🐁 Article R 311 1 Code De La Route

Version8 juin 2018 FICHE DE CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULE EN APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE RTI03.5.8 Aménagement d’un véhicule automobile en engin de service hivernal VÉHICULES CONCERNÉS a) Véhicules répondant à la définition de l’article R311-1 du code de la route : véhicules à moteur de transport de Publié le 02 juillet 2020 Mis à jour le 17 mai 2022 Charlène Flores Le code de la route possède de nombreuses abréviations qui peuvent facilement perdre ceux qui passent l’examen difficile de répondre à la question quand on ne la comprend pas ! C’est pourquoi un petit rappel des abréviations existantes fait toujours du bien… Les abréviations les plus importantes Certaines abréviations tombent extrêmement souvent à l’examen du Code de la Route, car elle concerne des points très importants du véhicule ou de l’attitude à avoir. Les voici ABS de l’allemand Anti Blockier System, en français Système de Freinage Antiblocage. C’est un système d’assistance au freinage qui limite le blocage des roues pendant les périodes de freinage intense. Au code de la route, il y a assez souvent une question technique à son électrostabilisateur programmé, de l’anglais Electronic Stability Program, ou encore correcteur électronique de trajectoire. Il permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage et le couple moteur pour éviter le dérapage en cas de virage à trop grande vitesse. Quand l’ABS n’est pas présent à l’examen, l’ESP le remplacera le Protéger, Alerter, Secourir. Ce n’est pas un sigle, mais une abréviation mnémotechnique pour se souvenir du comportement à avoir avec les blessés en cas d’accidents de la route. Si la définition exacte n’est pas souvent demandée, c’est un acronyme qu’il vaut mieux Poids Total Autorisé en Charge – Poirds Total Roulant Autorisé, deux sigles pour désigner des limites de poids autorisés. Les autres abréviations existantes AAC Apprentissage Anticipé de la Conduite, il est bien plus connu en tant que conduite accompagnée ». Il correspond à l’autocollant du même nom, que vous retrouvez sur toutes les voitures des conducteurs Attestation Scolaire de Sécurité Routière. Elle possède deux niveaux, ASSR1 et ASSR2, la première se combinant à une épreuve pratique pour constituer le BSR. Il est très peu probable d’avoir une question à ce sujet à l’épreuve du code de la système de guidage par satellite, de l’anglais Global Positioning System, pour désigner l’assistant de navigation qui utilise cette terme peu répandu qui peut désigner le régulateur de Procès-Verbal, ou le fait de se faire verbaliser lorsqu’une infraction a été Radio-Data-System, un système automatique de recherche et de maintien de fréquence sur les chaînes de Service d’Aide Médical d’Urgence, le fameux numéro 15, ou les secours ».TWI de l’anglais Tread Wear Indicator, c’est un marquage que l’on trouve au bord des pneus. Il marque l’emplacement du témoin d’usure qui permet de vérifier la hauteur de gomme restante sur le Véhicule Utilitaire Léger, ou plus simplement fourgon ». Il correspond à un véhicule de transport commercial dont le poids ne dépasse pas les 3,5 Whiplash Protection System, un système de protection intégré dans les sièges avant pour protéger la tête et le cou en cas de choc Zero-Emission-Vehicle, un terme pour désigner le contrôle de pollution des voitures électriques. Sur le même sujet 17/05/2022 à 1519 Code de la route les nouvelles mesures pour Mai 2020 De nouvelles mesures sont entrées en vigueur en mai 2020 ayant pour but de diminuer la mortalité sur les routes et rendre le permis de conduire plus accessible pour tous. 17/05/2022 à 1156 Zone 30 définition, signalisation et réglementation Depuis 1990, en France, pour renforcer la sécurité routière, la zone 30 a fait son apparition dans les agglomérations. En effet, pour réduire le nombre d’accidents, le code de la route impose une vitesse maximum de 30 km/h dans ces secteurs définis où voitures, poids lourds, bus, vélos, deux-roues et piétons se rencontrent quotidiennement. 27/06/2022 à 1454 Les fautes éliminatoires du permis de conduire Passer son permis de conduire, et notamment l’épreuve pratique, est une source de stress chez les apprentis conducteurs. Pour vous permettre d’appréhender cet examen plus sereinement, il est avant tout nécessaire que vous soyez au courant de la façon dont il se déroule et des erreurs à ne pas commettre. Découvrez dans cet article, les fautes éliminatoire du permis B, le système de notation employé par les examinateurs et quelques conseils pour réussir.

Larticle R. 311-1 du code de la route ne peut figurer dans le corps du rapport d'expertise. Le conseil de l'expert en relation avec cet article figurera dans un courier d'information au propriétaire. Le sous-directeur de l'a on interministérielle Ludovic GUILLAUME . Title: B16P27-A3C-20141114164320 Created Date: 11/14/2014 4:43:20 PM

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1 Secteur d’application Véhicules de transport de personnes et de marchandises de catégories M2, M3, N2, N3, O3 ou O4 selon l’article R.311-1 du code de la route. 2. Dénomination Recreusage de pneumatiques neufs ou rechapés. Cette opération n’est pas cumulable avec les fiches d’opérations standardisées TRA-SE-108 et TRA-SE-109, TRA-

véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ". Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance. arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article. fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Pour les semi-remorques définies au 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol. – Pour les remorques définies au 3.5 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation dans le premier

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; Véhicule de transport en commun d'enfants véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. Véhicule affecté au transport d'enfants véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points et du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.

Larticle R311-1 (1.1) du Code de la route est d’ailleurs clair sur ce point: un camping-car est un véhicule de catégorie M1, autrement dit
NB. L’article est reproduit dans son intégralité tel qu’il figure dans le Code de la du Code de la route décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article Article Les véhicules de catégorie M Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; Véhicule de catégorie M3 véhicule ... [90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite
LaPremière ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer, Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10, R. 221-11 et R. 226-1 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la
Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Article R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre. Article R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Larticle R311-1 [16] du Code de la Route [17], [18], [19] est spécifique aux véhicules ou matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Il distingue : Les tracteurs agricoles : Ce sont des véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux. Leur vitesse maximale est par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier. Les machines agricoles
Article L311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Article précédent Article L245-2 Article suivant Chapitre 2 Poids et dimensions Dernière mise à jour 4/02/2012
Ilprésente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. Article R111-14-6 – Version en vigueur au 1er janvier 2017. Article R111-14-6 du code de la construction et de l’habitation Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 6
Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. Versionen vigueur depuis le 01 juin 2001. Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Liens relatifs.
Du nouveau en matière d'ambulances privées et Code de la route. Au volant, il n’est pas rare d’entendre dans son dos siffler une sirène ou d’apercevoir dans le rétroviseur un flash lumineux bleu indiquant la présence d’un véhicule en situation de mission qui sollicite » des autres usagers le passage prioritaire sur la route. La notion de priorité prévue par le Code de la route prévoit que le véhicule de secours peut s’affranchir, dans certaines limites, des règles du code de la route feux, stop, croisements, vitesse, franchissement de lignes etc. Cependant, nombres de nos clients, ambulanciers, ont parfois eu à se défendre a posteriori, contre des procès-verbaux dressés par les gendarmes… 1 Le régime du véhicule dit d’intérêt général par nature 432-1 du Code de la Route les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la donc prioritaires par nature, et sous réserves de l’usage de l’avertisseur et de l’urgence de la mission les services de police, gendarmerie, douanes, pompiers et les ambulances privées à conditions d’agir sur réquisition du SAMU, les véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières SAMU et SMUR, les véhicules affectés au transport de détenus, ainsi que tout véhicule escorté par la police ou la gendarmerie R415-12 du Code de la routeL’ambulance privée est prioritaire lorsqu'elle est requise par le SAMU2 Le cas des ambulanciers non requis par le SAMU En ce cas, la jurisprudence est claire pour pouvoir être considéré comme véhicule prioritaire même en l’absence de réquisition SAMU. Il convient de remplir cumulativement les deux exigences de l’article R432-2 du code de la route à savoir Prouver la situation d’urgence vitale absolue de la personne transportéeNe pas avoir mis en danger les autres usagers par son comportement routier Jurisprudence Cour d’Appel de Poitiers – 25 octobre 2018 3 L’ambulance n’est pas prioritaire mais bénéficie de facilités de passage Dans ce cas, l’ambulance privée peut, après activation des feux lumineux bleus et tri-ton » sonore, bénéficier du droit de s’affranchir de certaines règles du code de la route et sur certaines voies de circulation notamment sur voies, expresses, autoroutes, et aux croisement les autres usagers doivent ralentir R432-3 et R414-1 du code de la route.Ces véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies article R311-1 du code de la conseil Que vous soyez ambulanciers libéral, sociétés ou associations d’ambulances, ou concerné par une infraction, audition, ou que vous vous posez des questions relativement à la notion de mise en danger au volant, n’hésitez pas à nous solliciter. Une assistance spécialisée et personnalisée à votre situation est toujours restez prudent sur les routes, puisque nous la partageons toutes et tous.
Selonl’article R311-1 du Code de la route, un véhicule ne peut prendre la route que s’il est immatriculé. De ce fait, pour pouvoir aller sur la route avec son tracteur tondeuse, il doit être immatriculé. S’il ne l’est pas, il faudra prévoir un tracteur ou un véhicule adapté pour le transporter. Pour ce transport, il faudra vérifier que le poids du tracteur tondeuse correspond
Notre dossier complet sur conduire un scooter 50 cm3 La catégorie des 50 cm3 ou moins regroupe de multiples types de deux roues allant du scooter au mecaboite en passant par le vélomoteur, le solex, la mobylette. Ils sont appelés par l'administration cyclomoteur et appartiennent à la catégorie L des véhicules à moteur, plus précisément à la sous catégorie L1e définie par l'Article R311-1 du Code de la route. Voir notre dossier conduire un 50 cm3Conduire un 50 cm3 appelé administrativement cyclomoteur Pour conduire un deux roues de 50 cm3 ou moins 1 et que ce soit un scooter, un mécaboîte, une mobylette, un solex ou un vélomoteur, il faut comme première condition d'être âgé d'au moins 14 ans. Il est ensuite nécessaire d'envisager deux cas de figure 1/ Si vous êtes né après le 31 décembre 1987 il vous faudra être titulaire du BSR ou d'un permis de conduire 2/ Si vous êtes né avant le 31 décembre 1987, vous êtes libre de conduire un 50 cm3 sauf si bien entendu vous vous retrouvez sous le coup d'une mesure judiciaire l'interdisant. Ce qui signifie en clair que lors d'une invalidation ou d'une annulation de permis vous êtes en droit de conduire un 50 cm3 excepté répétons le si le juge a pris soin de l'interdire de manière un 50 cm3 après un retrait de permis C'est l'article R211-2 du code de la route qui régit la conduite des moins de 50 cm3 cyclomoteurs. Article qui a été modifié par le Décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière A noter que ne pas respecter cet article du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. De plus l'immobilisation du 50 cm3 peut être prescrite dans les conditions mentionnées aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Rappelons enfin que la conduite d'un 50 cm3 nécessite une assurance et que le cyclomoteur doit être bien conforme au modèle qui a été réceptionné par le service des mines aujourdhui appelé DRIRE. 1 Le code de la route dans son article R311-1 les désigne sous le nom de "cyclomoteur", les deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3. La vitesse d'un 50 cm3 ne peut dépasser 45 km/h Il est bon de savoir que les 50 cm3 et moins doivent, de par la loi, être bridés pour que leur vitesse ne dépasse pas 45 km/h. l'article R 311-1du Code de la Route impose en effet aux cyclomoteurs de 50 cm3 une vitesse limite de 45 Km/h. Attention donc au débridage qui est sévèrement sanctionné et qui peut en outre entraîner la déchéance de l'assurance.
atmosphériquesen application de l’article R. 318-2 du code de la route. Conditions devant être respectées par le vieux véhicule Le vieux véhicule mis au rebut doit : Appartenir à la catégorie des voitures particulières et des camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route,
Bonsoir, L'article du code de la route français définit le quadricycle léger à moteur comme un véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé moteur à essence 2 ou 4-temps ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur Diesel ou électrique par exemple, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kg. L'obtention du Permis AM option quadricycles légers à moteur, ex BSR, est obligatoire pour la conduite de ce type de véhicule en France, pour les personnes nées après le 1er janvier 1988, sauf si ils sont déjà obtenu le BSR option quadricycles légers à moteur avant le 19 janvier 2013 ou si ils ont déjà obtenu l'un des permis suivant A, A1, B, B1. Les autres usagers peuvent l'utiliser sans code, ni permis de conduire, ni examen médical. Je pense que l'on devrait reconsidérer ces caractéristiques, et les arguments ne manquent pas Toute ressemblance avec des débats qui n'en finissent plus sur des sujets similaires est purement fortuite. C'est bon je sors JLSanto Gavé, comme disent les djeunesTT de 1995 converti PPL - ULM 3 axes - Heureux propriétaire du Pioneer 200 Palme d'Or et constructeur du Kiebitz 434 Basé à LFKG dans mon île, La Corse.

Pourl'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Système de conduite automatisé : système associant des l

Article R311-1 du code de la route Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004 Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article - autobus véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; - autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; - camionnette véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; - cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé a Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; - engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; - motocyclette véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle léger à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ; - semi-remorque remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ; - train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle à moteur véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ; - véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; - véhicule de collection véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; - véhicule de transport en commun autobus ou autocar ; - véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; - véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ; - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; - véhicule et matériel agricoles véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini a Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. b Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. c Véhicule ou appareil remorqué 1. Remorque et semi-remorque agricole véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matériel forestier matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ; - matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; - voiture particulière véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. amodifié l'article R. 311-1 du code de la route pour mettre à jour la liste des véhicules considérés comme véhicules d'intérêt général : au niveau des véhicules d'intérêt général prioritaire (VIGP, alinéa 6.5), la catégorie véhicule « de lutte contre l'incendie », trop restrictive, a été remplacée par véhicule « des services d'incendie et de secours et des unités Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article - autobus véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; - autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; - camionnette véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; - cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé a Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; - engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; - motocyclette véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; - motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle léger à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ; - semi-remorque remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ; - train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle à moteur véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ; - véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; - véhicule de collection véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; - véhicule de transport en commun autobus ou autocar ; - véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; - véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; - véhicule et matériel agricoles véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini a Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. b Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. c Véhicule ou appareil remorqué 1. Remorque et semi-remorque agricole véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matériel forestier matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ; - matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; - voiture particulière véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

Codede la route. Informations éditoriales. Code de la route. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la route. PREMIÈRE PARTIE - Législative (Art. L. 110-1 - Art. L. 444-1) DEUXIÈME PARTIE - Réglementaire (Art. R. 110-1 - Art. R. 442-7) LIVRE PREMIER - Dispositions générales (Art. R. 110-1 - Art. R. 143-1) LIVRE DEUXIÈME - Le

Un livre de Wikilivres. Panneaux de danger[modifier modifier le wikicode] Les panneaux de forme triangulaire annoncent un danger les conducteurs doivent ralentir et être attentifs. Danger non spécifié, pouvant être précisé par un pannonceau Virage à droite Virage à gauche Série de virages dont le premier est à droite Série de virages dont le premier est à gauche Passage d'écoliers Passage piéton Cassis Dos-d'âne Chaussé glissante Rétrécissement de chaussée Rétrécissement de chaussée par la droite Rétrécissement de chaussée par la gauche Pont à bascule Passage à niveau gardé Passage à niveau non gardé Passage de tramway Descente dangereuse voir taux de pente ci-dessous Croisement avec feux tricolores Circulation dans les 2 sens Chute de pierres Débouché sur un quai ou une berge Débouché de cyclistes ancien Débouché de cyclistes Traversée d'une aire aérienne Vent latéral Passage d'animaux domestiques Passage d'animaux domestiques Passage d'animaux domestiques Passage d'animaux sauvages Passage de cavaliers Panneaux de priorité[modifier modifier le wikicode] Ces panneaux signalent la priorité au prochain croisement. Certains d'entre eux ont le triangle orienté vers le bas ou ne sont pas triangulaires. Croisement, priorité à droite Croisement d'une route prioritaire Carrefour à sens giratoire Cédez le passage à l'intersection Panneau de signalisation avancée d'un cédez le passage Arrêt à l'intersection Panneau de signalisation avancée d'un arrêt Panneau annonçant le caractère prioritaire d'une route Panneau annonçant la fin du caractère prioritaire d'une route Panneaux temporaires[modifier modifier le wikicode] Les panneaux temporaires sont utilisés près de bouchons, d'accidents, de chantiers ou de travaux ; leur couleur de fond est jaune. Ils peuvent modifier la signalisation ; en cas de contradiction avec la signalisation fixe, les panneaux temporaires ont la priorité. Danger non spécifié Feux tricolores temporaires Cassis Chaussée glissante Projection de gravillons Rétrécissement de chaussée Travaux Bouchon Accident Brouillard ou fumées épaisses Taux de pente[modifier modifier le wikicode] Le pourcentage de pente indiqué sur les panneaux correspond au rapport entre le dénivelé différence d'altitude et la longueur horizontale vu du haut / sur carte. Passages à niveau[modifier modifier le wikicode] Les passages à niveau sont situés au croisement entre une route et un chemin de fer. Les trains ne s'arrêtent pas dû à leur poids et leur grande vitesse, ils leur faut plusieurs kilomètres pour s'arrêter. Ils ont toujours la priorité. Quand un train est annoncé, les véhicules doivent s'arrêter avant les voies. Tout véhicule engagé doit libérer les voies rapidement. Le passage à niveau doit être annoncé par l'un de ces deux panneaux Panneaux d'interdiction[modifier modifier le wikicode] Les panneaux d'interdiction ont une forme circulaire et interdisent soit l'accès / la circulation à une route panneau présent à un carrefour, soit une action particulière. En général, l'interdiction est valable jusqu'à l'intersection suivante, sauf si le panneau est attaché à celui indiquant l'entrée d'une ville ou village auquel cas l'interdiction est valable jusqu'à l'intersection suivant le panneau de sortie de la ville / du village. Circulation interdite à tout véhicule dans les 2 sens Sens interdit Sens interdit bretelle de sortie à chaussé séparée Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection Interdiction de faire demi-tour à la prochaine intersection Interdiction de dépasser tout véhicule à moteur sauf deux-roues sans sidecar Interdiction pour les véhicules de plus de 3,5T de dépasser tout véhicule à moteur sauf deux-roues sans sidecar Stationnement interdit Stationnement interdit du 1er au 15 du mois Stationnement interdit du 16 à la fin du mois Arrêt et stationnement interdits Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse interdiction de ne pas céder Signaux sonores interdits Interdiction de circuler sans maintenir l'intervalle minimum indiqué Interdiction spécifique en texte l'illustration n'est qu'un exemple Panneaux d'entrée de zones[modifier modifier le wikicode] Les panneaux de zones sont rectangulaires ou carrés et comportent un panneau dont l'interdiction est valable du panneau d'entrée de zone, jusqu'au panneau de fin de zone. Entrée de zone de stationnement interdit Entrée de zone de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle Entrée de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque Entrée de zone à stationnement payant Entrée de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ancien Entrée de zone à stationnement de durée limitée ancien Entrée de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée Entrée de zone à vitesse limitée Entrée de zone de rencontre Entrée d’aire piétonne Entrée de piste ou bande cyclable réservée aux cycles à deux ou trois roues Voie verte Entrée de voie rapide Entrée d'autoroute Entrée de tunnel Limitation de vitesse[modifier modifier le wikicode] Ces panneaux interdissent de dépasser la vitesse indiquée en kilomètres/heure. Vitesse limitée à 5 km/h Vitesse limitée à 10 km/h Vitesse limitée à 15 km/h Vitesse limitée a 20 km/h Vitesse limitée à 30 km/h Vitesse limitée à 40 km/h Vitesse limitée à 45 km/h Vitesse limitée à 50 km/h Vitesse limitée à 60 km/h Vitesse limitée à 70 km/h Vitesse limitée à 80 km/h Vitesse limitée à 90 km/h Vitesse limitée à 100 km/h Vitesse limitée à 110 km/h Vitesse limitée à 130 km/h Panneaux d'arrêt[modifier modifier le wikicode] Les panneaux comportant une barre horizontale rendent un arrêt obligatoire le passage sans arrêt est interdit. Arrêt au poste de douane Arrêt au poste de gendarmerie Arrêt au poste de police Arrêt au poste de péage Arrêt au poste de péage Interdiction à certains usagers[modifier modifier le wikicode] Ces panneaux représentent un type d'usager véhicule, piéton... dont la circulation est interdite sur la route / voie concernée. Accès interdit aux véhicules à moteur à l’exception des cyclomoteurs Accès interdit à tous les véhicules à moteur Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises Accès interdit aux piétons Accès interdit aux cycles Accès interdit aux véhicules à traction animale Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur Accès interdit aux voitures à bras à l’exclusion de celles visées à l’article R. 412-34 du code de la route Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes Accès interdit aux cyclomoteurs Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article du code de la route Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t. Interdiction explicite Interdiction aux véhicules GPL et GNV Les panneaux suivants interdisent l'accès aux véhicules dépassant certaines limites imposées en général par des obstacles pont, tunnel, dos d'âne... Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur dépasse la valeur indiquée Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse la valeur indiquée Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la valeur indiquée Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède la valeur indiquée Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que la valeur indiquée Interdiction aux transports de marchandises dangereuses[modifier modifier le wikicode] Ces panneaux interdisent l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses/explosives ou facilement inflammables/susceptibles de polluer les eaux définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses Panneaux de fin d'interdiction[modifier modifier le wikicode] Les panneaux de fin d'interdiction sont basés sur les panneaux d'interdiction correspondants avec le cercle rouge remplacé par un cercle noir et fin, barré en diagonal. L'interdiction correspondante est levée à partir du panneau. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées Fin de la limitation de vitesse indiquée Fin d’interdiction de dépasser Fin d’interdiction de dépasser pour les poids lourds Fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur sonore Fin de l’interdiction indiquée Panneaux de fin de zones[modifier modifier le wikicode] Les panneaux de zones sont rectangulaires ou carrés et comportent un panneau dont l'interdiction est valable du panneau d'entrée de zone, jusqu'au panneau de fin de zone. Sortie de zone de stationnement interdit Sortie de zone de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque Sortie de zone à stationnement payant Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ancien Sortie de zone à stationnement de durée limitée ancien Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée Sortie de zone à vitesse limitée Sortie de zone de rencontre Sortie d’aire piétonne Fin de piste ou bande cyclable Fin de voie verte Sortie de voie rapide Sortie d'autoroute Sortie de tunnel Panneaux d'obligation[modifier modifier le wikicode] Obligation de tourner à droite avant le panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau Obligation de contournement par la droite Obligation de contournement par la gauche Direction obligatoire à la prochaine intersection tout droit Direction obligatoire à la prochaine intersection à droite Direction obligatoire à la prochaine intersection à gauche Directions obligatoires à la prochaine intersection tout droit ou à droite Directions obligatoires à la prochaine intersection tout droit ou à gauche Directions obligatoires à la prochaine intersection à gauche ou à droite Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque Chemin obligatoire pour piétons Chemin obligatoire pour cavaliers Vitesse minimale obligatoire indiquée en km/h Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun Voie réservée aux tramways Voie réservée aux véhicules lents Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau Tête d'îlot à contourner par la droite Obligations aux transports de marchandises dangereuses[modifier modifier le wikicode] Ces panneaux présignalent une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel. Les transports de marchandises dangereuses doivent aller tout droit au prochain carrefour Les transports de marchandises dangereuses doivent tourner à droite au prochain carrefour Les transports de marchandises dangereuses doivent tourner à gauche au prochain carrefour Les transports de marchandises dangereuses doivent tourner à droite ou aller tout droit au prochain carrefour Les transports de marchandises dangereuses doivent tourner à gauche ou aller tout droit au prochain carrefour Les transports de marchandises dangereuses doivent tourner à gauche ou à droite au prochain carrefour Panneaux de fin d'obligation[modifier modifier le wikicode] Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle Fin de chemin obligatoire pour piétons Fin de chemin obligatoire pour cavaliers Fin de vitesse minimale obligatoire Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun Fin de voie réservée aux tramways Fin de voie réservée aux véhicules lents Fin d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau Panneau d'information[modifier modifier le wikicode] Les panneaux d'information sont carrés ou rectangulaires, sur fond bleu en général. Ils donnent des avertissements et informations variés. Zone de stationnement Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque Lieu aménagé pour le stationnement payant ancien Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié Risque d’incendie Vitesse conseillée en km/h Fin de vitesse conseillée Station de taxis L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié Emplacement d'arrêt d'urgence Circulation à sens unique Impasse Présignalisation d'une impasse au prochain carrefour Impasse comportant une issue pour les piétons Impasse comportant une issue pour les piétons et les cycles Présignalisation de la praticabilité d'une section de route Présignalisation de la praticabilité d'une section de route Circulation dans les deux sens, priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse Passage pour piétons Traversée de tramways Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes Nombre de voies, sens de circulation et conditions Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée Limites de vitesse en général Rappel des limites de vitesse sur autoroute Voie de détresse à droite Voie de détresse à gauche ancien Voie de détresse au milieu Surélévation de chaussée Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées Réduction du nombre de voies Réduction du nombre de voies Présignalisation d’un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées Créneau de dépassement à trois voies affectées, deux voies dans un sens et une voie dans l’autre Section de route à trois voies affectées, une voie dans un sens et deux voies dans l’autre Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées Indications diverses Début de section à vitesse régulée Fin de section à vitesse régulée Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage Paiement auprès d'un péagiste Paiement automatique par carte bancaire péage ancien Paiement automatique par carte bancaire péage Paiement automatique par pièces de monnaie Paiement automatique par pièces et billets ancien Paiement par abonnement, la voie est réservée aux usagers abonnés Paiement par abonnement, la voie est réservée aux usagers abonnés Entrée de tunnel Sortie de tunnel Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues Fin de piste ou bande cyclable Voie verte Fin de voie verte Signalisation de services[modifier modifier le wikicode] Les panneaux signalant des services sont de forme carrée avec en général un fond blanc et une bordure bleue. Poste de secours Poste d’appel d’urgence Cabine téléphonique publique Informations relatives aux services ou activités touristiques Panneau d’information service faisant partie du relais d’information service Terrain de camping pour tentes Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes Auberge de jeunesse Chambre d’hôtes ou gîte Point de départ d’un itinéraire pédestre Point de départ d’un circuit de ski de fond Emplacement pour pique-nique Gare auto/train Parc de stationnement sous vidéosurveillance Embarcadère Toilettes ouvertes au public Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié GPL Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié GPL Restaurant ouvert 7 jours sur 7 Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7 Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7 Emplacement de mise à l’eau d’embarcations légères Gare de téléphérique Point de départ d’un télésiège ou d’une télécabine Point de vue Fréquence d’émission d’une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l’état des routes Jeux d’enfants Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars Distributeur de billets de banque Station de gonflage, hors station service, dont l’usage est gratuit Point de détente Poste de dépannage Moyen de lutte contre l'incendie Issue de secours vers la droite Issue de secours vers la gauche Installations ou services divers Point du réseau de distribution écotaxe » Covoiturage La localisation de certains de ces services peut être indiquée avec un pictogramme similaire à celui du panneau correspondant s'il existe, et présent sur les panneaux de direction, avant le texte en général, sur les bornes d'appels. Parc de stationnement Parc relais parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun Parc de stationnement sous vidéosurveillance Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières Hôpital ou clinique assurant les urgences Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences Poste d'appel d'urgence Poste d'appel téléphonique Relais d'information service Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite Terrain de camping pour tentes Terrain de camping pour caravanes Auberge de jeunesse Emplacement pour pique-nique Gare ferroviaire Gare de train autos Embarcadère pour bac ou car-ferry Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000t. Poste de distribution de carburant Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié GPL Garage ou poste de dépannage Poste de recharge de véhicules électriques Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié GPL Parc naturel régional, dont l'ovale contient l'emblème du parc naturel régional à signaler. Parc national Réserve naturelle Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres Point d’accueil du public dans un espace naturel sensible Site ayant reçu le Grand Site de France » mentionné à l'article L. 341-15-1 du Code de l'environnement Monument historique Site classé Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial Musée ayant reçu l’appellation “musée de France”, créée par la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 Parc ou jardin ayant reçu le label “jardin remarquable” décerné par le ministère de la culture Point d'accueil jeunes Chambre d'hôtes ou gîte Point de vue Base de loisirs Centre équestre, promenade, ranch, poney-club... Piscine ou centre aquatique Plage Point de mise à l'eau d'embarcations légères Point de départ d'un circuit de ski de fond Station de ski de descente Cimetière militaire Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied Déchèterie Hôtel Restaurant Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires Maison de pays Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label village étape » décerné par le ministère chargé des routes Point d’eau potable Autocaravane Toilettes Distributeur automatique de billets de banque Produits du terroir Produits vinicoles Itinéraire piétonnier Itinéraire piétonnier difficilement accessible pour les personnes à mobilité réduite Zone industrielle ou parc d’activités Centre commercial Station pour les véhicules bénéficiant du label autopartage » Point du réseau de distribution écotaxe » Covoiturage Pannonceaux[modifier modifier le wikicode] Un panonceau est plus petit qu'un panneau. Un ou plusieurs pannonceau peuvent être placés sous un panneau afin de le compléter d'une information supplémentaire Rappel Le panneau répète un panneau identique situé avant. Le pannonceau de rappel est utilisé pour répéter un panneau sur une même route, mais dont l'information peut être nouvelle pour ceux qui entrent sur cette route. Distance à partir de laquelle le panneau est valable préannonce indication en mètres, Distance sur laquelle le panneau est valable indication en mètres avec des flèches vers le haut sur les côtés, Côté à partir du panneau une flèche vers la gauche, la droite ou les deux, Panneau pour une catégorie de véhicules, Autre information... Préannonce 50m avant Marque de distributeur de carburant et distance sur autoroute Sur la distance indiquée Position ou direction de la voie concernée par le panneau à droite Position ou direction de la voie concernée par le panneau en dessous Position ou direction de la voie concernée par le panneau à gauche Du côté droit du panneau Du côté gauche du panneau Des deux côtés du panneau À partir du panneau À partir du panneau, sur la distance indiquée Jusqu'au panneau Section de part et d’autre du panneau sur laquelle s’applique la prescription rappel Le panneau concerne les automobiles et véhicules légers Le panneau concerne les transports de personnes Le panneau concerne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article du code de la route Le panneau concerne les cyclistes Le panneau concerne les cyclomoteurs Le panneau concerne les véhicules lents Le panneau concerne les véhicules pesant au moins le poids indiqué 5,5t pour cet exemple Le panneau concerne les véhicules affectés au transport de marchandises Véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué Le panneau concerne les véhicules agricoles motorisés Le panneau concerne les véhicules dont les roues ont des chaînes à neige Le panneau concerne les transports de marchandises explosives ou facilement inflammables Le panneau concerne les transports de marchandises susceptibles de polluer les eaux Le panneau concerne les transports de marchandises dangereuses Le panneau concerne les handicapés physiques Le panneau concerne les piétons Le panneau concerne les véhicules articulés ou non, train double ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué Le panneau concerne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué Le panneau concerne les véhicules à traction animale Le panneau concerne les charrettes à bras Le panneau concerne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué Le panneau concerne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué Le panneau concerne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg Le panneau concerne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n’excède pas 3,5 tonnes Le panneau concerne les cavaliers Le panneau concerne les véhicules bénéficiant du label autopartage » Distance comprise entre le signal et l’endroit où le conducteur doit marquer l’arrêt et céder le passage Sur les panneaux d'interdiction de stationnement ou d'arrêt enlèvement du véhicule en cas d'infraction Interdiction du stationnement en début de mois Interdiction du stationnement en fin de mois Limitation de stationnement plage horaire autorisée et durée maximale Limitation de stationnement plage horaire autorisée et durée maximale Stationnement réservé pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite. Stationnement réservé pour les véhicules bénéficiant du label autopartage » Stationnement réservé pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. Stationnement réservé pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. Stationnement réservé aux véhicules électriques Schéma de l’intersection qui sera abordée, indique par un trait large les branches prioritaires Complète un panneau danger zone aérienne Complète un panneau danger lignes à haute tension Cédez le passage Complète un panneau danger lignes à haute tension Dos d'âne Emplacement d'arrêt d'urgence doté d'un poste d'appel d'urgence Emplacement d'arrêt d'urgence doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie Risque de heurt de véhicules lents, en descente Risque de heurt de véhicules lents, en montée Prescription ne concernant pas les cyclistes Prescription ne concernant pas les cyclistes Prescription ne concernant pas les cyclomoteuristes Prescription ne concernant pas les cyclomoteuristes Indication diverse Numéro d'une route ou d'une autoroute Numéro d'échangeur Accès à une rocade Accès à une rocade Accès à une rocade Dérogation pour les véhicules agricoles Période durant laquelle la voie a le statut d’aire piétonne Prescriptions particulières s'appliquant dans l'aire piétonne Catégorie lettre de B à E d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler Catégorie lettre de B à E d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et période d'application Autorise un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située la plus à droite Autorise un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s’engager sur la voie située en continuité Autorise un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située la plus à gauche Identification de la route[modifier modifier le wikicode] Route nationale 20, en direction du centre d'Orléans, hauteur limitée et route interdite aux cycles. Un cartouche peut apparaitre au-dessus de certains panneaux, avec une lettre indiquant le type de route et un numéro. Les deux informations forment l'identification unique de la route. Suite à des modifications de circulation importants travaux, il est possible qu'une route soit divisée en différentes routes qui conservent leur numéros d'origine et ajoute un suffixe spécifique en général, une lettre A, B.... Au dessus d'un panneau d'entrée en ville, le cartouche indique le numéro de la route de circulation. Au dessus d'un panneau de direction, le cartouche indique le numéro de la route pointée par la direction. Une borne au bord de la chaussée. Les bornes au bord de la chaussée identifient également la route, et donnent en plus le kilométrage depuis le début de la route. Directions avec identification des routes 2km avant l'embranchement Route Nationale Route Départementale Voie Communale Chemin Rural Route Forestière Route Européenne Autoroute Route Métropolitaine Nice Côte-d'Azur, Lyon, ... Route Territoriale Panneaux de direction[modifier modifier le wikicode] Les panneaux de direction permettent de choisir sa route aux croisements et carrefours rencontrés. Les panneaux peuvent indiquer la direction par une flèche ou par la forme du panneau en flèche. Ils peuvent également contenir une indication de distance en kilomètres jusqu'à la destination indiquée. Flèche dans le panneau. Panneau en forme de flèche. Beauvais à 52 kilomètres. Plusieurs routes dans la direction indiquée. La couleur de fond du panneau indique le type de la route indiquée. Vers Beauvais par route secondaire. Vers Beauvais par route principale. Vers Toulon et Marseille par autoroute. Un panneau de fond vert accompagné d'un signe d'autoroute comme la direction de Paris et Chartres sur l'image ci-contre indique une route principale dont une partie du trajet se fait par autoroute. Un autre panneau peut également figurer pour indiquer une restriction, une interdiction ou une suggestion de route. Vers Toulon, hauteur limitée à 3,5 mètres. Vers Toulon, route conseillée pour les véhicules de 13 tonnes et plus. Grand panneau montrant les directions possibles aux prochaines intersections. Les carrefours complexes, les ronds-points, ou les séries d'intersections sont souvent précédés d'un grand panneau indiquant les directions possibles. La couleur de fond de la destination indique le type de route. .