🍾 Article L 512 1 Du Code De L Environnement

ArticleL512-1 du Code de l'environnement - Sont soumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-11 EntrĂ©e en vigueur 2010-07-14 Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă  des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă  l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la rĂ©glementation. Ces contrĂŽles sont effectuĂ©s aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Il fixe notamment la pĂ©riodicitĂ©, les modalitĂ©s de fonctionnement du systĂšme de contrĂŽle et, en particulier, les conditions d'agrĂ©ment des organismes contrĂŽleurs et les conditions dans lesquelles les rĂ©sultats sont tenus Ă  la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformitĂ©s sont dĂ©tectĂ©es, transmis Ă  l'autoritĂ© administrative compĂ©tente. Nota CitĂ©e par Article L512-11 Code de l'environnement - art. Annexe 1 Ă  l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 3 Ă  l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 4 Ă  l'article R511-9 VD
I-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontiÚres.. La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractĂ©risent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualitĂ© de l'air, la qualitĂ© de l'eau, les ĂȘtres vivants et la biodiversitĂ© font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine gĂ©nĂšre des services Ă©cosystĂ©miques et des valeurs d' processus biologiques, les sols et la gĂ©odiversitĂ© concourent Ă  la constitution de ce entend par biodiversitĂ©, ou diversitĂ© biologique, la variabilitĂ© des organismes vivants de toute origine, y compris les Ă©cosystĂšmes terrestres, marins et autres Ă©cosystĂšmes aquatiques, ainsi que les complexes Ă©cologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversitĂ© au sein des espĂšces et entre espĂšces, la diversitĂ© des Ă©cosystĂšmes ainsi que les interactions entre les organismes entend par gĂ©odiversitĂ© la diversitĂ© gĂ©ologique, gĂ©omorphologique, hydrologique et pĂ©dologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les rĂ©gissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en Ă©tat, leur gestion, la prĂ©servation de leur capacitĂ© Ă  Ă©voluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et concourent Ă  l'objectif de dĂ©veloppement durable qui vise Ă  satisfaire les besoins de dĂ©veloppement et la santĂ© des gĂ©nĂ©rations prĂ©sentes sans compromettre la capacitĂ© des gĂ©nĂ©rations futures Ă  rĂ©pondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en dĂ©finissent la portĂ©e, des principes suivants 1° Le principe de prĂ©caution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnĂ©es visant Ă  prĂ©venir un risque de dommages graves et irrĂ©versibles Ă  l'environnement Ă  un coĂ»t Ă©conomiquement acceptable ;2° Le principe d'action prĂ©ventive et de correction, par prioritĂ© Ă  la source, des atteintes Ă  l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles Ă  un coĂ»t Ă©conomiquement acceptable. Ce principe implique d'Ă©viter les atteintes Ă  la biodiversitĂ© et aux services qu'elle fournit ; Ă  dĂ©faut, d'en rĂ©duire la portĂ©e ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es ni rĂ©duites, en tenant compte des espĂšces, des habitats naturels et des fonctions Ă©cologiques affectĂ©es ;Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversitĂ©, voire tendre vers un gain de biodiversitĂ© ;3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais rĂ©sultant des mesures de prĂ©vention, de rĂ©duction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent ĂȘtre supportĂ©s par le pollueur ;4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accĂ©der aux informations relatives Ă  l'environnement dĂ©tenues par les autoritĂ©s publiques ;5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informĂ©e des projets de dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considĂ©ration par l'autoritĂ© compĂ©tente ;6° Le principe de solidaritĂ© Ă©cologique, qui appelle Ă  prendre en compte, dans toute prise de dĂ©cision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernĂ©s, les interactions des Ă©cosystĂšmes, des ĂȘtres vivants et des milieux naturels ou amĂ©nagĂ©s ;7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut ĂȘtre un instrument qui contribue Ă  la biodiversitĂ© ;8° Le principe de complĂ©mentaritĂ© entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forĂȘts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestiĂšres sont porteuses d'une biodiversitĂ© spĂ©cifique et variĂ©e et les activitĂ©s agricoles, aquacoles et forestiĂšres peuvent ĂȘtre vecteurs d'interactions Ă©cosystĂ©miques garantissant, d'une part, la prĂ©servation des continuitĂ©s Ă©cologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions Ă©cologiques d'un Ă©cosystĂšme pour restaurer, maintenir ou crĂ©er de la biodiversitĂ© ;9° Le principe de non-rĂ©gression, selon lequel la protection de l'environnement, assurĂ©e par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amĂ©lioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du - L'objectif de dĂ©veloppement durable, tel qu'indiquĂ© au II est recherchĂ©, de façon concomitante et cohĂ©rente, grĂące aux cinq engagements suivants 1° La lutte contre le changement climatique ;2° La prĂ©servation de la biodiversitĂ©, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;3° La cohĂ©sion sociale et la solidaritĂ© entre les territoires et les gĂ©nĂ©rations ;4° L'Ă©panouissement de tous les ĂȘtres humains ;5° La transition vers une Ă©conomie - L'Agenda 21 est un projet territorial de dĂ©veloppement durable.

ArticleL512-11. Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă  des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă  l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la

Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 Ă  L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des dĂ©crets prĂ©vus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les prescriptions gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©s aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les rĂšgles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prĂ©lĂšvements. ArticleL512-1 du Code de l'environnement - Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă 

Le dĂ©posant ou titulaire d'un dĂ©pĂŽt qui n'a pas respectĂ© les dĂ©lais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse lĂ©gitime, ĂȘtre relevĂ© des dĂ©chĂ©ances qu'il a pu encourir.

Lobligation de constitution de garanties financiĂšres en cours d’exploitation, instaurĂ©e par le dĂ©cret n° 2012-633 du 3 mai 2012, apporte une sĂ©curisation complĂ©mentaire sur les installations prĂ©sentant un risque important de pollution des sols ou des eaux en raison de la nature et de la quantitĂ© des produits et dĂ©chets dĂ©tenus (article R. 516-1 du code de l’environnement). Lorsqu'une installation autorisĂ©e avant le 1er fĂ©vrier 2004 est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, son exploitant place son site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site dĂ©terminĂ© conjointement avec le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l' dĂ©faut d'accord entre les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, lorsque l'installation est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, son exploitant place son site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable Ă  celui de la derniĂšre pĂ©riode d'exploitation de l'installation mise Ă  l' dans le cas oĂč la rĂ©habilitation prĂ©vue en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprĂ©ciĂ© notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur Ă  la date Ă  laquelle l'exploitant fait connaĂźtre Ă  l'administration sa dĂ©cision de mettre l'installation Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif et de l'utilisation des terrains situĂ©s au voisinage du site, le prĂ©fet peut fixer, aprĂšs avis des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, des prescriptions de rĂ©habilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohĂ©rent avec ces documents d' un nouveau site sur lequel les installations ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă  une date postĂ©rieure de plus de six mois Ă  la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative Ă  la prĂ©vention des risques technologiques et naturels et Ă  la rĂ©paration des dommages, l'arrĂȘtĂ© d'autorisation dĂ©termine, aprĂšs avis des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, l'Ă©tat dans lequel devra ĂȘtre remis le site Ă  son arrĂȘt fait attester, par une entreprise certifiĂ©e dans le domaine des sites et sols polluĂ©s ou disposant de compĂ©tences Ă©quivalentes en matiĂšre de prestations de services dans ce domaine, de la mise en Ɠuvre des mesures relatives Ă  la mise en sĂ©curitĂ© ainsi que de l'adĂ©quation des mesures proposĂ©es pour la rĂ©habilitation du site, puis de la mise en Ɠuvre de ces derniĂšres. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent au IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020 d'accĂ©lĂ©ration et de simplification de l'action publique, les dispositions du dernier alinĂ©a s’appliquent aux cessations d’activitĂ© dĂ©clarĂ©es Ă  partir du 1er juin 2022. 2 Dans le pĂ©rimĂštre des sites patrimoniaux remarquables mentionnĂ©s Ă  l'article L. 631-1 du mĂȘme code ; 5° A moins de 100 mĂštres et dans le champ de visibilitĂ© des immeubles
Le Jeudi 7 fĂ©vrier 2019 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des textes internationaux et de la charte de l'environnement, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ɠuvre de la politique nationale en matiĂšre de participation du public aux dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le principe de participation du public en matiĂšre environnementale corollaire du principe d’information du public est consacrĂ© par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposĂ© par les ordres juridiques internationaux et europĂ©ens. Le code de l'environnement comporte plusieurs procĂ©dures de participation du public au processus dĂ©cisionnel adaptĂ©es aux types de projets, plans et programmes et Ă  l’avancement de leur Ă©laboration. Les derniĂšres avancĂ©es en matiĂšre de dĂ©mocratisation du dialogue environnemental ont Ă©tĂ© introduites par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 portant rĂ©forme des procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l’information et la participation du public Ă  l’élaboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle a Ă©tĂ© pilotĂ©e par le ministĂšre. En dehors des avancĂ©es procĂ©durales, cette rĂ©forme introduit dans le code de l’environnement quatre objectifs amĂ©liorer la qualitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© de la dĂ©cision publique, assurer la prĂ©servation d’un environnement sain, sensibiliser et Ă©duquer, amĂ©liorer et diversifier l’information et quatre droits accĂ©der aux informations pertinentes, demander la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure prĂ©alable, bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais suffisants, ĂȘtre informĂ© de la maniĂšre dont les contributions du public ont Ă©tĂ© prises en compte. Historiquement, la participation du public au processus dĂ©cisionnel en matiĂšre de projets s'est traduite par de premiĂšres enquĂȘtes publiques», dont la finalitĂ© Ă©tait la protection de la propriĂ©tĂ© privĂ©e immobiliĂšre. C’est finalement par la loi du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau que la France a dĂ©mocratisĂ© l’enquĂȘte publique et l’a Ă©rigĂ©e en outil de protection de l’environnement. La participation du public et l’évaluation environnementale La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a Ă©tabli un lien entre Ă©valuation environnementale et participation du public l’article L. 123-2 du code de l’environnement prĂ©vu que les projets soumis Ă  Ă©tude d’impact, sauf exceptions dĂ»ment listĂ©es, fassent l’objet d’une enquĂȘte publique. La rĂ©forme de l’évaluation environnementale opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci s’explique par le fait que l’incidence des projets, plans et programmes sur l’environnement est la raison d’ĂȘtre de la mise en Ɠuvre des procĂ©dures de participation du public prĂ©vues par le code de l’environnement. En effet, le droit de la participation du public au processus dĂ©cisionnel trouve principalement Ă  s’appliquer lorsqu’un projet, un plan ou un programme est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. Les procĂ©dures introduites au fil des rĂ©formes dans le code de l’environnement ont vocation Ă  s’appliquer de façon proportionnĂ©e aux enjeux et Ă  des stades distincts de la procĂ©dure d’autorisation ou d’approbation. Certaines de ces procĂ©dures de participation s’appliquent en phase dite amont, c’est-Ă -dire prĂ©alablement Ă  la finalisation de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval, c’est-Ă -dire aprĂšs la rĂ©alisation de ces documents dans le cadre des procĂ©dures d’autorisation du projet ou d’approbation du plan/programme. Les procĂ©dures de concertation prĂ©alable, dites amont» Le dĂ©bat public Introduite par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 dite Barnier, la procĂ©dure du dĂ©bat public est placĂ©e sous l’autoritĂ© de la commission nationale du dĂ©bat public CNDP, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, qui constitue une commission particuliĂšre pour chaque dĂ©bat. Sont directement soumis Ă  cette procĂ©dure les trĂšs grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016, certains plans et programmes de niveau national conformĂ©ment Ă  l’article L. 121-8 du mĂȘme code. Bien que le dĂ©bat en lui-mĂȘme se dĂ©roule sur une durĂ©e de 4 Ă  6 mois en principe, cette procĂ©dure de participation et d’information intervient en amont de l’engagement des Ă©tudes prĂ©liminaires Ă  l’ouverture de l’enquĂȘte publique. Le bilan du dĂ©bat public est Ă©tabli par la commission nationale du dĂ©bat public et joint au dossier de participation aval. Il n’a trait qu’au dĂ©roulement de la procĂ©dure et non au fond du projet, plan ou programme. Les grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement ne font pas l’objet d’une saisine systĂ©matique de la commission nationale du dĂ©bat public mais doivent ĂȘtre rendus publics afin que la commission puisse faire le choix de les soumettre Ă  un dĂ©bat public ou Ă  une procĂ©dure de concertation. L’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 prĂ©voit Ă©galement qu’alternativement au dĂ©bat public, une concertation avec garant dĂ©signĂ© par la commission nationale du dĂ©bat public puisse ĂȘtre organisĂ©e. Par ailleurs, si les collectivitĂ©s territoriales, certaines associations et dix parlementaires en avaient dĂ©jĂ  la possibilitĂ©, l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 a ouvert Ă  10000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France le droit de demander l’organisation d’un dĂ©bat public ou d’une concertation avec garant pour les projets rendus publics. Un dĂ©bat public relatif Ă  un projet portant rĂ©forme d’une politique publique peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© au niveau national article L. 121-10 du code de l’environnement. La saisine de la commission nationale du dĂ©bat public Ă  ce sujet peut Ă©maner du Gouvernement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 , de soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ainsi que de 500000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. La concertation Dans le code de l’environnement La rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 a renforcĂ© les dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable tout en lui conservant une certaine souplesse articles L. 121-15 et suivants. Le renforcement s’est opĂ©rĂ© Ă  trois points de vue La procĂ©dure de concertation prĂ©alable a Ă©tĂ© encadrĂ©e durĂ©e comprise entre 15 jours et trois mois, publication d’un compte-rendu et, parfois, nomination d’un tiers garant par la commission nationale du dĂ©bat public. Son champ d’application a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© projets, plans et programmes sauf exceptions soumis Ă  Ă©valuation environnementale et ne faisant pas l’objet d’une saisine de la commission nationale du dĂ©bat public. L’initiative a Ă©tĂ© ouverte Ă  un public plus large la dĂ©cision peut Ă©maner du maĂźtre d’ouvrage, de l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ou encore du prĂ©fet territorialement compĂ©tent saisi par une collectivitĂ© concernĂ©e, une association agréée ou fĂ©dĂ©ration d’associations, un certain nombre de ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. Dans le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme, qui a Ă©tĂ© prĂ©curseur dans le domaine de la concertation, prĂ©voit l’organisation de concertations prĂ©alables dans certains cas. Lorsque le code de l’urbanisme prĂ©voit la tenue obligatoire d’une concertation prĂ©alable, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable du code de l’environnement. Toutefois certains droits confĂ©rĂ©s par l’article L. 120-1 du code de l’environnement doivent ĂȘtre respectĂ©s. La conciliation Au regard du nouvel article L. 121-2 du code de l’environnement, dĂšs lors que le maĂźtre d’ouvrage d’un projet et une association agréée de protection de l’environnement en font la demande commune, une conciliation peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par la commission nationale du dĂ©bat public. Cette procĂ©dure est non-suspensive et a notamment vocation Ă  rĂ©tablir le dialogue entre les parties Ă  une procĂ©dure de participation. Les procĂ©dures de participation, dites aval» L’enquĂȘte publique Lorsque les dispositions lĂ©gislatives qui s’y rattachent le prĂ©voient, certains projets, plans et programmes font l’objet d’une enquĂȘte publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis Ă  Ă©valuation environnementale. Cette procĂ©dure a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas Ă©chĂ©ant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autoritĂ© environnementale. Le public doit avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’organisation d’une enquĂȘte publique au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consultĂ© pour une durĂ©e minimale de trente jours s’il y a Ă©valuation environnementale, de quinze jours sinon. L’enquĂȘte est conduite par un commissaire enquĂȘteur indĂ©pendant et impartial – ou par une commission d’enquĂȘte si nĂ©cessaire – chargĂ© de veiller au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure. Chaque enquĂȘte fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquĂȘteur relate le dĂ©roulement de l'enquĂȘte et fait part de ses conclusions, favorables ou dĂ©favorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa dĂ©cision. En cas de recours, un avis dĂ©favorable du commissaire enquĂȘteur pourrait entraĂźner la suspension temporaire d’une dĂ©cision d’autorisation. Si nĂ©cessaire et sous certaines conditions, une enquĂȘte publique peut-ĂȘtre suspendue ou prolongĂ©e, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des complĂ©ments au dossier prĂ©sentĂ© au public. La rĂ©forme intervenue en aoĂ»t 2016, pilotĂ©e par le ministĂšre a pris le parti de dĂ©matĂ©rialiser largement la procĂ©dure d’enquĂȘte publique tout en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© d’avoir accĂšs Ă  un dossier papier d’enquĂȘte publique. La consultation par voie Ă©lectronique Certains projets, plans et programmes – notamment ceux soumis Ă  Ă©valuation environnementale et exemptĂ©s d’enquĂȘte publique – doivent faire l’objet d’une procĂ©dure de consultation par voie Ă©lectronique d’une durĂ©e de trente jours article L. 123-19 du code de l’environnement. Comme son nom l’indique, cette procĂ©dure est intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©e. À la diffĂ©rence de l’enquĂȘte publique, il n’y a pas de commissaire enquĂȘteur ou de commission d’enquĂȘte. Le code de l’environnement prĂ©voit Ă©galement des procĂ©dures de consultation Ă©lectronique du public concernant les dĂ©cisions non-individuelles ou individuelles soumises Ă  aucune procĂ©dure particuliĂšre de participation articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7. Pour ces dĂ©cisions, les procĂ©dures de participation sont intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©es et leurs durĂ©es peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă  trente jours. La plateforme Dans la continuitĂ© des travaux de modernisation de l’évaluation environnementale et du dialogue environnemental le ministĂšre a mis Ă  disposition du public la plateforme », qui fournit des informations sur les tous projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Le public bĂ©nĂ©ficiera ainsi d’un accĂšs en un point unique national aux Ă©tudes d’impact sur son territoire et aux consultations du public en matiĂšre d’évaluation environnementale, organisĂ©es par les prĂ©fectures. De mĂȘme les porteurs de projets ou bureaux d’études en charge de rĂ©aliser les Ă©tudes d’impact pourront accĂ©der aux Ă©tudes d’impact et donnĂ©es dĂ©jĂ  disponibles, facilitant ainsi la rĂ©alisation de nouvelles Ă©tudes de ce type et amĂ©liorant leur qualitĂ©. Le site etude_impact le compte Twitter pour suivre la vie du projet ainsi que les mises Ă  jour en continue des donnĂ©es La consultation locale des Ă©lecteurs La consultation locale des Ă©lecteurs est une nouvelle procĂ©dure introduite dans le code de l’environnement articles L. 123-20 et s. par l’ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce nouvel outil de participation du public permettra Ă  l’État d’informer et de consulter le public d’un territoire donnĂ© sur un projet que l’État envisage d’autoriser ou de rĂ©aliser. Dans le cadre de cette procĂ©dure, un dossier d’information est mis Ă  la disposition du public au moins quinze jours avant que ce dernier ne soit appelĂ© Ă  rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e. Le cadre rĂ©glementaire La loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement L'ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L'ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes Le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Le dĂ©cret du 25 avril 2017 relatif aux procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l'information et la participation du public Ă  l'Ă©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L’article R. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 120-1 du code de l’environnement L’article L. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 121-8 du code de l’environnement L’article L. 121-10 du code de l’environnement L’article L. 121-15 et suivants du code l’environnement L’article L. 123-2 du code de l’environnement L’article L. 123-19 du code de l’environnement Les articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7 du code l’environnement Les articles L. 123-20 et suivants du code l’environnement Les cours en ligne sur la participation du public
CescontrĂŽles sont effectuĂ©s Ă  l’initiative et aux frais de l’exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La pĂ©riodicitĂ© du contrĂŽle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrĂŽle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation
Sciences et technos Environnement La nouvelle Ă©tude, menĂ©e sur les relevĂ©s de tempĂ©ratures depuis 1979, Ă©voque un rĂ©chauffement de 1,25 °C, chaque dĂ©cennie, dans certaines rĂ©gions polaires. Le cliamt se rĂ©chauffe quatre fois plus vite que le reste du globe © JONATHAN NACKSTRAND / AFP L'Arctique s'est rĂ©chauffĂ© prĂšs de quatre fois plus vite que le reste du monde lors des quarante derniĂšres annĂ©es. Ces conclusions, d'une nouvelle Ă©tude publiĂ©e ce jeudi 11 aoĂ»t, font craindre une sous-estimation des modĂšles climatiques des pĂŽles, dont le rĂ©chauffement a une influence prĂ©pondĂ©rante sur la hausse du niveau des mers. L'Ă©tude, publiĂ©e dans la revue Communications Earth & Environment du groupe Nature, réévalue nettement Ă  la hausse le rythme de rĂ©chauffement de la rĂ©gion autour du pĂŽle 2019, le panel d'experts du climat des Nations unies Giec avait estimĂ© que l'Arctique se rĂ©chauffait de plus du double de la moyenne mondiale », sous l'effet d'un processus spĂ©cifique de la rĂ©gion. Ce phĂ©nomĂšne, appelĂ© amplification arctique », se produit lorsque la banquise et la neige, qui reflĂštent naturellement la chaleur du soleil, fondent dans l'eau de mer qui absorbe plus de rayonnement solaire et se les scientifiques s'accordent depuis longtemps sur le constat d'un rĂ©chauffement accĂ©lĂ©rĂ© de l'Arctique, leurs estimations du phĂ©nomĂšne divergent toutefois selon la pĂ©riode qu'ils choisissent d'Ă©tudier ou la dĂ©finition, plus ou moins Ă©tendue, de la zone gĂ©ographique de l'Arctique. Dans la nouvelle Ă©tude, les chercheurs, basĂ©s en NorvĂšge et en Finlande, ont analysĂ© quatre sĂ©ries de donnĂ©es de tempĂ©rature recueillies sur l'ensemble du cercle arctique par des satellites depuis 1979 – annĂ©e oĂč les donnĂ©es satellitaires sont devenues disponibles. Ils en ont conclu que l'Arctique s'est rĂ©chauffĂ© en moyenne de 0,75 °C par dĂ©cennie, soit prĂšs de quatre fois plus vite que le reste de la LIRE AUSSILuc de Barochez – Le pĂŽle Nord, eldorado du siĂšcleDes chercheurs surpris » par leurs rĂ©sultatsEn raison des gaz Ă  effet de serre gĂ©nĂ©rĂ©s par les activitĂ©s humaines, principalement par les Ă©nergies fossiles, la planĂšte a d'ores et dĂ©jĂ  gagnĂ© prĂšs de 1,2 °C depuis l'Ăšre prĂ©industrielle. La littĂ©rature scientifique considĂšre que l'Arctique se rĂ©chauffe environ deux fois plus vite que le reste de la planĂšte, j'ai donc Ă©tĂ© surpris que notre conclusion soit bien plus Ă©levĂ©e que le chiffre habituel », explique Ă  l'Agence France-Presse Antti Lipponen, membre de l'Institut finlandais de mĂ©tĂ©orologie et coauteur de l' a toutefois relevĂ© d'importantes variations locales du taux de rĂ©chauffement au sein du cercle arctique. Par exemple, le secteur eurasien de l'ocĂ©an Arctique, prĂšs de l'archipel norvĂ©gien de Svalbard et celui russe de Nouvelle-Zemble, s'est rĂ©chauffĂ© de 1,25 °C par dĂ©cennie, soit approximativement sept fois plus vite que le reste du a constatĂ© que les modĂšles climatiques les plus en pointe prĂ©voyaient un rĂ©chauffement de l'Arctique infĂ©rieur d'environ un tiers Ă  ce que dĂ©montrent leurs propres donnĂ©es. Cet Ă©cart, selon eux, pourrait s'expliquer par l'obsolescence des prĂ©cĂ©dentes modĂ©lisations du climat arctique, en perfectionnement constant. La prochaine Ă©tape serait peut-ĂȘtre de jeter un Ɠil sur ces modĂšles, de voir pourquoi ils ne prĂ©voient pas ce que nous constatons dans les observations et quel impact cela a sur les futures projections climatiques », a dĂ©clarĂ© Antti LIRE AUSSIClimat la disparition de nombreux glaciers est dĂ©jĂ  irrĂ©versible » Cela nous affectera tous »Le rĂ©chauffement intense de l'Arctique, en plus d'un sĂ©rieux impact sur les habitants et sur la faune locale, qui dĂ©pend de la continuitĂ© de la glace de mer pour chasser, aura aussi des rĂ©percussions mondiales. Le changement climatique est causĂ© par l'homme et Ă  mesure que l'Arctique se rĂ©chauffe, ses glaciers vont fondre, ce qui aura une incidence globale sur le niveau des mers », a rappelĂ© l'expert. Il se passe quelque chose dans l'Arctique et cela nous affectera tous », s' fonte de la calotte glaciaire est le principal moteur de la hausse du niveau de la mer, devant la fonte des glaciers et l'expansion de l'ocĂ©an sous l'effet du rĂ©chauffement de l'eau. La fonte de la banquise la glace sur les ocĂ©ans ne fait pas monter le niveau de la mer. Selon le Giec, le niveau de la mer est montĂ© de 20 cm depuis 1900. Or le rythme de cette hausse a presque triplĂ© depuis 1990 et, selon les scĂ©narios, les ocĂ©ans pourraient encore gagner 40 Ă  85 cm d'ici Ă  la fin du siĂšcle. La calotte glaciaire du Groenland, qui pourrait approcher du point de bascule » de la fonte selon des Ă©tudes rĂ©centes, contient une quantitĂ© d'eau glacĂ©e capable d'Ă©lever le niveau des ocĂ©ans de la Terre jusqu'Ă  six LIRE AUSSILes catastrophes naturelles affectent-elles notre rapport au risque climatique ? Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement L’Arctique se rĂ©chauffe quatre fois plus vite que le reste du globe 13 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point.
Enapplication de I'Article L512 et conformément aux dispositions des articles R.512-46-1 R.512- 46-7 du Code de l'Environnement, je soussigné Références: Code de l'environnement - Partie réglementaire (Livre V- Titre I) - R.512-46-1 R.512-46-7 0b jet: Demande d'enregistrement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la

Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 MentionnĂ© aux Tables Par une dĂ©cision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugĂ© sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autoritĂ© administrative Ă©tait dans l’obligation de s’opposer Ă  un projet mĂ©connaissant un schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE, un schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE ou un intĂ©rĂȘt mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-1. En effet, il prĂ©cise qu’en cas d’atteinte Ă  un des documents prĂ©citĂ©s, si aucune prescription spĂ©ciale ne peut y remĂ©dier, il appartiendrait Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de s’y opposer ». Le juge dĂ©duit alors de cette obligation qu’une dĂ©cision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise Ă  une obligation d’information et de participation du public telle que prĂ©vue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que l’autoritĂ© administrative peut s’opposer Ă  l’opĂ©ration projetĂ©e s’il apparaĂźt qu’elle est incompatible avec les dispositions du schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux ou du schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux, ou porte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravitĂ© telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remĂ©dier ». Eu Ă©gard Ă  la rĂ©daction du texte, il Ă©tait jusqu’alors possible de considĂ©rer que l’autoritĂ© administrative ne disposait que d’une simple facultĂ© d’opposition. Certaines dĂ©cisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ un droit Ă  opposition » et non d’une obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et riviĂšres, req. n° 297531 MentionnĂ© aux Tables. Ce droit semble dĂ©sormais ĂȘtre une obligation. La dĂ©cision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matiĂšre de dĂ©cision d’opposition les textes ont une portĂ©e prĂ©cise. Par exemple, en matiĂšre d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de s’opposer Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, si cette derniĂšre mĂ©connaĂźt la lĂ©gislation applicable en matiĂšre d’urbanisme[1]. Toutefois on pourrait considĂ©rer que la rĂ©cente dĂ©cision du Conseil d’Etat fait Ă©cho Ă  une jurisprudence constante applicable en matiĂšre d’installation classĂ©e pour la protection de l’environnement ICPE qui prĂ©voit que si le prĂ©fet s’abstient d’imposer des prescriptions particuliĂšres Ă  une installation mĂ©connaissant les prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables, il engage la responsabilitĂ© de l’Etat CAA Bordeaux 25 fĂ©vrier 1993 Commune de Saint-PĂ©e-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 MentionnĂ© aux Tables. Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prĂ©voit que si les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales contre les inconvĂ©nients inhĂ©rents Ă  l’exploitation d’une installation soumise Ă  dĂ©claration, le prĂ©fet, Ă©ventuellement Ă  la demande des tiers intĂ©ressĂ©s et aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative compĂ©tente, peut imposer par arrĂȘtĂ© toutes prescriptions spĂ©ciales nĂ©cessaires ». DĂšs lors, la dĂ©cision commentĂ©e a le mĂ©rite d’encadrer le pouvoir de l’autoritĂ© administrative en matiĂšre de dĂ©claration dite loi sur eau » mais elle lui ĂŽte Ă©galement tout pouvoir d’apprĂ©ciation. Avec cette dĂ©cision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau
 [1] PrĂ©vue Ă  l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme

Sontsoumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation

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Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă  l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă  une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă  leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă  mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
articlesL. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l’environnement ; – pour les entreprises dĂ©livrant des attestations garantissant l’adĂ©quation des mesures de gestion proposĂ©es pour la rĂ©habilitation d’installations mises Ă  l’arrĂȘt dĂ©finitif, conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ; – pour les entreprises
Lorsque l'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable Ă  la derniĂšre pĂ©riode d'activitĂ© de l'installation. Il en informe le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d' les modalitĂ©s et dans les cas dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en Ɠuvre des mesures relatives Ă  la mise en sĂ©curitĂ© du site par une entreprise certifiĂ©e dans le domaine des sites et sols polluĂ©s ou disposant de compĂ©tences Ă©quivalentes en matiĂšre de prestations de services dans ce au IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020 d'accĂ©lĂ©ration et de simplification de l'action publique, les dispositions du dernier alinĂ©a s’appliquent aux cessations d’activitĂ© dĂ©clarĂ©es Ă  partir du 1er juin 2022. articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 Ă  R 512-46-24 titre V du Code de l'environnement) La sociĂ©tĂ©AMR dont le siĂšge social se situe au Bassin n° 3 BP10104 17303 Rochefort Cedex a dĂ©posĂ© Ă  la PrĂ©fecture de la Charente-Maritime, un dossier de demande d’enregistrement, au titre des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement, portant sur une ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code Ă©thique met fin Ă  l'exclusion et Ă  la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code Ă©thique du Criobe pose les premiers jalons d'une volontĂ© Ă©manant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France LibertĂ©s lutte activement contre la biopiraterie, c'est-Ă -dire l'appropriation illĂ©gitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversitĂ©. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française Ă  s'en inspirer et adopter des pratiques plus Ă©thiques. L'initiative est d'autant plus Ă©difiante que le projet de loi biodiversitĂ© en France, visant notamment Ă  apporter des rĂ©ponses Ă  la biopiraterie, peine Ă  faire son chemin au Parlement. A travers son article DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche. DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynĂ©sien s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - UniversitĂ© d'Ottawa Canada / UniversitĂ© de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionnĂ© dans de nombreux contextes autochtones, il entraĂźne le silence, il Ă©voque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont Ă  la fois malins et mĂ©fiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'Ă©tat de mĂ©fiance et l'apprĂ©hension trĂšs rĂ©pandus parmi les communautĂ©s autochtones vis-Ă -vis de la recherche scientifique en raison d'abus passĂ©s et contemporains. En PolynĂ©sie française, cette mĂ©fiance apparaĂźt avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a Ă©tĂ© associĂ©e pendant plusieurs dĂ©cennies avec les essais nuclĂ©aires atmosphĂ©riques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens trĂšs Ă©troits. Ainsi, dĂšs les premiers contacts entre les communautĂ©s autochtones et les explorateurs europĂ©ens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques mĂ©dicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivĂ©es par plusieurs enjeux la survie des colons confrontĂ©s aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le dĂ©veloppement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautĂ©s autochtones ont ainsi participĂ© au dĂ©veloppement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans ĂȘtre associĂ©es symboliquement ou financiĂšrement aux bĂ©nĂ©fices dĂ©coulant de ces dĂ©veloppements. Cinq siĂšcles plus tard, l'intĂ©rĂȘt pour les recherches menĂ©es au contact des communautĂ©s autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En tĂ©moignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accĂšs et la valorisation des savoirs autochtones associĂ©s Ă  l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, ces derniĂšres voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatĂ©riel appropriĂ© sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et Ă©clairĂ© et sans qu'elles soient associĂ©es au partage des avantages dĂ©coulant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautĂ©s sont encore dans bien des cas considĂ©rĂ©es comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matĂ©riel et immatĂ©riel est souvent considĂ©rĂ© comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones et prĂ©venir les situations d'abus, des cadres Ă©thiques ont parfois Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s. Il existe par exemple au Canada un Ă©noncĂ© de politique relatif Ă  l'Ă©thique de la recherche avec des ĂȘtres humains adoptĂ© en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en gĂ©nie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santĂ© du Canada IRSC. Cet Ă©noncĂ© de politique s'applique Ă  toutes les recherches impliquant des ĂȘtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences mĂ©dicales. La France apparaĂźt elle bien en retard pour ce qui est de la dĂ©colonisation des rapports entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, pourtant trĂšs reprĂ©sentĂ©es dans les territoires de l'outremer et dĂ©tentrices d'un patrimoine culturel trĂšs riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intĂ©rĂȘt mais Ă©galement de connaissances relatives au fonctionnement des Ă©cosystĂšmes qui peuvent se rĂ©vĂ©ler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'Ă©thique dans le champ des sciences mĂ©dicales a fortement Ă©voluĂ© aprĂšs la seconde guerre mondiale et la dĂ©couverte des expĂ©rimentations sur l'humain, l'Ă©thique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones est trĂšs peu dĂ©veloppĂ©e en France. Des rĂ©flexions approfondies ont pourtant Ă©tĂ© menĂ©es et des appels Ă  l'action ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă  destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le ComitĂ© d'Ă©thique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impĂ©ratif d'Ă©quitĂ© dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports Ă©quitables entre les scientifiques et les communautĂ©s autochtones, d'une part afin d'assurer une pĂ©rennitĂ© des activitĂ©s de recherche » et donc Ă©viter que les populations refusent par mĂ©fiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dĂ» aux populations autochtones et Ă  leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant Ă  des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'Ă©quitĂ© dĂ©pendra essentiellement de la volontĂ© des Ă©quipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impĂ©ratifs en jeu », ajoutant que rien de sĂ©rieux ne pourra se faire sans une profonde Ă©volution des pratiques des chercheurs eux-mĂȘmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une trĂšs grande qualitĂ© n'a pas Ă©tĂ© suivi d'effets et aucun code Ă©thique spĂ©cifique aux recherches impliquant les communautĂ©s n'a vu le jour jusqu'Ă  trĂšs rĂ©cemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française vient d'adopter le premier code Ă©thique français visant spĂ©cifiquement Ă  encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code Ă©thique du Criobe s'applique Ă  toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-Ă -dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais Ă©galement les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversitĂ© et ses Ă©lĂ©ments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit lĂ  d'une vĂ©ritable rĂ©volution dans la mesure oĂč jusqu'Ă  prĂ©sent, ces recherches ne sont encadrĂ©es par aucun dispositif spĂ©cifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment Ă  Ă©tablir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, Ă  promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'Ă  prĂ©venir les utilisations inappropriĂ©es du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient ĂȘtre perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des rĂšgles de conduite et des mĂ©canismes simples Ă  destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit ĂȘtre adaptĂ©e notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complĂšte possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prĂ©voit Ă©galement que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants Ă  la recherche et justifier de l'information communiquĂ©e. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent ĂȘtre collectĂ©es Ă  l'occasion de projets de recherche, le code vise Ă  s'assurer que le contrĂŽle de leur circulation demeure dans les mains des communautĂ©s conformĂ©ment Ă  la dĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les donnĂ©es collectĂ©es pour d'autres usages que ceux autorisĂ©s lors du recueil du consentement. De la mĂȘme maniĂšre, les chercheurs s'engagent Ă  informer les communautĂ©s autochtones dans l'Ă©ventualitĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©poser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle, par exemple un brevet, suite Ă  l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas Ă©chĂ©ant, les communautĂ©s au dĂ©pĂŽt. Il s'agit lĂ  encore d'une rĂ©volution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautĂ©s et leurs membres ne sont gĂ©nĂ©ralement pas associĂ©s au dĂ©pĂŽt de brevet ni aux avantages qui en dĂ©coulent, quand bien mĂȘme ils auraient contribuĂ© de maniĂšre dĂ©cisive au dĂ©veloppement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les dĂ©bats sur le projet de la loi sur la biodiversitĂ© dont le titre IV traite pour partie des droits des communautĂ©s autochtones sur leurs savoirs associĂ©s Ă  l'environnement, un laboratoire français a dĂ©cidĂ© d'agir et d'encadrer les recherches menĂ©es par ses chercheurs. Il s'agit lĂ  d'une dĂ©marche Ă  la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure oĂč il s'agit du premier code Ă©thique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crĂ©e de nouveaux obstacles Ă  la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait ĂȘtre perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire trĂšs rapidement constituer des procĂ©dures standardisĂ©es de nature Ă  renforcer Ă  long terme les relations avec les communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, la dĂ©marche du Criobe pourrait permettre la rĂ©alisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en Ă©vitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus prĂ©judiciables pour la pĂ©rennitĂ© des recherches et la rĂ©putation des chercheurs et instituts. La dĂ©marche du Criobe est Ă©galement exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothĂ©tique action des autoritĂ©s publiques qui tarde Ă  venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs Ă  la protection des droits des peuples autochtones au dĂ©but des annĂ©es 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rĂŽle et de sa capacitĂ© Ă  rĂ©guler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expĂ©riences Ă©trangĂšres. Il ne s'agit Ă©videmment que d'une premiĂšre Ă©tape, et le code sera trĂšs probablement amenĂ© Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© et amĂ©liorĂ©, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue nĂ©anmoins indĂ©niablement une rĂ©alisation symbolique et normative dĂ©cisive dans le paysage de la recherche française. - le code Ă©thique du criobe - Site du criobe * Le code Ă©thique du Criobe a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigĂ© par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan qui a mobilisĂ© son expertise des pratiques Ă©thiques canadiennes dans ce domaine.
I − L'autoritĂ© administrative dĂ©limite les bassins ou groupements de bassins en dĂ©terminant le cas Ă©chĂ©ant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
I. – Sont soumises Ă  autorisation simplifiĂ©e, sous la dĂ©nomination d'enregistrement, les installations qui prĂ©sentent des dangers ou inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvĂ©nients peuvent, en principe, eu Ă©gard aux caractĂ©ristiques des installations et de leur impact potentiel, ĂȘtre prĂ©venus par le respect de prescriptions gĂ©nĂ©rales Ă©dictĂ©es par le ministre chargĂ© des installations activitĂ©s pouvant, Ă  ce titre, relever du rĂ©gime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni Ă  la directive 2010/75/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles au titre de son annexe I, ni Ă  une obligation d'Ă©valuation environnementale systĂ©matique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l' bis. – L'enregistrement porte Ă©galement sur les installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s relevant de l'article L. 214-1 projetĂ©s par le pĂ©titionnaire que leur connexitĂ© rend nĂ©cessaires Ă  l'installation classĂ©e ou dont la proximitĂ© est de nature Ă  en modifier notablement les dangers ou inconvĂ©nients. Ils sont regardĂ©s comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 Ă  L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales peuvent notamment prĂ©voir 1° Des conditions d'intĂ©gration du projet dans son environnement local ;2° L'Ă©loignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, des Ă©tablissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des installations classĂ©es aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques et consultation des ministres publication d'un arrĂȘtĂ© de prescriptions gĂ©nĂ©rales est nĂ©cessaire Ă  l'entrĂ©e en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le rĂ©gime d' fixant des prescriptions gĂ©nĂ©rales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il prĂ©cise, aprĂšs avis des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es, les dĂ©lais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations motif tirĂ© de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© ou de la salubritĂ© publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union europĂ©enne 1° Ces mĂȘmes dĂ©lais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ© ; 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros Ɠuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ©. La demande est prĂ©sumĂ©e complĂšte lorsqu'elle rĂ©pond aux conditions de forme prĂ©vues par le prĂ©sent Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article.
ArticleL512-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 ModifiĂ© par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5 Sont soumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă 
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