🐊 Association Des Maires De Grandes Villes De France

Associationdes maires des grandes villes de France L'Association a pour but de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts des grandes villes et de leurs habitants. Elle participe ainsi aux dĂ©bats parlementaires concernant les collectivitĂ©s, et fait connaĂźtre rĂ©guliĂšrement ses propositions.
Hier soir, j’ai prĂ©sentĂ© les voeux de l’AMGVF en prĂ©sence de 300 personnes dont une dizaine de Maire de grandes villes et prĂ©sidents d’associations nationales d’élus locaux. Ce fut notamment l’occasion pour moi de prĂ©senter en exclusivitĂ© l’étude PIB des grandes villes qui est une premiĂšre du genre et d’annoncer qu’en 2012 les Maires sont determinĂ©s Ă  se battre en faveur de l’emploi, Ă  travers notamment la promotion de politiques fiscales plus justes et plus favorables au dĂ©veloppement Ă©conomique. J’ai Ă©galement lancĂ© l’Observatoire de la France urbaine, outil chargĂ© de quantifier le rĂŽle Ă©conomique des territoires urbains. Cette Ă©tude, pionniĂšre sur le rĂŽle Ă©conomique des grandes villes et agglomĂ©rations, est rĂ©alisĂ©e en partenariat avec la Caisse d’Epargne. Pour la premiĂšre fois, cette Ă©tude Ă©value leur PIB, dĂ©passant les travaux de l’INSEE qui n’évalue Ă  ce jour que les PIB rĂ©gionaux. L’étude met Ă©galement l’accent sur la redistribution de la richesse créée si la ville est crĂ©atrice de richesse, elle la redistribue largement. Cette Ă©tude, rendue possible grĂące aux simulations des pouvoirs publics rĂ©alisĂ©es dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe professionnelle, fera date dans le champ de l’économie territoriale. PrĂšs de 50 % de la valeur ajoutĂ©e VA en France est effectuĂ©e sur le territoire des grandes agglomĂ©rations. C’est le principal enseignement de l’étude RĂŽle Ă©conomique des grandes villes et agglomĂ©rations » rĂ©alisĂ©e par l’AMGVF, en partenariat avec la Caisse d’Epargne. Selon l’étude, les VA par habitant des territoires urbains sont comprises entre 20 000 et 55 000 euros hors Paris, dont la VA est Ă©valuĂ©e Ă  80 000 euros, pour une moyenne de 37 600 euros, alors que la moyenne France entiĂšre est Ă©valuĂ©e Ă  30 600 euros par habitant. Ces chiffres montrent que le rĂŽle Ă©conomique des grandes villes est considĂ©rable. Il induit une double responsabilitĂ© assurer un dĂ©veloppement vital pour l’ensemble de l’économie nationale, et participer au processus de rĂ©partition de la valeur créée, tant en termes de fiscalitĂ© nationale que locale, de façon Ă©quitable eu Ă©gard Ă  leurs charges. Le deuxiĂšme enseignement de cette Ă©tude porte sur la rĂ©partition de la richesse créée dans les grandes villes. La valeur ajoutĂ©e des territoires n’induit nullement que les habitants de ces territoires ou leurs collectivitĂ©s arrivent Ă  conserver l’essentiel des valeurs produites, car de nombreux et puissants transferts sont Ă  l’Ɠuvre. Il apparaĂźt clairement que la richesse créée dans les grandes villes ne reste pas dans les territoires Ă©metteurs. Le vecteur le plus important est reprĂ©sentĂ© par les impĂŽts impĂŽts sur le revenu et fiscalitĂ© locale qui sont supĂ©rieurs dans les zones crĂ©atrices de richesse et viennent alimenter l’ensemble des budgets publics Etat, sĂ©curitĂ© sociale, transferts vers toutes les collectivitĂ©s. En terme de fiscalitĂ© sur le revenu, on peut noter que la sur-imposition des mĂ©nages dans les grandes villes est de l’ordre de 15 % en moyenne. Pourtant, les revenus sont largement infĂ©rieurs aux VA Ă©valuĂ©es, montrant qu’ils ne sont pas complĂštement localisĂ©s. En fait, ils sont trĂšs resserrĂ©s entre 10 000 et 12 000 euros par habitant. En d’autres termes, cette Ă©tude montre que la ville est crĂ©atrice de richesse, pour partie conservĂ©e, mais trĂšs largement redistribuĂ©e. Ces enseignements illustrent la nĂ©cessitĂ© de trouver un Ă©quilibre entre une production Ă©conomique qui doit rester dynamique et la redistribution territoriale des richesses. Pourla premiĂšre fois de son histoire, l’Association des maires de grandes villes de France a procĂ©dĂ©, le 20 mai 2014, Ă  l’élection de son prĂ©sident par un vote Ă  bulletin secret.Autre premiĂšre : les groupes politiques se sont rĂ©unis sĂ©parĂ©ment avant
Finances locales, autonomie, spécialisation, pé... Association des maires des grandes villes de Fr... Centre national de la fonction publique territo...
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Archives Le Monde PubliĂ© le 28 mars 1999 Ă  00h00 - Mis Ă  jour le 28 mars 1999 Ă  00h00 Ajouter aux favoris Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Lecture du Monde en cours sur un autre appareil. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Monpays c'est la ville, 40 maires de grandes villes de toutes tendances politiques rĂ©unis pour prĂ©parĂ©r ensemble l'avenir de la ville Association des maires des grandes villes de France Grasset
ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE LOI RELATIVE A LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE LE NOUVEAU STATUT DE L’ELU LOCAL Par MaĂźtres Dominique DEPORCQ, Sylvie SISSINNO et M. Florent THIBAULT SCP DEPORCQ-SCHMIDT SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION DE LA LOI ET APPLICATION DANS LE TEMPS ........................................................................5 LES MESURES NE NÉCESSITANT PAS DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION DANS LE TITRE I ET II RELATIFS RESPECTIVEMENT À LA DÉMOCRATIE LOCALE ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX ...........................................................................6 Le titre I la dĂ©mocratie locale .......................................................................................................6 Le titre II les conditions d’exercice des mandats locaux .............................................................7 Aux mesures indemnitaires ...............................................................................................................7 Aux autres mesures............................................................................................................................9 LES MESURES NÉCESSITANT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION ............10 Les mesures indemnitaires.............................................................................................................10 Autres mesures...............................................................................................................................11 CALENDRIER DATES PARTICULIÈRES À RESPECTER ..............................................................................12 2. LES OBJECTIFS DE LA LOI .................................................................................................................................13 LE DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE .......................................................................13 La participation des habitants Ă  la vie locale Titre 1er de la loi une meilleure information et une association aux dĂ©cisions....................................................................................................13 Les conseils de quartiers ................................................................................................................13 FacultĂ© de crĂ©ation de postes spĂ©cifiques d’adjoints de quartiers pour les communes de habitants et plus..................................................................................................................14 Obligation de crĂ©ation des annexes de la mairie pour les communes de 100 000 habitants et plus..............................................................................................................................................15 Renforcement de la commission consultative des services publics locaux .................................15 CaractĂšre exĂ©cutoire des actes des collectivitĂ©s............................................................................17 Le droit des Ă©lus au sein des assemblĂ©es locales ..........................................................................18 CrĂ©ation d’une mission d’information et d’évaluation...................................................................19 Tribune d’expression dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale ...................................................20 DĂ©lĂ©gations de fonctions des organes exĂ©cutifs aux membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes......29 Fonctionnement des groupes dĂ©lus ................................................................................................30 LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE LE STATUT DES ÉLUS TITRE II..............31 La conciliation entre mandat Ă©lectoral et activitĂ© professionnelle ...............................................32 Avant le mandat ...............................................................................................................................32 Pendant le mandat............................................................................................................................33 AprĂšs le mandat ................................................................................................................................37 Le renforcement du droit Ă  la formation en dĂ©but et en fin de mandat........................................43 Le rĂ©gime des indemnitĂ©s et le rĂ©gime de protection sociale.......................................................44 les maires.......................................................................................................................46 Concernant les adjoints au maire article 81 de la loi ...................................................................48 Concernant les conseillers municipaux...........................................................................................50 Concernant les conseillers gĂ©nĂ©raux ou rĂ©gionaux.........................................................................50 Concernant le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional.................................................................52 Le remboursement des frais...........................................................................................................52 Nouvelles dispositions communes Ă  toutes les collectivitĂ©s locales..............................................54 Nouvelles dispositions spĂ©cifiques aux communes........................................................................55 Nouvelles dispositions spĂ©cifiques aux dĂ©partements et rĂ©gions...................................................55 2 Dispositions relatives aux Ă©lus handicapĂ©s .....................................................................................56 Nouvelles dispositions concernant la protection sociale des Ă©lus articles 89 Ă  92 de la loi......56 La protection des Ă©lus et la responsabilitĂ© des collectivitĂ©s territoriales .....................................58 3. LES DISPOSITIONS DIVERSES DE CARACTÈRE ÉLECTORAL ...........................................................................59 4. LES MESURES RELATIVES À L’INTERCOMMUNALITÉ ...................................................................................61 CERTAINES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU’À CERTAINS EPCI EN FONCTION D’UNE STRATE DÉMOGRAPHIQUE .......................................................................................................................61 LES DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES EPCI..................................................................................62 Les actes .........................................................................................................................................62 Le statut des Ă©lus............................................................................................................................62 Les CompĂ©tences des EPCI...........................................................................................................63 Le personnel des EPCI...................................................................................................................63 LES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES ...................................................................64 Les syndicats mixtes ......................................................................................................................64 Les agglomĂ©rations nouvelles article 7 de la loi et L. 5341-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ..............................................................................................................65 Les communautĂ©s d’agglomĂ©ration article 16 de la loi et L. 5216-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ..............................................................................................................65 Les communautĂ©s de communes issues de districts crĂ©es avant le 08 fĂ©vrier 1992 et ayant optĂ© pour la taxe professionnelle unique, Ă  compter du 01 janvier 2002.....................................66 Les EPCI ayant reçu dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences .........................................................................66 5. DISPOSITIONS DIVERSES, SPÉCIFIQUES À CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES .........................66 LE CONSEIL GÉNÉRAL ................................................................................................................................66 La commission permanente ...........................................................................................................66 Les agents des Directions DĂ©partementales de l’Equipement DDE mis Ă  disposition des conseils gĂ©nĂ©raux ...........................................................................................................................67 Les transports scolaires..................................................................................................................67 LES COMMUNES..........................................................................................................................................68 La Dotation SpĂ©ciale pour le logement des Instituteurs DSI.....................................................68 Les chambres funĂ©raires ................................................................................................................68 Le recensement ..............................................................................................................................68 Les opĂ©rations de secours ..............................................................................................................69 Le stationnement des taxis.............................................................................................................69 La lĂ©galitĂ© des nominations de brigadier-major de police municipale ........................................70 6. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX COMMUNES ET AUX DÉPARTEMENTS...................................70 7. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX COMMUNES, DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS .........................71 LES COLLABORATEURS DE CABINET .......................................................................................................71 LES DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE FINANCIÈRE ..........................................................................................73 LES COMITÉS DE MASSIF ..........................................................................................................................75 3 8. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES................................................................................................................76 LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION.............................................................................................................76 Le dĂ©veloppement Ă©conomique et les aides directes ....................................................................76 La formation professionnelle.........................................................................................................76 Le tourisme.....................................................................................................................................77 Les ports maritimes et aĂ©rodromes civils......................................................................................77 L’environnement............................................................................................................................77 Les rĂ©serves naturelles.....................................................................................................................77 L’inventaire du patrimoine naturel..................................................................................................78 Les plans rĂ©gionaux pour la qualitĂ© de l’air....................................................................................78 LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU PROFIT D’AUTRES COLLECTIVITÉS QUE LA RÉGION ................78 Les aĂ©rodromes civils ....................................................................................................................78 L’inventaire du patrimoine naturel................................................................................................78 Les concessions de plage ...............................................................................................................79 9. CONCLUSION.......................................................................................................................................................80 4 La loi du 27 fĂ©vrier 2002 a notamment pour but de consolider la loi n° 92-108 du 06 fĂ©vrier 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux codifiĂ©e dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Elle a deux objets principaux - le dĂ©veloppement de la dĂ©mocratie participative, qui permet aux habitants d’ĂȘtre mieux associĂ©s Ă  la vie locale ; - le renforcement de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative, destinĂ© Ă  fournir aux Ă©lus locaux de meilleures conditions d’exercice de leurs mandats. - 1. PRESENTATION DE LA LOI ET APPLICATION DANS LE TEMPS Elle se dĂ©compose en 7 titres - le titre I est relatif Ă  la dĂ©mocratie locale ; - le titre II est relatif aux conditions d’exercice des mandats locaux ; - le titre III est relatif aux transferts de compĂ©tences et aux services d’incendie et de secours ; - le titre IV est relatif Ă  la rĂ©forme de l’utilitĂ© publique ; - le titre V est relatif Ă  la rĂ©novation du recensement de la population, au rĂ©gime applicable aux syndicats mixtes ; - le titre VI est relatif aux cavitĂ©s souterraines et aux marniĂšres ; - le titre VII est relatif au conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Il faut distinguer entre les mesures d’application immĂ©diate, qui ne nĂ©cessitent donc pas de dispositions rĂ©glementaires pour leur application et les autres mesures. Cette distinction sera dans un premier temps faite pour les titres I et II de la loi et dans un second temps pour les titres III Ă  VII. 5 L ES MESURES NE NECESSITANT PAS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR I ET II RELATIFS RESPECTIVEMENT LOCALE ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX APPLICATION DANS LE TITRE A LA DEMOCRATIE Le titre I la dĂ©mocratie locale Dans le titre I, il s’agit des mesures qui portent sur les points suivants ‱ la participation des habitants Ă  la vie locale, rĂ©gie par les articles 1 Ă  4 et 7 de la loi, qui est assurĂ©e par - la crĂ©ation des conseils de quartier, - la modification de la durĂ©e du mandat des membres des conseils consultatifs, - la crĂ©ation de postes d’adjoints de quartier, - la crĂ©ation de mairies de quartier, - le dĂ©lai de transformation des SAN en communautĂ©s d’agglomĂ©ration et d’abrogation du pĂ©rimĂštre d’urbanisation des agglomĂ©rations nouvelles ; ‱ les droits des Ă©lus au sein des assemblĂ©es locales, rĂ©gis par les articles 8 Ă  13 de la loi, qui sont assurĂ©s par la crĂ©ation d’une mission d’information et d’évaluation la tribune d’expression dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale et concernent les dĂ©lĂ©gations de fonctions des organes exĂ©cutifs aux assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes pour le les communes, crĂ©ation des articles L. 2121-22-1, L. 2121-27-1 du CGCT ; ‱ le fonctionnement des groupes d’élus, rĂ©gi par les articles 14 et 15 de la loi, qui est modifiĂ© en une augmentation des crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la prise en charge des personnels affectĂ©s aux groupes d’élus pour les communes, article L. 2121-28 du CGCT ; ‱ les communautĂ©s d’agglomĂ©ration, rĂ©gies par l’article 16 de la loi et l’article L. 5216-1 du CGCT ; ‱ les dispositions particuliĂšres d’application, rĂ©gies par les articles 20 Ă  23 de la loi et qui concernent l’applicabilitĂ© aux communes et aux conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon des dispositions relatives Ă  la participation des habitants Ă  la vie locale, crĂ©ant les articles L. 2511-1-1, L. 2511-10-1, L. 2511-25-1 du CGCT, l’applicabilitĂ© Ă  certains EPCI des dispositions relatives Ă  la mission d’information et d’évaluation article L. 5211-1 du CGCT, les modalitĂ©s de dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s des comitĂ©s des syndicats mixtes fermĂ©s article L. 5711-1 du CGCT, le dĂ©lai de fixation du pĂ©rimĂštre des quartiers dans la perspective de la crĂ©ation des conseils de quartier ; 6 ‱ les dispositions diverses relatives aux collectivitĂ©s territoriales, rĂ©gies par les articles 45, 48, 49 et 50 de la loi et qui sont relatives Ă  - la modification de la composition permanente du conseil gĂ©nĂ©ral article L. 3122-4 du CGCT, modifiĂ© par l’article 45 de la loi - aux critĂšres d’apprĂ©ciation pour l’attribution des fonds de concours articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-5 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 48 de la loi, aux conventions de prestations de services des communautĂ©s d’agglomĂ©ration article L. 5216-7-1 du CGCT, créé par l’article 48 de la loi et aux modalitĂ©s de rĂ©partition des siĂšges et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts article L. 5721-2 du CGCT, modifiĂ© par l’article 49 de la loi, - la modification des statuts des syndicats mixtes ouverts article L. 5721-2-1 du CGCT, créé par l’article 50 de la loi. Le titre II les conditions d’exercice des mandats locaux Dans le titre II, les mesures ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour leur application sont celles relatives Aux mesures indemnitaires Il s’agit de la revalorisation des indemnitĂ©s, de la crĂ©ation de nouveaux bĂ©nĂ©ficiaires d’indemnitĂ©s et de la transparence des rĂ©gimes indemnitaires. a- La revalorisation des indemnitĂ©s - La revalorisation du barĂšme indemnitaire des adjoints article L 2123-24 du CGCT, modifiĂ© par l’article 81 de la loi. - La revalorisation des indemnitĂ©s des prĂ©sidents des conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux article L. 3123-17 et L. 4135-17 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 83 de la loi. BarĂšmes inchangĂ©s pour les autres Ă©lus locaux mais maintien en vigueur des barĂšmes indemnitaires des prĂ©sidents et des vice-prĂ©sidents des EPCI jusqu’à la publication d’un nouveau dĂ©cret article 99 de la loi . b- La crĂ©ation de nouveaux bĂ©nĂ©ficiaires d’indemnitĂ©s - IndemnitĂ©s des conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants au maximum, 6% de l’IB 1015, prĂ©levĂ©e sur l’enveloppe maire-adjoints article L. 2123-24-1 du CGCT, créé par l’article 82 de la loi. - IndemnitĂ©s aux conseillers municipaux bĂ©nĂ©ficiant de dĂ©lĂ©gations de fonctions du maire aprĂšs retrait des dĂ©lĂ©gations Ă  un adjoint qui ne dĂ©missionne pas ; assouplissement des conditions de dĂ©lĂ©gations article. L. 2123-24-1 du CGCT, créé par l’article 82 de la loi. 7 - IndemnitĂ© Ă©quivalente Ă  celle du maire pour l’adjoint ou le conseiller municipal qui assure la supplĂ©ance du maire article L. 2123-24 du CGCT modifiĂ© par l’article 81 de la loi et article L. 2123-24-1 du CGCT, créé par l’article 82 de la loi. - Maintien du versement de son indemnitĂ© Ă  l’adjoint privĂ© de dĂ©lĂ©gation de fonctions communes de 20 000 habitants au moins quand l’adjoint a interrompu toute activitĂ© professionnelle et ne retrouve pas d’emploi article L. 2123-24 du CGCT prĂ©citĂ©. c- La transparence des rĂ©gimes indemnitaires - DĂ©libĂ©ration obligatoire dans les trois mois suivant le renouvellement des assemblĂ©es locales et de joindre un tableau rĂ©capitulatif Ă  chaque dĂ©libĂ©ration sur les indemnitĂ©s articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du CGCT, créés par l’article 78 de la loi, article complĂ©tĂ© par l’article 97 de la loi. PremiĂšre application pour les collectivitĂ©s territoriales dans les trois mois suivant la publication de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© ; pour les EPCI dans les trois mois suivant la publication du nouveau dĂ©cret article 99 de la loi. - Attribution automatique de leur indemnitĂ© au taux maximal aux maires des communes de moins de 1 000 habitants sauf dĂ©libĂ©ration contraire du conseil municipal et sous rĂ©serve du respect du dispositif qui plafonne les indemnitĂ©s des Ă©lus article L. 212320-1 du CGCT créé par l’article 78 de la loi . Dans la pratique, cette attribution automatique sera effective quand les conseils municipaux dĂ©libĂ©reront sur les indemnitĂ©s en application de l’article 99 de la loi. - IndemnitĂ©s des adjoints au maire dĂ©lĂ©guĂ© dans les communes associĂ©es fixĂ©es par rĂ©fĂ©rence au barĂšme indemnitaire des adjoints en fonction de la population de la commune associĂ©e article L. 2123-21 du CGCT, modifiĂ© par l’article 80 de la loi. - Versement des indemnitĂ©s au prĂ©sident et aux membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale faisant fonction d’adjoints selon les montants fixĂ©s par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal pour le maire et les adjoints, sauf dĂ©cision contraire des membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale article L. 2123-20-1 du CGCT, créé par l’article 78 de la loi ; articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT, remplacĂ©s par les articles 80 et 81 de la loi. - Modulation des indemnitĂ©s des conseillers gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux en fonction de la prĂ©sence aux rĂ©unions conditions fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur et rĂ©duction limitĂ©e Ă  la moitiĂ© des indemnitĂ©s articles L. 3123-16, L. 3123-17, L. 4135-16 et L. 4135-17 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 83 de la loi. - Remboursement de dĂ©penses liĂ©es Ă  l’exĂ©cution d’un mandat spĂ©cial frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d’une aide personnelle Ă  leur domicile plafond par heure = 1 fois le montant horaire du SMIC ; dĂ©libĂ©ration prĂ©alable, Ă©tat de frais article L. 2123-18 du CGCT, modifiĂ© par 8 l’article 84 de la loi ; articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 85 de la loi. - Remboursement aux conseillers municipaux non indemnisĂ©s qui participent Ă  des rĂ©unions de frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d’une aide personnelle Ă  leur domicile plafond par heure = 1 fois le montant horaire du SMIC ; dĂ©libĂ©ration prĂ©alable, Ă©tat de frais article L. 2123-18-2 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi. - Remboursement aux Ă©lus municipaux des frais de transport et de sĂ©jour pour participer Ă  des rĂ©unions hors de la commune mĂȘmes limites que pour les fonctionnaires de l’Etat article L. 2123-18-1 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi. - Remboursement aux maires et adjoints des dĂ©penses urgentes de secours engagĂ©es sur leurs deniers personnels article L. 2123-18-3 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi. Aux autres mesures - Augmentation de la durĂ©e des crĂ©dits d’heures articles L. 2123-2, L. 2511-33, L. 3121-2 et L. 4135-2 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 66 de la loi . - DurĂ©e du crĂ©dit d’heures des adjoints ou des conseillers municipaux qui assurent la supplĂ©ance du maire Ă©quivalente Ă  celle du maire article L. 2123-2 du CGCT, modifiĂ© par l’article 66 de la loi. - DurĂ©e du crĂ©dit d’heures des conseillers municipaux auxquels le maire dĂ©lĂšgue des fonctions Ă©quivalentes Ă  celles des adjoints article L. 2123-2 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 66 de la loi. - Interdiction de mesures discriminatoires Ă  l’encontre des Ă©lus municipaux salariĂ©s article L. 2123-8, du CGCT, modifiĂ© par l’article 72 de la loi. - Elargissement des compensations des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisĂ©s Ă©largissement au crĂ©dit d’heures, extension aux non-salariĂ©s, relĂšvement du plafond Ă  72 heures par an article L 2123-3 du CGCT, modifiĂ© par l’article 67 de la loi. - A l’issue du mandat droit Ă  une formation professionnelle et Ă  un bilan de compĂ©tences des salariĂ©s qui avaient interrompu leur activitĂ© professionnelle pour exercer leur mandat articles L. 2123-11-1, L. 3123-9-1, L. 4135-9-1 du CGCT, créés par l’article 68 de la loi. - DĂ©libĂ©ration obligatoire des assemblĂ©es locales sur la formation des Ă©lus locaux et d’annexer au compte administratif un tableau rĂ©capitulatif des formations financĂ©es. articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 du CGCT remplacĂ©s par l’article 73 de la loi. 9 PremiĂšre application dĂ©libĂ©ration dans les trois mois suivant la publication de la loi article 99 de la loi. - DurĂ©e du congĂ© de formation portĂ©e Ă  18 jours au lieu de 6 articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11 du CGCT remplacĂ©s par l’article 74 de la loi. - Compensation financiĂšre des revenus des Ă©lus en formation portĂ©e Ă  18 jours articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12 du CGCT remplacĂ©s par l’article 75 de la loi. - PossibilitĂ© pour les communes membres d’un EPCI de lui transfĂ©rer leurs compĂ©tences en matiĂšre de formation des Ă©lus article L. 2123-14-1 du CGCT créé par l’article 76 de la loi. - Calcul des dĂ©penses de formation dans les dĂ©partements et les rĂ©gions Ă  partir du montant maximal des indemnitĂ©s prĂ©vues par le CGCT articles L. 3123-14 et L. 4135-12 du CGCT remplacĂ©s par l’article 75 de la loi. - Prise en charge par les communes des frais mĂ©dicaux ou paramĂ©dicaux des conseillers municipaux affĂ©rents Ă  un accident dans l’exercice de leur mandat article L. 2123-32 du CGCT modifiĂ© par l’article 92 de la loi. - PossibilitĂ© pour les dĂ©partements et les rĂ©gions d’affecter un logement de fonction Ă  leur prĂ©sident ou de leur rembourser les frais de sĂ©jour articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du CGCT créés par l’article 86 de la loi. - Application aux membres des conseils des syndicats mixtes constituĂ©s exclusivement de collectivitĂ©s territoriales et d’EPCI, des mĂȘmes dispositions que dans l’ensemble des EPCI en matiĂšre de remboursement de frais, de protection sociale et de retraite article L. 5721-8 du CGCT créé par l’art. 97 de la loi. L ES MESURES NECESSITANT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION Les mesures indemnitaires - Versement des indemnitĂ©s aux Ă©lus provisoirement empĂȘchĂ©s d’exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternitĂ©, accident articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1 du CGCT, créés par l’article 90 de la loi. - IndemnitĂ©s des prĂ©sidents et des vice-prĂ©sidents des syndicats mixtes ouverts article L. 5721-8 du CGCT créé par l’article 97 de la loi. - Remboursement de frais de dĂ©placements des conseillers gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux pour participer Ă  des rĂ©unions extension aux frais de sĂ©jour et aux rĂ©unions hors du territoire de 10 la collectivitĂ© articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 85 de la loi. - Remboursement des frais spĂ©cifiques de dĂ©placement, d’accompagnement et d’aide technique aux Ă©lus locaux en situation de handicap article L. 2123-18-1 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi ; articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 85 de la loi. - Contribution des collectivitĂ©s locales au chĂšque service articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du CGCT, créés par l’article 87 de la loi. - IndemnitĂ© des membres des conseils Ă©conomiques et sociaux rĂ©gionaux article L. 4134-7 du CGCT, modifiĂ© par l’article 17 de la loi ; articles L. 4422-35 et L. 4432-9 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 17 de la loi. - Remboursement des frais de dĂ©placement des membres des sections des CESR article L. 4134-6 du CGCT, modifiĂ© par l’article 17 de la loi ; articles L. 4422-35 et L. 4432-9 du CGCT, modifiĂ©s par l’article 17 de la loi. Autres mesures - Taux de cotisation au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale pour les prestations en espĂšces des assurances maladie, maternitĂ©, paternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs des Ă©lus locaux, Ă©lus qui interrompent leur activitĂ© professionnelle pour exercer leur mandat au sein de leur collectivitĂ© articles L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2 du CGCT, créés par l’article 90 de la loi. - Taux de cotisation obligatoire des collectivitĂ©s territoriales et des EPCI au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat et modalitĂ©s de versement de cette allocation article L. 1621-1 créé par l’article 70 de la loi ; articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du CGCT, créés par l’article 69 de la loi. - RĂ©gime applicable aux membres des conseils Ă©conomiques et sociaux rĂ©gionaux en ce qui concerne - leur droit Ă  un crĂ©dit d’heures article L. 4134-7-1 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi ; - leur droit Ă  la formation article L. 4134-7-2 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi. 11 CALENDRIER DATES PARTICULIERES 28 Mai 2002 A RESPECTER Une dĂ©libĂ©ration doit obligatoirement ĂȘtre prise dans les trois mois suivant le renouvellement des assemblĂ©es locales. Un tableau rĂ©capitulatif doit ĂȘtre joint Ă  chaque dĂ©libĂ©ration sur les indemnitĂ©s article L. 3123-15-1, la premiĂšre dĂ©libĂ©ration doit ĂȘtre prise dans les trois mois suivant la publication de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© article 99 de la loi. L’attribution, pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants sera automatique, sauf dĂ©libĂ©ration contraire du conseil municipal et sous rĂ©serve du respect du dispositif qui plafonne les indemnitĂ©s des Ă©lus article L. 2123-20-1 du CGCT créé par l’article 78 de la loi.Cette attribution sera effective lorsque les conseils municipaux auront dĂ©libĂ©rĂ© sur les indemnitĂ©s en application de l’article 99 de la loi. Une dĂ©libĂ©ration doit ĂȘtre obligatoirement prise par les assemblĂ©es locales sur la formation des Ă©lus locaux et un tableau rĂ©capitulatif des formations financĂ©es doit ĂȘtre annexĂ© au compte administratif article ; la premiĂšre application sera faite dans les trois mois suivant la publication de la loi article 99 de la loi. Une dĂ©libĂ©ration doit ĂȘtre obligatoirement prise par les assemblĂ©es locales sur la formation des Ă©lus locaux et un tableau rĂ©capitulatif des formations financĂ©es doit ĂȘtre annexĂ© au compte administratif article L. 2123-12 ; la premiĂšre application sera faite dans les trois mois suivant la publication de la loi article 99 de la loi. 28 AoĂ»t 2002 C’est la date limite Ă  respecter pour le renouvellement des conseils d’administration des Services DĂ©partementaux d’Incendie et de Secours SDIS ; dans les six mois suivant ce renouvellement, les conseils d’administration des SDIS doivent organiser un dĂ©bat sur la rĂ©partition des contributions entre communes et Etablissements Publics de CoopĂ©ration Intercommunale EPCI. Une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal fixant le pĂ©rimĂštre des quartiers est prise dans les six mois Ă  compter de la date de la publication de la loi, c’est Ă  dire avant cette date. 28 fĂ©vrier 2003 Les mesure relatives aux Commissions Consultatives des Services Publics Locaux entreront en vigueur aprĂšs le 28 fĂ©vrier 2003. 12 .2. LES OBJECTIFS DE LA LOI LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE La participation des habitants Ă  la vie locale Titre 1er de la loi une meilleure information et une association aux dĂ©cisions La volontĂ© de renforcement de la dĂ©mocratie locale ressort de l’intitulĂ© mĂȘme de la loi qui n’est destinĂ©, en fait, qu’à accentuer les mesures issues de la loi du 06 fĂ©vrier 1992 prĂ©citĂ©e. Les dispositions visant Ă  promouvoir la participation des habitants Ă  la vie locale sont nombreuses et concernent tant les collectivitĂ©s territoriales que leurs groupements. Les conseils de quartiers Ils sont prĂ©vus par l’article 1er de la loi et par l’article L. 2143-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. C’est une nouveautĂ© et elle est destinĂ©e Ă  accroĂźtre le droit des habitants de la collectivitĂ© Ă  ĂȘtre informĂ©s de ses activitĂ©s et d’ĂȘtre associĂ©s aux dĂ©cisions la concernant. La crĂ©ation est obligatoire ou facultative en fonction de strates dĂ©mographiques, volontairement Ă©levĂ©es pour ne pas crĂ©er un niveau d’administration supplĂ©mentaire, risquant de gĂ©nĂ©rer des blocages et de susciter des contentieux et pour ne pas faire concurrence aux conseils municipaux. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. a- CrĂ©ation ‱ Obligation l’article 1er de la loi rend obligatoire dans les villes de 80 000 habitants et plus, la crĂ©ation des conseils de quartiers, dans des conditions qui sont Ă  dĂ©terminer par les conseils municipaux. ‱ FacultĂ© les communes de 20 000 Ă  79 999 habitants peuvent constituer des conseils de quartier. En ce cas, les dispositions des articles L. 2122-2-1 et L. 2218-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales s’appliquent. Ces communes ont donc le choix des modalitĂ©s de crĂ©ation et de fonctionnement des conseils de quartiers ; elles peuvent conserver les organismes de concertation dĂ©jĂ  mis en place ou crĂ©er des conseils de quartiers dans les conditions prĂ©vues pour les communes de plus de 80 000 habitants. Dans ce cas, les dispositions incitatives relatives Ă  la dĂ©signation et au rĂŽle des adjoints de quartiers s’appliquent. 13 Dans les deux cas, il est possible de mettre en place des adjoints de quartiers dans la limite de 10% du nombre de conseillers municipaux. b- RĂŽle du conseil municipal La dĂ©libĂ©ration du conseil municipal fixant le pĂ©rimĂštre des quartiers est prise dans les six mois Ă  compter de la date de la publication de la loi soit avant le 28 aoĂ»t 2002. C’est le conseil municipal qui fixe librement la dĂ©nomination, la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement, sans que des dispositions contraignantes soient prĂ©vues. En ce qui concerne leurs moyens de fonctionnement, le conseil municipal peut leur affecter un local et leur allouer chaque annĂ©e des crĂ©dits de fonctionnement. c- CompĂ©tences des conseils de quartier Ces conseils sont consultatifs ils peuvent ĂȘtre consultĂ©s par le maire et peuvent lui adresser des propositions sur toute question relative Ă  un quartier ou Ă  la ville. Le maire peut les associer Ă  l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des actions intĂ©ressant le quartier, en particulier, celles menĂ©es au titre de la politique de la ville. Ils n’ont donc aucun pouvoir de dĂ©cision. de crĂ©ation de postes spĂ©cifiques d’adjoints de quartiers pour les communes de 80 000 habitants et plus Elle est prĂ©vue par l’article 3 de la loi et les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Les communes de 80 000 habitants et plus peuvent crĂ©er des postes spĂ©cifiques d’adjoints chargĂ©s de s’occuper principalement d’un ou plusieurs quartiers, en supplĂ©ment de ceux qui peuvent dĂ©jĂ  ĂȘtre instituĂ©s par le conseil municipal. En effet, la limite traditionnelle du nombre d’adjoints 30 % maximum de l’effectif du conseil municipal peut donner lieu Ă  un dĂ©passement en vue de la crĂ©ation de postes d’adjoints chargĂ©s d’un ou de plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse excĂ©der 10% de l’effectif lĂ©gal du conseil municipal. Le nombre d’adjoints, calculĂ© en fonction de ces limites, doit ĂȘtre arrondi Ă  l’entier infĂ©rieur. Le rĂŽle de l’adjoint est de connaĂźtre toute question intĂ©ressant Ă  titre principal le ou les quartiers dont il a la charge, de veiller Ă  l’information des habitants et de favoriser leur participation Ă  la vie du quartier. Son rĂŽle est donc particuliĂšrement large. 14 C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. Obligation de crĂ©ation des annexes de la mairie pour les communes de 100 000 habitants et plus Elle est prĂ©vue par l’article 4 de la loi et l’article L. 2144-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. La loi impose aux communes de 100 000 habitants et plus de crĂ©er, dans les quartiers, des annexes de la mairie, qui peuvent ĂȘtre communes Ă  plusieurs quartiers. Dans ces annexes, pour un ou plusieurs quartiers, des services de proximitĂ© seront mis Ă  la disposition des habitants, afin de rĂ©pondre de façon plus large aux attentes des usagers. Les dispositions de l’article L. 2144-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont applicables Ă  ces annexes. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. Renforcement de la commission consultative des services publics locaux Il est prĂ©vu par l’article 5 de la loi et l’article L. 1413-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui dispose que Les rĂ©gions, dĂ©partements, les communes de plus de 10 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 100 000 habitants crĂ©ent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient Ă  un tiers par convention de dĂ©lĂ©gation de service public ou qu’ils exploitent en rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre. Cette commission, prĂ©sidĂ©e par le maire, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant, ou leur reprĂ©sentant, comprend des membres de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rant, dĂ©signĂ©s dans le respect du principe de la proportionnelle, et des reprĂ©sentants d’associations locales, nommĂ©s par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou l’organe dĂ©libĂ©rant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition, de son prĂ©sident, inviter Ă  participer Ă  ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraĂźt utile. La majoritĂ© des membres de la commission peut demander l’inscription Ă  l’ordre du jour de toute proposition relative Ă  l’amĂ©lioration des services publics locaux. La commission examine chaque annĂ©e sur le rapport de son prĂ©sident 1° le rapport, mentionnĂ© Ă  l’article L. 1411-3, Ă©tabli par le dĂ©lĂ©gataire de service public ; 15 2° les rapports sur le prix et la qualitĂ© du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures mĂ©nagĂšres visĂ©s par l’article L. 2224-5 ; 3° un bilan d’activitĂ© des services exploitĂ©s en rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre. Elle est consultĂ©e pour avis par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou par l’organe dĂ©libĂ©rant 1° Tout projet de dĂ©lĂ©gation de service public, avant que l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou l’organe dĂ©libĂ©rant se prononce dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 1411-4. 2° Tout projet de crĂ©ation d’une rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre, avant la dĂ©cision portant sur crĂ©ation de la rĂ©gie.» a- Obligation de crĂ©ation Les rĂ©gions, dĂ©partements, communes de plus de 10 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, doivent crĂ©er une Commission Consultative des Services Publics Locaux CCSPL pour l’ensemble des services publics confiĂ©s Ă  un tiers par convention de service public ou exploitĂ©s en rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre. Il ne s’agit pas d’une nouveautĂ© puisqu’elle existait depuis 1992, Ă©tait prĂ©vue par l’article L. 2143 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et concernait les communes de 3 500 habitants et plus. Cependant, son manque de succĂšs s’expliquait par le fait que la loi ne prĂ©cisait ni sa composition, ni les documents pouvant lui ĂȘtre soumis pour avis, lacunes auxquelles il a Ă©tĂ© remĂ©diĂ©. Sa fonction est donc de permettre l’expression des usagers des services publics, sans pour autant remettre en cause les pouvoirs des autoritĂ©s qui en ont la charge. b- Composition Elle est prĂ©sidĂ©e par l’exĂ©cutif local le maire, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, le prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant ou leur reprĂ©sentant. Elle est composĂ©e de membres de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou de l’organe dĂ©libĂ©rant, dĂ©signĂ©s Ă  la proportionnelle, de reprĂ©sentants d’associations locales, nommĂ©s par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou l’organe dĂ©libĂ©rant. 16 c- Fonctionnement En fonction de l’ordre du jour, elle peut, sur proposition de son prĂ©sident, inviter Ă  participer Ă  ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraĂźt utile. La majoritĂ© des membres de la commission peut demander l’inscription Ă  l’ordre du jour de toute proposition relative Ă  l’amĂ©lioration des services publics locaux. d- RĂŽle de contrĂŽle et de consultation Elle examine tous les ans, sur le rapport de son prĂ©sident, le rapport Ă©tabli par le dĂ©lĂ©gataire de service public article L. 1411-3, les rapports sur le prix et la qualitĂ© du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur le service de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures mĂ©nagĂšres visĂ©s Ă  l’article L. 2224-5, le bilan d’activitĂ© des services exploitĂ©s en rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre. Ce rĂŽle de simple examen n’est assorti d’aucune sanction. Elle est Ă©galement consultĂ©e pour avis par l’organe dĂ©libĂ©rant obligatoirement sur tout projet de dĂ©lĂ©gation de service public et Ă©ventuellement, sur tout projet de crĂ©ation de rĂ©gie dotĂ©e de l’autonomie financiĂšre. La consultation pour avis semble constituer une formalitĂ© substantielle de nature Ă  entacher d’illĂ©galitĂ© l’ensemble de la procĂ©dure suivie. Il s’agit donc d’appliquer le principe de transparence Ă  la gestion des services publics locaux, ce qui met indĂ©niablement Ă  la charge de la collectivitĂ© et du dĂ©lĂ©gataire, une charge supplĂ©mentaire de gestion. Ces dispositions entreront en vigueur aprĂšs le 23 fĂ©vrier 2003, en application de l’article 23 de la loi. CaractĂšre exĂ©cutoire des actes des collectivitĂ©s Il est prĂ©vu par les articles L. 2131-1 et L. 2131-3 pour les communes, les articles L. 3131-1 et L. 3131-4 pour les dĂ©partements et les articles L. 4131-1 et L. 4131-4 pour les rĂ©gions. Il est affirmĂ© que le caractĂšre exĂ©cutoire des actes des collectivitĂ©s dĂ©pend non seulement de la publication, qui peut ĂȘtre faite, Ă  titre complĂ©mentaire mais non exclusif, sur un support numĂ©rique, mais aussi, par voie d’affichage. L’affichage est donc reconnu comme un mode de publicitĂ© suffisant, au mĂȘme titre que la publication, pour rendre exĂ©cutoire les actes des collectivitĂ©s territoriales, ce qui ne peut que conforter l’information des habitants et des usagers. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. 17 Le droit des Ă©lus au sein des assemblĂ©es locales Ils sont particuliĂšrement bien protĂ©gĂ©s par le lĂ©gislateur puisqu’il faut rappeler l’importance de ceux issus de la loi n° 92-1215 du 06 fĂ©vrier 1992 relative Ă  l’administration territoriale de la RĂ©publique. Il s’agit des dĂ©bats sur les orientations budgĂ©taires au sein des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des communes de plus de 3 500 habitants, des dĂ©partements et des rĂ©gions, du prĂȘt d’un local commun pour les conseillers municipaux minoritaires des communes de 3 500 habitants et plus, du droit Ă  l’information des conseillers municipaux article L. 2121-13, gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux sur les affaires de la collectivitĂ© qui font l’objet d’une dĂ©libĂ©ration, de la possibilitĂ© de rĂ©union des conseillers municipaux article L. 2121-9, gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux Ă  la demande d’une partie des conseillers, de l’amĂ©lioration des conditions de convocation, de l’établissement des rĂšglements intĂ©rieurs dans les communes de 3 500 habitants et plus article L. 2121-8, les dĂ©partements et les rĂ©gions et de la facultĂ© de poser des questions orales article L. 2121-19 pour les communes de 3500 habitants et plus. La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a, quant Ă  elle, accordĂ© de nombreux droits aux groupes d’élus dans les communes de plus de 100 000 habitants article L. 2121-27 pour les communes de moins de 3500 habitants et L. 2121-28 pour les communes de plus de 100 000 habitants, les dĂ©partements et les rĂ©gions. MalgrĂ© ce large Ă©ventail de mesures, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© mettre en place de nouvelles procĂ©dures tendant Ă  favoriser davantage l’expression des Ă©lus minoritaires, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’opposition, si elle peut s’exprimer, ne doit pas ignorer le principe majoritaire et que ces droits ne doivent ĂȘtre utilisĂ©s pour entraver le libre fonctionnement des collectivitĂ©s locales. En effet, les assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes doivent ĂȘtre mises en mesure d’exĂ©cuter leur mission, celle de bien gĂ©rer la collectivitĂ©. Cinq mesures, issues de la loi du 27 fĂ©vrier 2002, renforcent les droits des Ă©lus. Il s’agit de - la crĂ©ation d’une mission d’information et d’évaluation ; - la mise en place d’une tribune d’expression dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale ; - l’assouplissement des dĂ©lĂ©gations de fonctions des organes exĂ©cutifs aux membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes ; - la consolidation des moyens mis Ă  la disposition des groupes d’élus. 18 CrĂ©ation d’une mission d’information et d’évaluation Elle est prĂ©vue par les articles L. 2121-22-1 pour les communes, L. 3121-22-1 pour les dĂ©partements et L. 4132-21-1 pour les rĂ©gions du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et par larticle 8 de la loi. Ces dispositions ne sont pas applicables Ă  Paris, Marseille et Lyon. Les rĂšgles relatives aux missions d’évaluation et d’information s’appliquent aux EPCI regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. L’article L. 2121-22-1 dispose que Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixiĂšme de ses membres le demande, dĂ©libĂšre de la crĂ©ation d'une mission d'information et d'Ă©valuation, chargĂ©e de recueillir des Ă©lĂ©ments d'information sur une question d'intĂ©rĂȘt communal ou de procĂ©der Ă  l'Ă©valuation d'un service public communal. Un mĂȘme conseiller municipal ne peut s'associer Ă  une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut ĂȘtre créée Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e civile qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e du renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux. Le rĂšglement intĂ©rieur fixe les rĂšgles de prĂ©sentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalitĂ©s de fonctionnement, les modalitĂ©s de sa composition dans le respect du principe de la reprĂ©sentation proportionnelle, la durĂ©e de la mission, qui ne peut excĂ©der six mois Ă  compter de la date de la dĂ©libĂ©ration qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.». a- Conditions Il est possible de crĂ©er, par dĂ©libĂ©ration, pour les communes de 50 000 habitants et plus, les dĂ©partements et les rĂ©gions, une mission d’information et d’évaluation Ă  la demande d’un sixiĂšme des Ă©lus pour les conseils municipaux, gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux ou d’un cinquiĂšme d’entre eux pour les autres collectivitĂ©s. Un mĂȘme conseiller municipal ne peut s’associer Ă  une telle demande plus d’une fois par an. Aucune mission ne peut ĂȘtre créée Ă  partir du 1er janvier de l’annĂ©e civile qui prĂ©cĂšde l’annĂ©e du renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux, gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux. b- Fonctionnement Il est prĂ©vu par le rĂšglement intĂ©rieur qui fixe les rĂšgles de prĂ©sentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, les modalitĂ©s de fonctionnement, de composition dans le respect du principe de la proportionnelle, la durĂ©e de la mission, qui ne peut excĂ©der six mois Ă  compter de la date qui l’a créée et les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil gĂ©nĂ©ral. 19 C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. Tribune d’expression dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale Elle est prĂ©vue par les articles L. 2121-27-1 pour les communes, L. 3121-24-1 pour les dĂ©partements et L. 4132-23-1 pour les rĂ©gions du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et par l’article 9 de la loi. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les dĂ©partements et les rĂ©gions qui diffusent un bulletin d’information, un espace doit ĂȘtre rĂ©servĂ©, pour les diffĂ©rentes sensibilitĂ©s reprĂ©sentĂ©es au sein des Ă©lus. L’espace rĂ©servĂ© pour l’expression de l’opposition dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale publiĂ©s par un EPCI s’applique aux EPCI qui comprennent une ville, au moins de 3 500 habitants ou plus. Le rĂšglement intĂ©rieur de ces assemblĂ©es doit fixer les modalitĂ©s permettant l’expression des Ă©lus. DĂšs lors que le juge administratif veille Ă  la rĂ©gularitĂ© juridique des ces rĂšglements intĂ©rieurs, notamment en ce qui concerne le respect des droits des Ă©lus de s’exprimer et d’ĂȘtre informĂ©s sur les affaires intĂ©ressant la collectivitĂ©, il est impĂ©ratif de prendre garde Ă  ce que les dispositions du rĂšglement intĂ©rieur soient bien en adĂ©quation avec les dispositions prĂ©vues par la loi CE, 10 fĂ©vrier 1995, Riehl, requĂȘte n° 129168 et Commune de Coudekerque-Branche c/ Devos, requĂȘte n° 147 378. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. NĂ©anmoins, si le principe semble d’apparence clair, force est de reconnaĂźtre que la mise en Ɠuvre est fort complexe. En effet, la loi n° 2002-276 du 27 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© s’est fixĂ©e pour objet principal d’approfondir la dĂ©mocratie locale qu’elle soit participative ou reprĂ©sentative. Parmi les mesures destinĂ©es Ă  amĂ©liorer les conditions dans lesquelles les Ă©lus exercent leur mandat, le lĂ©gislateur a rendu dĂ©sormais obligatoire la pratique consistant Ă  rĂ©server aux membres de l’opposition une tribune libre dans les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale pour les communes de 3 500 habitants et plus, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI, les dĂ©partements et les rĂ©gions. L’article 9 de la loi prĂ©citĂ©e prĂ©voit en effet la rĂ©servation d’un espace pour l’expression de l’opposition dans les magazines d’information gĂ©nĂ©rale, quel qu’en soit le support. Ce texte ouvre ce droit Ă  l’expression assorti de modalitĂ©s distinctes selon qu’il s’agisse de communes ou d’EPCI ou qu’il s’agisse de conseils gĂ©nĂ©raux ou rĂ©gionaux. 20 Si ce texte ne fait qu’entĂ©riner une pratique coutumiĂšre dĂ©jĂ  rĂ©pandue, quoique de maniĂšre inĂ©gale, dans nos collectivitĂ©s, il n’est pas sans soulever de nombreuses questions auxquelles seule la jurisprudence sera amenĂ©e Ă  rĂ©pondre puisque le lĂ©gislateur n’a prĂ©vu aucun dĂ©cret d’application et renvoie les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre au rĂšglement intĂ©rieur de chacune des collectivitĂ©s concernĂ©es. Les premiĂšres questions soulevĂ©es, outre celle des collectivitĂ©s et des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s, portent essentiellement sur la nature des supports d’information visĂ©s et le contenu du droit Ă  l’expression des membres de l’opposition. Quelles sont les collectivitĂ©s concernĂ©es ? L’article 9 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002 insĂšre dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales trois dispositions, la premiĂšre visant les communes art. L. 2121-27-1, la deuxiĂšme les dĂ©partements art. L. 3121-24-1 et la troisiĂšme les rĂ©gions art. L. 4132-23-1. Il ne vise pas expressĂ©ment les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI et c’est seulement par ricochet que les EPCI sont concernĂ©s en raison des dispositions de l’article L. 5211-1 que les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal trouvent Ă  s’appliquer aux EPCI. Le commentaire de la revue du ministĂšre de l’IntĂ©rieur DĂ©mocratie locale» ne spĂ©cifie pas, dans son numĂ©ro spĂ©cial de mars 2002 consacrĂ© Ă  la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ©, cette extension de l’article 9 aux EPCI 
 la loi prĂ©voit que lorsqu’une collectivitĂ© territoriale diffuse un bulletin d’information sur ses rĂ©alisations et sur sa gestion, un espace est rĂ©servĂ© Ă  l’expression des conseillers d’opposition ou des groupes d’élus et ce quel que ce soit le mode de diffusion». Or, l’article L. 5211-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie relatives au fonctionnement du conseil municipal V. art. L. 2121-7 s. sont applicables au fonctionnement de l’organe dĂ©libĂ©rant des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces Ă©tablissements sont soumis aux rĂšgles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux rĂšgles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire». De cette lecture, il dĂ©coule que tous les EPCI sont concernĂ©s, mĂȘme ceux ne comportant aucune commune de plus de 3 500 habitants, puisque le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211-1 n’est pas modifiĂ© par la loi DĂ©mocratie de proximité» et ne distingue pas, en matiĂšre de droit Ă  l’expression de l’opposition curieusement, les EPCI comportant au moins une commune de plus de 3 500 habitants et ceux qui n’en comportent pas. 21 ‱ Les communes de 3 500 habitants et plus et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale doivent rĂ©server un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale» Le nouvel article L. 2121-27-1 dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information gĂ©nĂ©rale sur les rĂ©alisations et la gestion du conseil municipal, un espace est rĂ©servĂ© Ă  l’expression des conseillers n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale. Les modalitĂ©s d’application de cette disposition sont dĂ©finies par le rĂšglement intĂ©rieur». Il faut souligner que le texte n’entend pas rĂ©server un droit collectif Ă  l’expression des groupes d’élus composant le conseil municipal, constituĂ© dans les villes de plus de 100 000 habitants sur le fondement de l’article L. 2121-28 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Il s’agit d’un droit individuel accordĂ© Ă  tout Ă©lu n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© d’un conseil municipal, d’un comitĂ© syndical ou d’un conseil communautaire. Deux consĂ©quences s’attachent Ă  cette expression spĂ©cifique aux communes de plus de 3 500 habitants et EPCI, le lĂ©gislateur utilisant a contrario, Ă  propos des dĂ©partements et des rĂ©gions, l’expression de groupe d’élus» Le droit Ă  l’expression des membres d’un conseil municipal ou d’une assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante intercommunale est un droit individuel Le droit Ă  l’expression, contrairement Ă  ce qui est admis collectivement au sein des conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux, n’appartient pas aux membres de chacun des groupes d’élus constituĂ© au sein de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante communale ou intercommunale. On ne peut regretter que le lĂ©gislateur n’ait pas Ă©tendu les dispositions de l’article 9 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002 visant les dĂ©partements et les rĂ©gions, aux communes de plus de 100 000 habitants. En effet, ces communes, Ă  l’instar des dĂ©partements et rĂ©gions, peuvent constituer des groupes d’élus auxquels sont affectĂ©s des moyens matĂ©riels et humains conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2121-28 introduites dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales par la loi du 19 janvier 1995. Le lĂ©gislateur a prĂ©vu depuis 1995 la possibilitĂ© d’organiser des groupes d’élus au sein des conseils municipaux de plus de 100 000 habitants ; aucun droit collectif d’expression n’est accordĂ© Ă  ces groupes Ce droit Ă  l’expression, uniforme quelle que soit la taille de la commune, plus de 100 000 ou moins de 100 000 habitants, relevant ou non de la loi Paris-Marseille-Lyon, est un droit individuel qui n’appartient pas seulement Ă  l’opposition stricto sensu mais a priori Ă  tout Ă©lu n’ayant pas participĂ© Ă  un vote majoritaire sur quelque dĂ©libĂ©ration que ce soit. Dans la mesure oĂč la loi du 19 janvier 1995, codifiĂ©e sous l’article 2121-28 du CGCT a prĂ©vu la possibilitĂ© dans les communes de plus de habitants d’affecter aux groupes d’élus 22 certains moyens matĂ©riels, comme dans les dĂ©partements et les rĂ©gions, on peut regretter que le lĂ©gislateur n’ait pas rĂ©servĂ© le mĂȘme rĂ©gime aux communes de plus de habitants que celui prĂ©vu pour les dĂ©partements et les rĂ©gions. Les magazines municipaux ne vont-ils pas se transformer en dadzibao» de l’opposition ? En effet, tout Ă©lu n’ayant pas participĂ© Ă  un vote majoritaire, Ă  s’en tenir Ă  la lecture stricte de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, peut dĂ©sormais revendiquer quel que soit le seuil dĂ©mographique dĂšs lors que la commune compte plus de habitants, un espace d’expression sur tout support Ă©voquant une rĂ©alisation ou un aspect de la gestion sur lequel il se sera soit abstenu, soit votĂ© nĂ©gativement. Il aurait suffi, pour les villes de plus de 100 000 habitants, selon la rĂšgle classique du parallĂ©lisme des formes, de prĂ©voir un dispositif particulier pour ces communes en substituant Ă  leur propos l’expression groupes d’élus» Ă  celle de conseillers n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale». Cela aurait Ă©tĂ© d’autant plus heureux qu’ainsi les membres des groupes d’élus constituant la majoritĂ© auraient pu Ă©galement disposĂ© d’un droit Ă  l’expression. Le systĂšme mis en place, qui procĂšde de la curieuse idĂ©e que tout Ă©lu, membre de la majoritĂ©, trouve suffisamment Ă  s’exprimer Ă  travers le point de vue monolitique de l’exĂ©cutif communal, au demeurant directeur de la publication au sens de la loi relative Ă  la libertĂ© de la presse. Pour le lĂ©gislateur, au sein des communes et des EPCI, l’expression majoritaire ne peut apparaĂźtre dans sa diversitĂ©, mĂȘme avec des majoritĂ©s d’union, contrairement Ă  ce que la loi du 27 fĂ©vrier 2002 admet pour les conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux au sein desquels les groupes d’élus, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, disposent d’un droit Ă  l’expression. Que faut-il entendre par membre du conseil municipal n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale ?» Cette expression membres du conseil municipal n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale» n’est-elle pas lourde de contentieux futurs ? S’agit-il des Ă©lus qui figuraient lors de l’élection sur la liste ayant remportĂ© le scrutin ou faut-il comprendre par cette expression que ne sont visĂ©s par le lĂ©gislateur que les conseillers qui, sur toutes dĂ©libĂ©rations, ne se seront pas prononcĂ©s favorablement autrement dit auront votĂ© contre ou se seront abstenus ? Si cette deuxiĂšme acception est retenue par le juge, tel Ă©lu majoritaire un jour pourra ĂȘtre minoritaire lors d’une autre sĂ©ance du conseil municipal et sera donc, sur la base de son vote nĂ©gatif ou de son abstention, titulaire d’un droit individuel Ă  l’expression. Ce qui choque le plus dans un tel dispositif, c’est l’absence de tout droit Ă  l’expression des conseillers membres de la majoritĂ© d’un conseil municipal ou d’un EPCI. Sauf Ă  transgresser la rĂšgle majoritaire, ils sont condamnĂ©s Ă  se taire, ravalĂ©s au rang de godillots» puisque seule la voix du maire, directeur de droit de la publication, sera juridiquement celle de l’expression majoritaire. Cette discrimination est d’autant plus surprenante qu’elle n’est pas Ă©tablie concernant les conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux. Il y a lĂ , concernant les communes et les EPCI, pour le moins un curieux soupçon pesant a priori sur l’utilisation des moyens d’information au seul bĂ©nĂ©fice de la majoritĂ©, ce qui au 23 demeurant contrevient Ă  l’idĂ©e mĂȘme d’utilitĂ© communale qui seule prĂ©vaut en matiĂšre de service public de la communication et de l’information des administrĂ©s. ‱ Les dĂ©partements et les rĂ©gions doivent rĂ©server un espace d’expression aux groupes d’élus L’article 9 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002 insĂšre dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales un article L. 3121-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le dĂ©partement diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information gĂ©nĂ©rale sur les rĂ©alisations et la gestion du conseil gĂ©nĂ©ral, un espace est rĂ©servĂ© Ă  l’expression des groupes d’élus. Les modalitĂ©s d’application de cette disposition sont dĂ©finies par le rĂšglement intĂ©rieur». L’article L. 4132-23-1 reprend le mĂȘme dispositif concernant la rĂ©gion et les groupes d’élus constituĂ©s au sein du conseil rĂ©gional. Le droit Ă  l’expression des groupes d’élus est un droit collectif, non discriminatoire entre groupes majoritaires et groupes minoritaires Au regard de l’objectif essentiel affichĂ© par la loi de renforcement de la dĂ©mocratie, la terminologie employĂ©e par le lĂ©gislateur est beaucoup plus satisfaisante concernant les dĂ©partements et les rĂ©gions que celle utilisĂ©e pour les communes. En effet, elle n’introduit pas de droit au silence pour la majoritĂ©, celle-ci pouvant s’exprimer collectivement par l’intermĂ©diaire des groupes qui la composent. MajoritĂ© et opposition sont ici Ă  Ă©galitĂ© de droit Ă  l’expression. Le systĂšme en place est plus satisfaisant au regard d’un idĂ©al dĂ©mocratique ; il l’est Ă©galement au regard de considĂ©rations pratiques le nombre de groupes au sein d’une assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante dĂ©partementale ou rĂ©gionale est tel que mĂȘme en accordant une page de magazine par groupe, le bulletin du conseil gĂ©nĂ©ral ou du conseil rĂ©gional ne devrait pas connaĂźtre une augmentation en volume particuliĂšrement significative. En revanche, le nombre d’élus minoritaires au sein d’un conseil municipal, en dĂ©pit du mode de scrutin instaurĂ© en 1983 attribuant d’emblĂ©e la moitiĂ© des siĂšges Ă  la liste arrivĂ©e en tĂȘte et rĂ©partissant Ă  la proportionnelle le solde restant, peut ĂȘtre significatif, notamment dans les grandes villes. Afin que ce droit Ă  l’expression ne soit pas rĂ©duit au point de constituer ce que le juge administratif pourrait qualifier de dĂ©tournement de pouvoir, il conviendra d’accorder Ă  chaque conseiller municipal n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© un espace tel que le nombre de pages du bulletin risque de connaĂźtre des effets de type inflationniste. Le mĂȘme phĂ©nomĂšne devrait ĂȘtre constatĂ© au sein des comitĂ©s syndicaux et des conseils communautaires. Le droit Ă  l’expression des groupes d’élus se fonde sur une notion juridique identifiĂ©e tant par le lĂ©gislateur que par la jurisprudence Ce caractĂšre pratique est renforcĂ© par le recours Ă  une notion clarifiĂ©e depuis quelques annĂ©es, celle de groupe d’élus. En effet, le lĂ©gislateur est intervenu sur ce sujet Ă  deux reprises, avec la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995. 24 Ces deux textes ont dĂ©fini un cadre juridique trĂšs souple pour la constitution et la composition de groupes d’élus, cette souplesse tenant aux difficultĂ©s pour le lĂ©gislateur Ă  encadrer l’activitĂ© de groupements politiques qui se forment et exercent leur activitĂ© librement» selon l’article 4 de la constitution. En effet, pour qu’un groupe soit constituĂ©, il suffit d’une remise Ă  l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale d’une dĂ©claration, signĂ©e des membres du groupe, accompagnĂ©e de la liste de ses membres et de leur reprĂ©sentant. La loi ne fixe aucun minimum en ce qui concerne le nombre d’élus requis pour constituer un groupe, Ă©tant entendu qu’il faut au moins deux Ă©lus pour en constituer un, le rĂšglement intĂ©rieur pouvant prĂ©voir un effectif minimum de trois, voire dix Ă©lus CAA Nancy, 04 juin 1998, Ville de Metz ; TA Lille, 26 novembre 1998, Eymery c/ CommunautĂ© urbaine de Dunkerque ; TA Paris, 26 mars 1999, Conseil rĂ©gional d’Ile-de-France. L’avantage de la rĂ©fĂ©rence Ă  la notion de groupe d’élus pour la mise en Ɠuvre du droit Ă  l’expression de l’opposition est la possible transposition des rĂšgles prĂ©valant en matiĂšre de moyens en personnel et en matĂ©riel, pour partie Ă  proportion des effectifs du groupe. Le principe d’égalitĂ© entre les groupes implique que les mĂȘmes critĂšres s’appliquent Ă  tous les groupes. Des critĂšres identiques doivent ĂȘtre appliquĂ©s aux groupes de mĂȘme effectif, c’est-Ă -dire qu’ils doivent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes avantages, jusqu’ici en matiĂšre de mise Ă  disposition de personnes, de locaux, de matĂ©riel de bureaux, de frais de documentation, de courrier et de tĂ©lĂ©communication. Le dispositif Ă©tabli sous les articles L. 2121-28 communes, L. 3121-24 dĂ©partements et L. 4132-23 rĂ©gions avait pour seule finalitĂ© d’amĂ©liorer le fonctionnement interne des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes, les moyens allouĂ©s aux groupes d’élus ne pouvant ĂȘtre utilisĂ©s que dans le cadre d’un intĂ©rĂȘt communal, dĂ©partemental ou rĂ©gional avĂ©rĂ©. DĂ©sormais, dans les dĂ©partements comme dans les rĂ©gions, les groupes d’élus devront en outre disposer d’un espace rĂ©servĂ© pour leur communication externe en direction des administrĂ©s. La nature des supports d’information concernĂ©s L’article 9 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002 vise les bulletins d’information gĂ©nĂ©rale sur les rĂ©alisations et la gestion du conseil municipal gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional, sous quelque forme que ce soit». Par consĂ©quent, ne sont concernĂ©s par les dispositions des articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, que les collectivitĂ©s diffusant un bulletin d’information gĂ©nĂ©rale. A contrario, une collectivitĂ© qui ne diffuserait pas ce type de documents ne serait pas astreinte Ă  l’obligation de rĂ©server un espace d’expression soit aux conseillers municipaux n’appartenant pas Ă  la majoritĂ©, soit aux groupes d’élus dĂ©partementaux ou rĂ©gionaux. 25 ‱ Qu’est-ce qu’un bulletin d’information gĂ©nĂ©rale ? Selon le dictionnaire Larousse, le terme bulletin» qui nous vient de l’italien bulletino dĂ©signe toute communication Ă©crite et officielle contenant une information succincte. DĂšs lors, doit-on assimiler une affiche, un dĂ©pliant ou un ouvrage Ă  un bulletin au sens de la loi du 27 fĂ©vrier 2002 ? La rĂ©ponse est nĂ©gative, dans la mesure oĂč le lĂ©gislateur Ă©voque la notion de bulletin d’information gĂ©nĂ©rale», qui s’oppose Ă  la notion d’information particuliĂšre. Sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine du juge, une affiche informant la population d’une manifestation particuliĂšre tel qu’un programme en terme d’activitĂ©s culturelles, sportives, etc. ne devrait pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme relevant d’une information gĂ©nĂ©rale. Il s’agirait plus Ă  notre sens d’une information particuliĂšre. Cela vaudra par exemple pour la plaquette de l’office du tourisme ou encore un ouvrage consacrĂ© Ă  un monument ou une rĂ©alisation spĂ©cifique de la collectivitĂ©. Dans ce type d’hypothĂšses, le maire devrait, hors pĂ©riode Ă©lectorale, pouvoir faire prĂ©cĂ©der ce type de document d’un Ă©ditorial, sans pour autant prĂ©voir systĂ©matiquement un espace d’expression Ă  tous les conseillers municipaux qui n’ont pas approuvĂ© la dĂ©libĂ©ration relative Ă  la mĂȘme manifestation ou rĂ©alisation. ‱ Le droit Ă  l’expression des membres de l’opposition municipale et des groupes d’élus dĂ©partementaux et rĂ©gionaux doit se limiter Ă  un commentaire Ă©ventuellement critique des rĂ©alisations ou de la gestion de leur collectivitĂ© Le juge administratif a qualifiĂ© la rĂ©daction et la rĂ©alisation d’un bulletin municipal de service public dĂšs 1978 TA Amiens, 31 octobre 1978, Hosten, Leb. tables p. 723. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ©e successivement par le Tribunal des conflits Trib. Confl., 24 juin 1996, PrĂ©fet de l’Essonne, req. n° 3023 et par le Conseil d’Etat CE, 10 juillet 1996, M. Coisne. A ce service public s’attache le principe de neutralitĂ©. Un bulletin d’informations municipales ne peut en aucun cas constituer un moyen de promotion politique au profit de l’exĂ©cutif et/ou de sa majoritĂ©, mĂȘme en dehors des pĂ©riodes préélectorales. En outre, ce service public doit se soumettre au principe de territorialitĂ©. Une collectivitĂ© ne peut informer ses administrĂ©s que sur les actes de sa gestion et non intervenir sur des questions de politique gĂ©nĂ©rale qui ne relĂšveraient pas de sa compĂ©tence, ratione materiae et ratione loci. Autrement dit, le droit Ă  l’expression des Ă©lus instaurĂ© par la loi du 27 fĂ©vrier 2002 se trouve encadrĂ© par les compĂ©tences dont dispose la collectivitĂ© territoriale. Toute utilisation d’une tribune libre qui porterait sur des aspects de politique nationale ou de politique relevant d’une autre collectivitĂ© locale serait entachĂ©e de nullitĂ©. Ce problĂšme s’avĂšre aujourd’hui d’autant plus prĂ©occupant que l’émergence sur l’ensemble de notre territoire d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre conduit Ă  d’importants transferts au profit de ces structures par ailleurs soumises dĂ©sormais aux mĂȘmes contraintes vis-Ă -vis de leurs membres n’appartenant pas Ă  la majoritĂ©. 26 ‱ Quels sont les supports concernĂ©s ? L’article 9 vise la diffusion d’un bulletin sous quelque forme que ce soit». Par cette expression, le lĂ©gislateur a voulu que le droit de disposer d’un espace d’expression accordĂ© aux membres de l’opposition des conseils municipaux et aux groupes d’élus des conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux s’applique Ă  toutes formes de support qu’il s’agisse de support papier ou de bulletins d’information mis en ligne sur le rĂ©seau internet. Par ailleurs, ne sont pas visĂ©s exclusivement les pĂ©riodiques mais expressĂ©ment tous les supports d’information qui prĂ©sentent un caractĂšre gĂ©nĂ©ral. Il appartient par consĂ©quent Ă  toutes les assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes concernĂ©es de rĂ©glementer dĂšs maintenant la place rĂ©servĂ©e Ă  l’opposition ou aux groupes d’élus tant dans les magazines, qu’ils soient pĂ©riodiques ou non, que sur le site internet de la collectivitĂ© si elle s’est dĂ©jĂ  dotĂ©e de cette nouvelle technologie d’information et de communication. contenu du droit Ă  l’expression des membres de l’opposition municipale et des groupes d’élus constituĂ©s au sein des conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux En raison de la nature de service public communal, intercommunal, dĂ©partemental ou rĂ©gional de toute action de communication institutionnelle, le droit Ă  l’expression de la minoritĂ© ou des groupes d’élus doit se limiter au seul commentaire Ă©ventuellement critique des rĂ©alisations ou de la gestion de la collectivitĂ© organisatrice de ce service public, encadrĂ© par des principes tels que ceux de territorialitĂ©, de neutralitĂ© et bien sĂ»r d’égalitĂ©. Mais cet encadrement se trouve renforcĂ© par les dispositions introduites par les lois des 15 janvier 1990 et 19 janvier 1995 relatives aux rĂšgles de financement des campagnes Ă©lectorales. Par ailleurs toute action de communication, fusse dans le cadre de tribune libre de l’opposition» doit s’inscrire dans le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative Ă  la libertĂ© de la presse. ‱ Le droit Ă  l’expression des membres de l’opposition est encadrĂ© par les dispositions du Code Ă©lectoral Le droit Ă  l’expression de l’opposition ne peut contrevenir aux dispositions de l’article L. 52-8 du Code Ă©lectoral prohibant les dons des personnes morales aux candidats. Un Ă©lu d’opposition candidat convaincu d’avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© de pages gratuites dans un bulletin municipal est assimilĂ© par le juge de l’élection Ă  un avantage en nature et Ă  un don prohibĂ©, susceptible d’entraĂźner le rejet du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et l’inĂ©ligibilitĂ© du candidat pendant un an. Autrement dit l’interdiction qui pĂšse sur les Ă©lus de la majoritĂ© vaut tout autant pour les Ă©lus de l’opposition. Par ailleurs, pour mettre un terme Ă  tout phĂ©nomĂšne de prime au sortant», les alinĂ©as 1 et 2 de l’article L. 52-1 du Code Ă©lectoral visent Ă  empĂȘcher toute campagne de promotion publicitaire bĂ©nĂ©ficiant Ă  l’élu local candidat Ă  une Ă©lection dans les trois mois prĂ©cĂ©dant le scrutin ainsi que toute campagne portant sur les rĂ©alisations ou la gestion de la collectivitĂ© 27 dans les six mois prĂ©cĂ©dant celui du scrutin. Le premier alinĂ©a vise plus particuliĂšrement les campagnes de promotion individuelle des candidats rĂ©alisĂ©es par voie de presse ou par des moyens audiovisuels. Le second alinĂ©a a pour objet d’éviter que les membres de l’exĂ©cutif en place ne se servent des moyens de communication de la collectivitĂ© pour effectuer leur propre promotion et/ou propagande Ă©lectorale. Le Conseil d’Etat, dans un arrĂȘt du 2 octobre 1996, Ă©lections municipales de Bassens, a adoptĂ© une position radicale en jugeant qu’une plaquette mettant en valeur les rĂ©alisations et la gestion d’une commune constituait une campagne de promotion prohibĂ©e au sens de l’article L. 52-1 alinĂ©a 2 alors qu’elle n’avait pas Ă©tĂ© financĂ©e par la commune mais par le candidat. Cette position a amenĂ© le lĂ©gislateur Ă  complĂ©ter l’article prĂ©citĂ© par la loi du 3 janvier 2001 en vue d’autoriser les bilans de mandat, dĂšs lors qu’ils seraient financĂ©s par le candidat lui-mĂȘme. En revanche, la prohibition demeure concernant les campagnes de promotion des rĂ©alisations ou de la gestion d’une collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e par le scrutin, organisĂ©es sur fonds publics locaux par cette derniĂšre. En tout Ă©tat de cause, l’interdit de l’article L. 52-1 alinĂ©a 2 du Code Ă©lectoral vaudra tant pour les Ă©lus de la majoritĂ© que pour les Ă©lus de l’opposition, notamment dans le cas de figure spĂ©cifique Ă  la loi PML oĂč des mairies d’arrondissement seraient dirigĂ©es par des Ă©lus d’opposition. ‱ Le contenu du droit Ă  l’expression des membres de l’opposition municipale et des groupes d’élus d’un conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional est encadrĂ© par le droit de la presse La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse prĂ©cise sous son article 6 que toute publication de presse doit avoir un directeur de publication. Le directeur de la publication est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’entreprise Ă©ditrice et, en ce qui concerne une collectivitĂ© territoriale, son exĂ©cutif. C’est donc le maire de la commune, le prĂ©sident de l’EPCI, du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional qui se trouvent de droit directeurs de la publication. Lorsque le directeur d’un organe de presse bĂ©nĂ©ficie de l’immunitĂ© parlementaire nationale ou europĂ©enne, un co-directeur doit ĂȘtre nommĂ© afin que la responsabilitĂ© pĂ©nale Ă  laquelle est soumis le directeur bĂ©nĂ©ficiaire de l’immunitĂ© parlementaire puisse jouer Ă  son encontre. Ce co-directeur pourra ĂȘtre un Ă©lu ou un agent de la collectivitĂ©. Cette mĂȘme loi pose en son article 42 le principe de la responsabilitĂ© de plein droit du directeur de la publication pour l’ensemble du contenu de la publication, y compris les textes rĂ©digĂ©s par des membres de l’opposition. Les tribunes libres accordĂ©es aux membres du conseil municipal n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© ou aux groupes d’élus engagent donc la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’exĂ©cutif territorial ou s’il est parlementaire du co-directeur, dĂšs lors que ses propos seraient constitutifs d’un dĂ©lit de presse et sans qu’il puisse en aucune maniĂšre s’exonĂ©rer de cette responsabilitĂ© au titre de dĂ©lits commis par l’un de ses opposants, tels que l’injure, la diffamation ou encore la divulgation de fausses nouvelles. 28 De surcroĂźt on peut s’interroger sur la mise en Ɠuvre du droit de rĂ©ponse prĂ©vu par la loi de 1881 dans un tel cadre, dĂšs lors que le conseiller municipal d’opposition usant de son droit d’expression, mettrait en cause la collectivitĂ© en tant que personne morale ou des membres de l’exĂ©cutif et au premier chef le maire ou le prĂ©sident, en tant que personnes physiques. Il y aura lĂ  un moyen de surmonter le refus du lĂ©gislateur de 2002 d’accorder un droit Ă  l’expression pour la majoritĂ© municipale, en se fondant sur les dispositions de l’article 13 de la loi de 1881 organisant le droit de rĂ©ponse. En conclusion, le rĂšglement intĂ©rieur, aprĂšs avoir dĂ©fini en terme d’espace et de charte graphique les droits, soit de chaque Ă©lu n’appartenant pas Ă  la majoritĂ©, soit des groupes d’élus, devrait prĂ©ciser les limites du droit instaurĂ© par l’article 9 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002, Ă  savoir - la suspension de ce droit dans les six mois prĂ©cĂ©dant le mois d’une Ă©lection lorsque la collectivitĂ© est intĂ©ressĂ©e par le scrutin au sens de l’article L. 52-1 alinĂ©a 2 du Code Ă©lectoral, autrement dit lorsque l’un de ses Ă©lus est candidat Ă  une Ă©lection ; - le contenu limitĂ© exclusivement Ă  des questions d’intĂ©rĂȘt communal intercommunal, dĂ©partemental ou rĂ©gional et en aucun cas pouvant porter sur d’autres aspects que la gestion et les rĂ©alisations de la collectivitĂ© ; la possibilitĂ© pour l’exĂ©cutif de refuser tout texte qui s’avĂ©rerait constitutif d’une infraction pĂ©nale tel que prĂ©vue par la loi sur la presse de 1881 compte tenu notamment de l’engagement de sa responsabilitĂ©, tout comme dans l’hypothĂšse oĂč l’exĂ©cutif se trouvant protĂ©gĂ© par une immunitĂ© parlementaire aurait dĂ» dĂ©signer un co-directeur de la publication. DĂ©lĂ©gations de fonctions des organes exĂ©cutifs aux membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes Elles sont prĂ©vues par les articles L. 2122-18 pour les communes, L. 5211-9 pour les EPCI, L. 3221-3 pour les dĂ©partements et L. 4231-3 pour les rĂ©gions du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales modifiĂ©s respectivement par les articles 10, 11, 12 et 13 de la loi. C’est une volontĂ© d’assouplissement qui a prĂ©valu. Les membres du conseil gĂ©nĂ©ral peuvent se voir dĂ©lĂ©guer une partie des fonctions du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral dĂšs lors que les vices-prĂ©sidents sont empĂȘchĂ©s ou absents ou dĂšs lors que les vices-prĂ©sidents sont tous titulaires d’une dĂ©lĂ©gation. Le nouvel article L. 2122-18 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi rĂ©digĂ© Le maire est seul chargĂ© de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilitĂ©, dĂ©lĂ©guer par arrĂȘtĂ© une partie de ses fonctions Ă  un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empĂȘchement des adjoints ou dĂšs lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une dĂ©lĂ©gation Ă  des membres du conseil municipal. 29 Le membre du conseil municipal ayant dĂ©missionnĂ© de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code Ă©lectoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du prĂ©sent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative Ă  l'Ă©lection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en ne peut recevoir de dĂ©lĂ©gation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'Ă  la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placĂ© en situation d'incompatibilitĂ©. Lorsque le maire a retirĂ© les dĂ©lĂ©gations qu'il avait donnĂ©es Ă  un adjoint, et si celui-ci ne dĂ©missionne pas, ces dĂ©lĂ©gations peuvent ĂȘtre attribuĂ©es Ă  un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.». C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. Fonctionnement des groupes dĂ©lus Les moyens mis Ă  la disposition des groupes d’élus sont renforcĂ©s par l’augmentation des crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la prise en charge des personnels affectĂ©s aux groupes d’élus articles du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales L. 2121-28 pour les communes, L. 3121-24 pour les dĂ©partements et L. 4132-23 pour les rĂ©gions, modifiĂ©s par les articles 14 et 15 de la loi. L’article L. 2121-28 dispose que I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'Ă©lus peut faire l'objet de dĂ©libĂ©rations sans que puissent ĂȘtre modifiĂ©es, Ă  cette occasion, les dĂ©cisions relatives au rĂ©gime indemnitaire des Ă©lus. II. - Dans ces mĂȘmes conseils municipaux, les groupes d'Ă©lus se constituent par la remise au maire d'une dĂ©claration, signĂ©e de leurs membres, accompagnĂ©e de la liste de ceux-ci et de leur reprĂ©sentant. Dans les conditions qu'il dĂ©finit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'Ă©lus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matĂ©riel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de tĂ©lĂ©communications. Le maire peut, dans les conditions fixĂ©es par le conseil municipal et sur proposition des reprĂ©sentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'Ă©lus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spĂ©cialement créé Ă  cet effet, les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  ces dĂ©penses, sans qu'ils puissent excĂ©der 30 p. 100 du montant total des indemnitĂ©s versĂ©es chaque annĂ©e aux membres du conseil municipal. Le maire est l'ordonnateur des dĂ©penses susmentionnĂ©es. L'Ă©lu responsable de chaque groupe d'Ă©lus dĂ©cide des conditions et des modalitĂ©s d'exĂ©cution du service confiĂ© que ces collaborateurs accomplissent auprĂšs de ces groupes au sein de l'organe dĂ©libĂ©rant.». 30 Les crĂ©dits maximums affectĂ©s aux collaborateurs d’élus passent de 25 % du montant total des indemnitĂ©s versĂ©es chaque annĂ©e aux membres de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante Ă  30 % de ce mĂȘme montant. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. La difficultĂ© est de trouver un point d’équilibre entre les situations pratiques constatĂ©es la majoritĂ© empĂȘchant la minoritĂ© de s’exprimer et la minoritĂ© empĂȘchant la majoritĂ© de gĂ©rer la collectivitĂ©. Alors que le dispositif existant Ă©tait important en matiĂšre d’expression des Ă©lus minoritaires, de nouvelles procĂ©dures interviennent pour favoriser encore plus cette expression. Cependant, il est laissĂ© une certaine libertĂ© aux collectivitĂ©s locales en ce sens qu’elles demeurent libres d’amĂ©nager cette expression dans le rĂšglement intĂ©rieur. C’est une mesure ne nĂ©cessitant pas de dispositions rĂ©glementaires pour son application. L E RENFORCEMENT TITRE II DE LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE LE STATUT DES ELUS La loi du 27 fĂ©vrier 2002, en son deuxiĂšme titre articles 65 Ă  101, a apportĂ© de nouvelles garanties statutaires aux Ă©lus des communes, dĂ©partements et rĂ©gions, qui concernent principalement quatre domaines. Tout d’abord, des dispositions prĂ©cisent les mĂ©thodes de conciliation entre mandat Ă©lectoral et activitĂ© professionnelle. Ensuite, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du droit Ă  la formation des Ă©lus ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es. Par ailleurs, le rĂ©gime d’indemnisation et de protection sociale des Ă©lus a Ă©tĂ© sensiblement modifiĂ©. Enfin, quelques amĂ©liorations au rĂ©gime de responsabilitĂ© des collectivitĂ©s locales en cas d’accident de leurs reprĂ©sentants ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es. La prĂ©occupation essentielle est de mieux concilier, pour les Ă©lus, leurs mandats Ă©lectifs et leurs activitĂ©s professionnelles, ainsi que leur vie familiale, notamment pour les Ă©lus qui ne sont pas fonctionnaires. Le but est de permettre une participation plus Ă©quilibrĂ©e des catĂ©gories socio-professionnelles et de favoriser un Ă©gal accĂšs aux responsabilitĂ©s locales. La loi a pour objectif d’accorder aux Ă©lus les moyens d’exercer leurs compĂ©tences et leurs fonctions et son champ d’application prend en considĂ©ration tous les aspects de la situation des Ă©lus, de leur candidature jusqu’à la fin de leur mandat. 31 Cet objectif se manifeste par - l’augmentation des crĂ©dits d’heures ; - les compensations des absences du lieu de travail ; - la crĂ©ation d’une allocation diffĂ©rentielle de fin de mandat versĂ©e pendant six mois et financĂ©e par un fonds alimentĂ© par une cotisation des collectivitĂ©s concernĂ©es, afin de permettre une mutualisation des charges entre ces collectivitĂ©s. La conciliation entre mandat Ă©lectoral et activitĂ© professionnelle La loi veut favoriser une meilleure coexistence entre le mandat local et l’activitĂ© professionnelle, qu’elle soit salariĂ©e ou non. Les conditions matĂ©rielles d’exercice du mandat sont amĂ©liorĂ©es, qu’il s’agisse des indemnitĂ©s, des remboursements de frais ou de la protection sociale, dans le but de favoriser, par le rĂ©gime indemnitaire, un choix vĂ©ritable entre maintien, rĂ©duction ou cessation de l’activitĂ© professionnelle. Avant le mandat Il convient de se reporter Ă  l’article 65 de la loi et aux articles L. 122-24-1 et 122-24-3 du Code du travail. Le crĂ©dit pour campagne Ă©lectorale le congĂ© Ă©lectif est dĂ©sormais Ă©tendu, en termes de bĂ©nĂ©ficiaires et en termes d’élections. En effet, il existait dĂ©jĂ  pour les fonctionnaires mais a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  d’autres catĂ©gories professionnelles de candidats et Ă  l’ensemble des Ă©lections. DĂ©sormais, en vertu de l’article L. 122-24-3 du Code du travail, les salariĂ©s soumis au droit privĂ©, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État, des collectivitĂ©s locales et de leurs Ă©tablissements publics ainsi que le personnel des entreprises publiques sous rĂ©serves des dispositions statutaires plus favorables dont ils bĂ©nĂ©ficieraient pourront jouir du temps nĂ©cessaire pour mener campagne, dans la limite de 10 jours ouvrables, en vue d’élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitants et d’élections cantonales et rĂ©gionales. Selon l’article L. 122-24-1 du Code du travail, chaque absence doit ĂȘtre d’au moins une demi-journĂ©e entiĂšre, l’employeur devant ĂȘtre averti 24 heures au moins avant chaque absence. Ces absences sont prises, Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, sur les congĂ©s payĂ©s annuels dans la limite des droits acquis Ă  ce titre avant la date du premier tour de scrutin, sinon elles ne donnent pas lieu Ă  rĂ©munĂ©ration et doivent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. 32 La durĂ©e de ces absences est prise en compte dans le calcul des droits Ă  congĂ©s payĂ©s et Ă  l’anciennetĂ©. Pendant le mandat Les crĂ©dits d’heures ont Ă©tĂ© augmentĂ©s par l’article 66 de la loi et les articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Ces mesures sont Ă©galement valables pour les adjoints ou des conseillers qui viennent Ă  supplĂ©er le maire et pour les conseillers dĂ©lĂ©guĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’une dĂ©lĂ©gation de fonction du maire ; la durĂ©e du crĂ©dit d’heures des adjoints ou des conseillers qui assurent la supplĂ©ance du maire est Ă©quivalente Ă  celle du maire ; enfin, la durĂ©e du crĂ©dit d’heures des conseillers municipaux, auxquels le maire dĂ©lĂšgue des fonctions, est Ă©quivalente Ă  celle des adjoints. L’article L. 2123-2 dispose que I- I. - IndĂ©pendamment des autorisations d'absence dont ils bĂ©nĂ©ficient dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, les conseillers municipaux ont droit Ă  un crĂ©dit d'heures leur permettant de disposer du temps nĂ©cessaire Ă  l'administration de la commune ou de l'organisme auprĂšs duquel ils la reprĂ©sentent et Ă  la prĂ©paration des rĂ©unions des instances oĂč ils siĂšgent. II. - Ce crĂ©dit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail. Il est Ă©gal 1° A l'Ă©quivalent de quatre fois la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'Ă©quivalent de trois fois la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 Ă  29 999 habitants ; 3° A l'Ă©quivalent d'une fois et demie la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'Ă©quivalent d'une fois la durĂ©e lĂ©gale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 Ă  99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 Ă  29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 Ă  9 999 habitants. Les heures non utilisĂ©es pendant un trimestre ne sont pas reportables. 33 Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplĂ©e le maire dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 2122-17, il bĂ©nĂ©ficie, pendant la durĂ©e de la supplĂ©ance, du crĂ©dit d'heures fixĂ© au 1°, au 2° ou au 3° du prĂ©sent article. Les conseillers municipaux qui bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©lĂ©gation de fonction du maire ont droit au crĂ©dit d'heures prĂ©vu pour les adjoints au 1° ou au 2° du prĂ©sent article. III. - En cas de travail Ă  temps partiel, ce crĂ©dit d'heures est rĂ©duit proportionnellement Ă  la rĂ©duction du temps de travail prĂ©vue pour l'emploi considĂ©rĂ©. L'employeur est tenu d'accorder aux Ă©lus concernĂ©s, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crĂ©dit d'heures prĂ©vu au prĂ©sent article. Ce temps d'absence n'est pas payĂ© par l'employeur.». Il s’agit lĂ  encore de faciliter la conciliation entre le mandat Ă©lectif et l’activitĂ© professionnelle et c’est pourquoi les Ă©lus bĂ©nĂ©ficient d’un crĂ©dit d’heures qui est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail. IndĂ©pendamment des absences nĂ©cessaires pour assister aux sĂ©ances plĂ©niĂšres du conseil, aux rĂ©unions des commissions dont l’élu est membre et aux rĂ©unions des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et des bureaux des organismes oĂč l’élu reprĂ©sente la commune que l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail, les crĂ©dits d’heures accordĂ©s aux Ă©lus des collectivitĂ©s locales sur le temps de travail pour l’administration de la collectivitĂ© et la prĂ©paration de ses rĂ©unions sont allongĂ©s et Ă©largis. Ces crĂ©dits d’heures sont rĂ©partis par trimestre, apprĂ©ciĂ©s par rapport Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale de travail DHLT et ne donnent pas lieu Ă  report sur le trimestre suivant s’il n’ont pas Ă©tĂ© entiĂšrement utilisĂ©s. Pour les communes, ces crĂ©dits d’heures varient selon la taille de la commune et les fonctions exercĂ©es - pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants et adjoints au maire des communes de plus de 30 000 habitants 4 fois la DHLT / trimestre ; - pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et adjoints au maire de commune de 10 000 Ă  29 999 habitants 3 fois la DHLT / trimestre ; - pour les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants et les adjoints au maire de communes de moins de 10 000 habitants 1,5 fois la DHLT / trimestre ; - pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 Ă  99 999 habitants 1 fois la DHLT / trimestre ; 34 - pour les conseillers municipaux de communes de 10 000 Ă  29 999 habitants 60% de la DHLT / trimestre ; - pour les conseillers municipaux de communes de 3 500 Ă  9 999 habitants 30% de la DHLT / trimestre. NB 1 Aucun crĂ©dit d’heure n’est accordĂ© pour les conseillers municipaux de communes de moins de 3 500 habitants. NB 2 Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplĂ©e le maire, il bĂ©nĂ©ficie pendant la durĂ©e de la supplĂ©ance du crĂ©dit d’heure normalement accordĂ© au maire. NB 3 Des majorations de crĂ©dit d’heures sont toujours possibles dans les cas mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2123-22 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales communes chef-lieu de dĂ©partement, d’arrondissement et de canton, communes sinistrĂ©es, communes classĂ©es comme diverses stations, etc.. Pour les dĂ©partements ou les rĂ©gions, tous les membres du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional peuvent bĂ©nĂ©ficier de crĂ©dits d’heures - le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents 4 fois la DHLT/ trimestre - les conseillers gĂ©nĂ©raux ou rĂ©gionaux 3 fois la DHLT/ trimestre. DurĂ©e du crĂ©dit en Ă©quivalence de la DHLT Elus concernĂ©s 4 fois - maires des communes d’au moins habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins habitants - le prĂ©sident et chaque vice-prĂ©sident de conseil gĂ©nĂ©ral - le prĂ©sident et chaque vice prĂ©sident de conseil rĂ©gional 3 fois - maires des communes de moins de habitants et les adjoints au maire des communes de Ă  habitants - conseillers gĂ©nĂ©raux - conseillers rĂ©gionaux 1,5 fois - conseillers municipaux des communes de habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de habitants 1 fois - conseillers municipaux des communes de habitants Ă  99 999 habitants 60 % - conseillers municipaux des communes de habitants Ă  29 999 habitants 30 % - conseillers municipaux des communes de habitants Ă  9 999 habitants La loi instaure donc un nouveau barĂšme de crĂ©dit d’heures pour tous les Ă©lus locaux. 35 Elle Ă©tend aux non salariĂ©s le rĂ©gime des compensations de pertes de revenu par les Ă©lus municipaux non indemnisĂ©s. Ce nouveau rĂ©gime porte aussi sur l’utilisation du crĂ©dit d’heures ou, pour les non salariĂ©s, sur le temps passĂ© Ă  l’administration de la commune et non seulement au temps passĂ© en rĂ©union. En outre, la protection de l’élu salariĂ© est accrue par la loi qui, dans son article 72, leur offre des garanties proches de celles des titulaires de mandats syndicaux. Les Ă©lus sont donc protĂ©gĂ©s contre les discriminations professionnelles. En effet, l’employeur ne peut en aucun cas prendre en considĂ©ration les absences pour assister aux sĂ©ances plĂ©niĂšres et rĂ©unions de commissions articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les crĂ©dits d’heures articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©ventuelles majorations pour les communes article L. 2123-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour fonder un licenciement, un dĂ©classement professionnel ou une mesure disciplinaire, Ă  peine de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts au profit de l’élu. La rĂ©intĂ©gration ou le reclassement de l’élu dans l’emploi est de droit. L’article L. 2123-1 dispose que L'employeur est tenu de laisser Ă  tout salariĂ© de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nĂ©cessaire pour se rendre et participer 1° Aux sĂ©ances plĂ©niĂšres de ce conseil ; 2° Aux rĂ©unions de commissions dont il est membre et instituĂ©es par une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ; 3° Aux rĂ©unions des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et des bureaux des organismes oĂč il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter la commune. Selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'Ă©lu municipal doit informer l'employeur de la date de la sĂ©ance ou de la rĂ©union dĂšs qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passĂ© par l'Ă©lu aux sĂ©ances et rĂ©unions prĂ©citĂ©es.». L’article L. 2123-2 dispose que I. - IndĂ©pendamment des autorisations d'absence dont ils bĂ©nĂ©ficient dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, les conseillers municipaux ont droit Ă  un crĂ©dit d'heures leur permettant de disposer du temps nĂ©cessaire Ă  l'administration de la commune ou de l'organisme auprĂšs duquel ils la reprĂ©sentent et Ă  la prĂ©paration des rĂ©unions des instances oĂč ils siĂšgent. 36 II. - Ce crĂ©dit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail. Il est Ă©gal 1° A l'Ă©quivalent de quatre fois la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'Ă©quivalent de trois fois la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 Ă  29 999 habitants ; 3° A l'Ă©quivalent d'une fois et demie la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'Ă©quivalent d'une fois la durĂ©e lĂ©gale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 Ă  99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 Ă  29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 Ă  9 999 habitants. Les heures non utilisĂ©es pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplĂ©e le maire dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 2122-17, il bĂ©nĂ©ficie, pendant la durĂ©e de la supplĂ©ance, du crĂ©dit d'heures fixĂ© au 1°, au 2° ou au 3° du prĂ©sent article. Les conseillers municipaux qui bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©lĂ©gation de fonction du maire ont droit au crĂ©dit d'heures prĂ©vu pour les adjoints au 1° ou au 2° du prĂ©sent article. III. - En cas de travail Ă  temps partiel, ce crĂ©dit d'heures est rĂ©duit proportionnellement Ă  la rĂ©duction du temps de travail prĂ©vue pour l'emploi considĂ©rĂ©. L'employeur est tenu d'accorder aux Ă©lus concernĂ©s, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crĂ©dit d'heures prĂ©vu au prĂ©sent article. Ce temps d'absence n'est pas payĂ© par l'employeur.». De plus, ces absences ne peuvent en aucun cas ĂȘtre prises en considĂ©ration en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rĂ©munĂ©ration ou l’octroi d’avantages sociaux. AprĂšs le mandat De nouvelles dispositions viennent Ă©galement accorder des garanties en fin de mandat afin que le retour Ă  l’activitĂ© professionnelle salariĂ©e se fasse, dans de meilleures conditions, grĂące Ă  l’accĂšs Ă  une formation et Ă  un bilan de compĂ©tences, ainsi qu’aux congĂ©s prĂ©vus en la 37 matiĂšre par le Code du travail, pour les salariĂ©s, sans que l’exercice du mandat puisse y faire obstacle. Le lĂ©gislateur a voulu mettre fin Ă  des situations de prĂ©caritĂ© pour les personnes ayant exercĂ© des mandats Ă©lectifs. L’article 68 de la loi permet l’ouverture d’un droit au congĂ© de formation et de bilan de compĂ©tences pour certains Ă©lus, dans des conditions prĂ©vues par le Code du travail. Pour la dĂ©termination de ces droits, la durĂ©e du mandat est assimilĂ©e Ă  une durĂ©e d’activitĂ© professionnelle. a. Application Ce dispositif s’applique - selon l’article L. 2123-11-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales au maire, Ă  l’adjoint au maire d’une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l’exercice de son mandat, aurait cessĂ© son activitĂ© professionnelle salariĂ©e ; Cet article dispose que A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessĂ© son activitĂ© professionnelle salariĂ©e a droit sur sa demande Ă  une formation professionnelle et Ă  un bilan de compĂ©tences dans les conditions fixĂ©es par le livre IX du code du travail. Lorsque l'intĂ©ressĂ© demande Ă  bĂ©nĂ©ficier du congĂ© de formation prĂ©vu par l'article L. 9311 du mĂȘme code, ainsi que du congĂ© de bilan de compĂ©tences prĂ©vu par l'article L. 931-21 du mĂȘme code, le temps passĂ© au titre du mandat local est assimilĂ© aux durĂ©es d'activitĂ© exigĂ©es pour l'accĂšs Ă  ces congĂ©s.». - selon l’article L. 3123-9-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, au vice-prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ayant reçu dĂ©lĂ©gation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, aurait cessĂ© son activitĂ© professionnelle salariĂ©e. - selon l’article L. 4135-9-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, au prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou le vice-prĂ©sident du conseil rĂ©gional ayant reçu dĂ©lĂ©gation qui, pour l’exercice de son mandat, aurait cessĂ© son activitĂ© professionnelle salariĂ©e. b. Garanties Tous ont droit, Ă  leur demande, Ă  une formation professionnelle et Ă  un bilan de compĂ©tences cf. livre IX du Code du travail. S’ils demandent Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un congĂ© de formation article L. 931-1 du Code du travail ou d’un congĂ© de bilan de compĂ©tences article 38 L. 931-21 du Code du travail, le temps passĂ© au titre du mandat local est assimilĂ© aux durĂ©es d’activitĂ© exigĂ©es pour l’accĂšs Ă  de tels congĂ©s. L’article 69 de la loi crĂ©e une allocation diffĂ©rentielle de fin de mandat, destinĂ©e Ă  pallier la baisse de ressources entraĂźnĂ©e par la perte d’un mandat Ă©lectif. c. BĂ©nĂ©ficiaires Sont concernĂ©s les Ă©lus suivants qui avaient, pour l’exercice de leur mandat, cessĂ© leur activitĂ© professionnelle - le maire d’une commune de habitants au moins, tout adjoint au maire d’une commune de habitants au moins, en vertu de l’article L. 2123-11-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui dispose que A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessĂ© d'exercer son activitĂ© professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation diffĂ©rentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes - ĂȘtre inscrit Ă  l'Agence nationale pour l'emploi conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; avoir repris une activitĂ© professionnelle lui procurant des revenus infĂ©rieurs aux indemnitĂ©s de fonction qu'il percevait au titre de sa derniĂšre fonction Ă©lective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus Ă©gal Ă  80 % de la diffĂ©rence entre le montant de l'indemnitĂ© brute mensuelle que l'intĂ©ressĂ© percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixĂ©s aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit Ă  l'issue du mandat. L'allocation est versĂ©e pendant une pĂ©riode de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prĂ©vues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. Le financement de cette allocation est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 1621-2. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat.». - le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, tout vice-prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ayant reçu dĂ©lĂ©gation de celui-ci, en vertu de l’article L. 3123-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 39 - le prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou le vice-prĂ©sident du conseil rĂ©gional ayant reçu dĂ©lĂ©gation de celui-ci, en vertu de l’article L. 4135-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. d. Conditions Deux conditions doivent ĂȘtre remplies par l’élu, qui doit, soit - ĂȘtre inscrit Ă  l’ANPE conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-2 du Code du travail ; - avoir repris une activitĂ© professionnelle lui procurant des revenus infĂ©rieurs aux indemnitĂ©s de fonction qu’il percevait au titre de sa derniĂšre fonction Ă©lective. e. Montant Pour l’élu communal, en vertu de l’article L. 2123-11-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le montant de cette allocation diffĂ©rentielle est au plus Ă©gal Ă  80 % de la diffĂ©rence entre le montant de l’indemnitĂ© brute mensuelle, qu’il percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixĂ©s par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et l’ensemble des ressources qu’il perçoit Ă  l’issue de son mandat. Ainsi, ces diffĂ©rents articles disposent respectivement Article L. 2123-23 concernant les Maires et les PrĂ©sidents de dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales Les indemnitĂ©s maximales pour les fonctions de maire des communes et de prĂ©sident de dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont dĂ©terminĂ©es en appliquant au terme de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l'article L. 2123-20 le barĂšme suivant Population habitants Moins de 500 De 500 Ă  999 De 1 000 Ă  3 499 De 3 500 Ă  9 999 De 10 000 Ă  19 999 De 20 000 Ă  49 999 De 50 000 Ă  99 999 100 000 et plus Taux maximal En % de l’indice 1015 17 31 43 55 65 90 110 145 La population Ă  prendre en compte est la population totale municipale rĂ©sultant du dernier recensement. » 40 Article L. 2123-24 pour les fonctions d’adjoint au Maire et de Conseiller municipal Les indemnitĂ©s votĂ©es par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum Ă©gales Ă  40 p. 100 de l'indemnitĂ© maximale du maire de la commune. Ce taux peut ĂȘtre portĂ© Ă  50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants. L'indemnitĂ© versĂ©e Ă  un adjoint peut dĂ©passer le maximum prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă  condition que le montant total des indemnitĂ©s maximales susceptibles d'ĂȘtre allouĂ©es au maire et aux adjoints ne soit pas dĂ©passĂ© Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut ĂȘtre versĂ© une indemnitĂ© aux conseillers municipaux exerçant des mandats spĂ©ciaux dont ils sont chargĂ©s par le conseil municipal dans les limites prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les indemnitĂ©s votĂ©es par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum Ă©gales Ă  6 p. 100 du terme de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au I de l'article L. 2123-20. Les conseillers municipaux auxquels le maire dĂ©lĂšgue une partie de ses fonctions en application du premier alinĂ©a de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnitĂ© votĂ©e par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnitĂ©s et des indemnitĂ©s versĂ©es au maire et aux adjoints ne doit pas dĂ©passer les limites prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. » Article L. 2511-34 pour les communes rĂ©gies par la loi PML Les indemnitĂ©s maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, Ă©gales au terme de rĂ©fĂ©rence, mentionnĂ© au I de l'article L. 2123-20, majorĂ© de 15 %. Les indemnitĂ©s votĂ©es par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum Ă©gales Ă  40 p. 100 de l'indemnitĂ© maximale du maire de la commune. Les indemnitĂ©s votĂ©es par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum Ă©gales Ă  30 p. 100 de l'indemnitĂ© maximale du maire de la commune. » Pour l’élu dĂ©partemental, en vertu de l’article L. 3123-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le montant de cette allocation diffĂ©rentielle est au plus Ă©gal Ă  80 % de la diffĂ©rence entre le montant de l’indemnitĂ© brute mensuelle, qu’il percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixĂ©s par l’article L. 3123-17 du Code gĂ©nĂ©ral 41 des collectivitĂ©s territoriales et l’ensemble des ressources qu’il perçoit Ă  l’issue de son mandat. Pour l’élu rĂ©gional, en vertu de l’article L. 4135-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le montant de cette allocation diffĂ©rentielle est au plus Ă©gal Ă  80 % de la diffĂ©rence entre le montant de l’indemnitĂ© brute mensuelle, qu’il percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixĂ©s par les articles L. 3123-17 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et l’ensemble des ressources qu’il perçoit Ă  l’issue de son mandat. f. DĂ©lai de versement et impossibilitĂ© de cumul Cette allocation diffĂ©rentielle est versĂ©e pour un maximum de six mois. Il est rigoureusement impossible de cumuler les allocations diffĂ©rentielles entre elles l’ex-titulaire de plusieurs mandats locaux ne pourra percevoir qu’une seule et unique allocation diffĂ©rentielle. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©terminera les modalitĂ©s d’application des dispositions applicables en matiĂšre d’allocation diffĂ©rentielle. g. Financement En vertu de l’article 70 de la loi et de l’article L. 1621-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ces allocations diffĂ©rentielles sont financĂ©es par un fonds gĂ©rĂ© par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et alimentĂ© par les cotisations obligatoires des communes de plus de habitants, des dĂ©partements, des rĂ©gions et des EPCI Ă  fiscalitĂ© propre. L’assiette de la cotisation est constituĂ©e par le montant total des indemnitĂ©s maximales susceptibles d’ĂȘtre allouĂ©es par la collectivitĂ© ou l’établissement Ă  ses Ă©lus. Le taux de cotisation est fixĂ© par dĂ©cret, compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excĂ©der 1,5 % du montant total des indemnitĂ©s maximales susceptibles d’ĂȘtre versĂ©es par la collectivitĂ© Ă  ses Ă©lus. Les communes pourront mutualiser les dĂ©penses de formation de leurs Ă©lus en s’appuyant sur les structures intercommunales. Enfin, en vertu de l’article 71 de la loi, les anciens conseillers gĂ©nĂ©raux aprĂšs 18 ans d’exercice et rĂ©gionaux aprĂšs 15 ans d’exercice peuvent se voir confĂ©rer l’honorariat par le reprĂ©sentant de l’État dans les mĂȘmes conditions que les maires et adjoints. Le reprĂ©sentant de l’État ne peut refuser d’accorder l’honorariat aux intĂ©ressĂ©s que s’ils ont fait l’objet d’une condamnation pour inĂ©ligibilitĂ©. 42 Cet honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du dĂ©partement ou de la rĂ©gion. Le renforcement du droit Ă  la formation en dĂ©but et en fin de mandat Ce renforcement se traduit par un dispositif favorisant l’utilisation concrĂšte par tous les Ă©lus de leur droit Ă  la formation grĂące Ă  des dĂ©libĂ©rations des assemblĂ©es locales, le triplement du congĂ© de formation et la compensation des pertes de revenu. En vertu de l’article 73 de la loi, dĂ©sormais, les conseils municipaux article L. 2123-12, gĂ©nĂ©raux article L. 3123-10 et rĂ©gionaux article L. 4135-10 dĂ©libĂšrent obligatoirement sur les modalitĂ©s d’exercice du droit Ă  la formation orientations et crĂ©dits ouverts de leurs membres dans les trois mois suivant leur installation. L’article L. 2123-12 dispose que Les membres du conseil municipal ont droit Ă  une formation adaptĂ©e Ă  leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal dĂ©libĂšre sur l’exercice du droit Ă  la formation de ses membres. Il dĂ©termine les orientations et les crĂ©dits ouverts Ă  ce titre. Un tableau rĂ©capitulant les actions de formation des Ă©lus financĂ©es par la commune est annexĂ© au compte administratif. Il donne lieu Ă  un dĂ©bat annuel sur la formation des membres du conseil gĂ©nĂ©ral.» La premiĂšre application sera faite par une dĂ©libĂ©ration dans les trois mois suivant la publication de la loi, en vertu de l’article 99 de la loi. Chaque collectivitĂ© locale dresse un tableau rĂ©capitulatif des actions de formation qu’elle finance, qui est annexĂ© au compte administratif. Ce tableau donne lieu Ă  un dĂ©bat annuel. Il est prĂ©vu que les modalitĂ©s d’application de ces dispositions sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article 74, l’exercice du droit Ă  la formation est facilitĂ© pour les Ă©lus salariĂ©s des communes, dĂ©partements et rĂ©gions. En effet, indĂ©pendamment des autorisations d’absences articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, des crĂ©dits d’heures articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©ventuelles majorations pour les communes articles L. 2123-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, tous les Ă©lus locaux salariĂ©s ont droit Ă  un congĂ© de formation de 43 18 jours par Ă©lu pour la durĂ©e du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils dĂ©tiennent. Ce congĂ© est renouvelable en cas de réélection. En vertu de l’article 75 de la loi, les frais de dĂ©placement, de sĂ©jour et d’enseignement occasionnĂ©s par l’exercice de ce droit Ă  la formation donnent lieu Ă  remboursement pour tous les Ă©lus locaux, qu’il s’agisse des membres du conseil municipal article L. 2123-14 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, des membres du conseil gĂ©nĂ©ral article L. 3123-11 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, des membres du conseil rĂ©gional article L. 413511 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. L’article L. 2123-14 dispose que - Les frais de dĂ©placement, de sĂ©jour et d'enseignement donnent droit Ă  remboursement. Les pertes de revenu subies par l'Ă©lu du fait de l'exercice de son droit Ă  la formation prĂ©vu par la prĂ©sente section sont compensĂ©es par la commune dans la limite de dix-huit jours par Ă©lu pour la durĂ©e du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant des dĂ©penses de formation ne peut excĂ©der 20 % du montant total des indemnitĂ©s de fonction qui peuvent ĂȘtre allouĂ©es aux Ă©lus de la commune. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions.». De plus, les pertes de revenu subies de par l’exercice de ce droit Ă  la formation sont compensĂ©es par la commune, le dĂ©partement ou la rĂ©gion dont l’élu est reprĂ©sentant dans la limite de 18 jours par Ă©lu pour la durĂ©e du mandat et dans la limite de 1,5 fois le SMIC par heure. Le montant des dĂ©penses de formation ne peut excĂ©der 20 % du montant total des indemnitĂ©s de fonction qui peuvent ĂȘtre allouĂ©es aux Ă©lus de la collectivitĂ©. En vertu de l’article 76 de la loi et selon des rĂšgles de majoritĂ© identiques Ă  celles prĂ©valant lors de la crĂ©ation d’EPCI, les compĂ©tences des communes en matiĂšre de formation peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es Ă  l’EPCI dont elles sont membres. Les frais de formation sont de plein droit Ă  la charge de cet EPCI qui doit dĂ©libĂ©rer sur les conditions de mise en Ɠuvre de ce droit orientations et crĂ©dits ouverts dans les 6 mois suivants le transfert de compĂ©tence. Ces mesures devront permettre d’inciter les Ă©lus Ă  se former et Ă  accroĂźtre leurs compĂ©tences, le montant des jours de congĂ© formation ayant Ă©tĂ© revalorisĂ© de maniĂšre importante. Le rĂ©gime des indemnitĂ©s et le rĂ©gime de protection sociale Ce rĂ©gime a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© sur trois points 44 - la revalorisation substantielle des indemnitĂ©s des adjoints et la possibilitĂ© pour les conseillers municipaux des communes de moins de 100 de percevoir une indemnitĂ© ; - le versement au taux plafond de leur indemnitĂ© aux maires des communes de moins de habitants, sauf dĂ©libĂ©ration contraire ; - l’instauration d’une dĂ©libĂ©ration en dĂ©but de mandat sur les indemnitĂ©s, en vue de renforcer les objectifs de transparence. Par ailleurs, la couverture sociale des Ă©lus est amĂ©liorĂ©e, ce qui offre Ă  ceux d’entre eux qui poursuivent leur activitĂ© professionnelle, salariĂ©e ou non , une garantie nouvelle. Il en est de mĂȘme pour ceux qui se trouvent contraints de ne plus pouvoir exercer leurs fonctions pour cause de maladie, de maternitĂ© ou d’accident puisqu’ils pourront bĂ©nĂ©ficier du maintien de versement de leur indemnitĂ©, partiellement ou en totalitĂ©. De mĂȘme, l’affiliation au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale des Ă©lus qui cessent leur activitĂ© professionnelle, est Ă©largie. Enfin, le principe selon lequel le temps d’absence liĂ© au mandat s’assimile au temps de travail est confortĂ©. Le principe de gratuitĂ© des mandats Ă©lectifs locaux est maintenu mais ils continuent Ă  donner droit au versement d’indemnitĂ©s de fonction. En vertu de l’article 78 de la loi, l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la collectivitĂ© locale dĂ©libĂšre dans les trois mois suivant son renouvellement sur les indemnitĂ©s de fonction de ses membres. Toute dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e locale concernant les indemnitĂ©s de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnĂ©e d’un tableau annexe rĂ©capitulant l’ensemble des indemnitĂ©s allouĂ©es aux Ă©lus de la collectivitĂ© concernĂ©e articles du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriale L. 2123-20-1 pour la commune; L. 3123-15-1 pour le dĂ©partement et L. 4135-15-1 pour la rĂ©gion. L’article L. 2123-20-1 dispose que Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelĂ©, la dĂ©libĂ©ration fixant les indemnitĂ©s de ses membres en application de la prĂ©sente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous rĂ©serve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans prĂ©judice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnitĂ© allouĂ©e au maire est fixĂ©e au taux maximal prĂ©vu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en dĂ©cide autrement. 45 II. - Sauf dĂ©cision contraire des membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale, les prĂ©sidents et membres de dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnitĂ© fixĂ©e par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal pour le maire et les adjoints. Toute dĂ©libĂ©ration du conseil municipal concernant les indemnitĂ©s de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnĂ©e d'un tableau annexe rĂ©capitulant l'ensemble des indemnitĂ©s allouĂ©es aux membres du conseil municipal. ». Sauf dĂ©cision contraire des membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale, les prĂ©sidents et membres des dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales faisant fonction d’adjoint perçoivent l’indemnitĂ© fixĂ©e par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal pour le maire et les adjoints. les maires L’indemnitĂ© maximale est toujours dĂ©terminĂ©e Ă  partir de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique cf. article L. 2123-20 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, soit 3 562,10 /mois au 1 er mars 2002 affectĂ© du coefficient de l’article L. 2123-23-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales devenu l’article L. 2123-23. L’article L. 2123-20 dispose en effet I. - Les indemnitĂ©s maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de prĂ©sidents et membres de dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales faisant fonction d'adjoint sont fixĂ©es par rĂ©fĂ©rence au montant du traitement correspondant Ă  l'indice brut terminal de l'Ă©chelle indiciaire de la fonction publique. II. - L'Ă©lu municipal titulaire d'autres mandats Ă©lectoraux ou qui siĂšge Ă  ce titre au conseil l'administration d'un Ă©tablissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte locale ou qui prĂ©side une telle sociĂ©tĂ© ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rĂ©munĂ©rations et d'indemnitĂ©s de fonction supĂ©rieur Ă  une fois et demie le montant de l'indemnitĂ© parlementaire telle qu'elle est dĂ©finie Ă  l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative Ă  l'indemnitĂ© des membres du Parlement. Ce plafond s'entend dĂ©duction faite des cotisations sociales obligatoires. III. - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rĂ©munĂ©ration et d'indemnitĂ© de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un Ă©crĂȘtement, le reversement de la part Ă©crĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre effectuĂ© que sur dĂ©libĂ©ration nominative du conseil municipal ou de l'organisme concernĂ© » Il convient de le complĂ©ter par l’article L. 2123-23 qui prĂ©cise 46 Les indemnitĂ©s maximales pour les fonctions de maire des communes et de prĂ©sident de dĂ©lĂ©gations spĂ©ciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont dĂ©terminĂ©es en appliquant au terme de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l'article L. 2123-20 le barĂšme suivant Population habitants Moins de 500 De 500 Ă  999 De 1 000 Ă  3 499 De 3 500 Ă  9 999 De 10 000 Ă  19 999 De 20 000 Ă  49 999 De 50 000 Ă  99 999 100 000 et plus Taux maximal En % de l’indice 1015 17 31 43 55 65 90 110 145 La population Ă  prendre en compte est la population totale municipale rĂ©sultant du dernier recensement. » La somme des indemnitĂ©s perçues au titre des diffĂ©rentes fonctions exercĂ©es ne peut pas dĂ©passer 1,5 fois l’indemnitĂ© allouĂ©e aux membres du Parlement. Les reversements en cas d’écrĂȘtement donnent toujours lieu Ă  une dĂ©libĂ©ration nominative. Pour les communes de moins de habitants, l’indemnitĂ© allouĂ©e au maire est fixĂ©e au taux maximal prĂ©vu Ă  l’article L. 2123-23 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales soit un coefficient de 12 % s’il y a moins de 500 habitants ou 17% s’il y a entre 500 et 999 habitants sauf dĂ©libĂ©ration contraire du conseil municipal. Le maire dĂ©lĂ©guĂ©, en cas de fusion de communes avec crĂ©ation d’une commune associĂ©e, perçoit l’indemnitĂ© correspondant Ă  l’exercice effectif des fonctions de maire, le coefficient appliquĂ© tient compte de la population de la commune associĂ©e. Montant maximal des indemnitĂ©s de fonction mensuelles des maires au 1er mars 2002 Population totale Taux maximal en % de l’indice 1015 200 000 72,5 * Indice brut mensuel 1015 au 1er mars 2002 Art. L. 2123-24 du CGCT Concernant les conseillers municipaux Dans les communes de habitants au moins l’indemnitĂ© maximale est dĂ©terminĂ©e Ă  partir de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique cf. article L. 2123-20 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, soit 3 562,10 /mois affectĂ© d’un coefficient maximal de 6 %. En vertu de l’article 82 de la loi, dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut ĂȘtre versĂ© aux conseillers municipaux, hors dĂ©lĂ©gation, une indemnitĂ© au plus Ă©gale Ă  6 % du terme de rĂ©fĂ©rence de l’article L. 2123-20 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Ă  condition que le montant total des indemnitĂ©s maximales susceptibles d’ĂȘtre versĂ©es au maire et adjoints ne soit pas dĂ©passĂ©. Si le maire dĂ©lĂšgue une partie de ses fonctions Ă  un conseiller municipal, celui-ci peut recevoir une indemnitĂ© allouĂ©e par le conseil Ă  condition que le montant total des indemnitĂ©s maximales susceptibles d’ĂȘtre versĂ©es au maire et adjoints ne soit pas dĂ©passĂ©. Une telle indemnitĂ© n’est pas cumulable avec l’éventuelle indemnitĂ© de droit commun allouĂ©e aux conseillers municipaux. Si un conseiller municipal supplĂ©e le maire, il peut recevoir, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal et pendant la durĂ©e de la supplĂ©ance, l’indemnitĂ© fixĂ©e pour le maire. L’indemnitĂ© versĂ©e Ă  un conseiller municipal ne peut, en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle allouĂ©e au maire de la commune. Concernant les conseillers gĂ©nĂ©raux ou rĂ©gionaux Les indemnitĂ©s allouĂ©es aux membres du conseil gĂ©nĂ©ral et rĂ©gional articles L. 3123-15, L. 3123-16, L. 4135-15 et L. 4135-16 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales peuvent ĂȘtre rĂ©duites en fonction de leur participation aux sĂ©ances plĂ©niĂšres, aux rĂ©unions des commissions dont ils sont membres et aux rĂ©unions des organismes dans lesquels ils reprĂ©sentent le dĂ©partement ou la rĂ©gion. 50 L’article L. 3123-15 dispose que Les membres du conseil gĂ©nĂ©ral reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnitĂ© fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence au montant du traitement correspondant Ă  l'indice brut terminal de l'Ă©chelle indiciaire de la fonction publique». L’article L. 3123-16 dispose que Les indemnitĂ©s maximales votĂ©es par les conseils gĂ©nĂ©raux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller gĂ©nĂ©ral sont dĂ©terminĂ©es en appliquant au terme de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l'article L. 3123-15 le barĂšme suivant Population dĂ©partementale habitants Taux maximal en % Moins de 40 De Ă  moins de 50 De Ă  moins de 1 million 60 De 1 million Ă  moins de 1,25 million 65 1,25 million et plus 70 Le conseil gĂ©nĂ©ral peut, dans des conditions fixĂ©es par son rĂšglement intĂ©rieur, rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s qu’il alloue Ă  ses membres en fonction de leur participation aux sĂ©ances plĂ©niĂšres, aux rĂ©unions des commissions dont ils sont membres et aux rĂ©unions des organismes dans lesquels ils reprĂ©sentent le dĂ©partement, sans que cette rĂ©duction puisse dĂ©passer, pour chacun d’eux, la moitiĂ© de l’indemnitĂ© maximale pouvant lui ĂȘtre allouĂ©e en application du prĂ©sent article. Les indemnitĂ©s de fonction des conseillers de Paris fixĂ©es Ă  l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixĂ©es cidessus». Le rĂšglement intĂ©rieur de l’assemblĂ©e fixe les conditions d’application de cette disposition. La rĂ©duction ne pourra pas excĂ©der, pour chacun d’entre ces membres, 50 % de l’indemnitĂ© maximale pouvant ĂȘtre allouĂ©e Ă  un conseiller gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional. 51 Concernant le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional Elle est prĂ©vue par les articles L. 3123-16 et L . 3123-17 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales modifiĂ©s par l’article 83 de la loi. L’indemnitĂ© du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional est alignĂ©e sur celle du maire d’une ville de plus de habitants et une possibilitĂ© est offerte de moduler les indemnitĂ©s des vices-prĂ©sidents et des Ă©lus en fonction de leur assiduitĂ©. L’indemnitĂ© maximale est dĂ©terminĂ©e en fonction de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction majorĂ©e de 45 %. Les indemnitĂ©s de fonction des vice-prĂ©sidents ayant dĂ©lĂ©gation et des membres de la commission permanente du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional ayant dĂ©lĂ©gation peuvent ĂȘtre pareillement rĂ©duites pour dĂ©faut d’assiduitĂ© dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l’assemblĂ©e. Le remboursement des frais Ce rĂ©gime est simplifiĂ© et amĂ©liorĂ©, en particulier, pour accompagner la mise en oeuvre de la paritĂ© dans les assemblĂ©es locales et mieux prendre en compte la situation familiale des Ă©lus, notamment par la prise en charge des frais de garde d’enfants. Au-delĂ  du versement d’indemnitĂ©s, les modalitĂ©s de remboursement des frais ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es pour les Ă©lus locaux articles 84 Ă  88 de la loi et articles du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales L. 2123-18 Ă  L. 2123-18-3 pour la commune, L. 3123-19 Ă  L. 3123-19-2, pour le dĂ©partement et L. 4123-19 Ă  pour la rĂ©gion. Art. L. 2123-18. Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de prĂ©sident et membre de dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale donnent droit au remboursement des frais que nĂ©cessite l'exĂ©cution des mandats spĂ©ciaux. Les frais ainsi exposĂ©s peuvent ĂȘtre remboursĂ©s forfaitairement dans la limite du montant des indemnitĂ©s journaliĂšres allouĂ©es Ă  cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dĂ©penses de transport effectuĂ©es dans l'accomplissement de ces missions sont remboursĂ©es sur prĂ©sentation d'un Ă©tat de frais. Les autres dĂ©penses liĂ©es Ă  l'exercice d'un mandat spĂ©cial peuvent ĂȘtre remboursĂ©es par la commune sur prĂ©sentation d'un Ă©tat de frais et aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d'une aide personnelle Ă  leur domicile, le remboursement ne peut excĂ©der, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » 52 Art. L. 2123-18-1. Les membres du conseil municipal peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais de transport et de sĂ©jour qu'ils ont engagĂ©s pour se rendre Ă  des rĂ©unions dans des instances ou organismes oĂč ils reprĂ©sentent leur commune Ăšs qualitĂ©s, lorsque la rĂ©union a lieu hors du territoire de celle-ci. Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais spĂ©cifiques de dĂ©placement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagĂ©s pour les situations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ainsi que pour prendre part aux sĂ©ances du conseil municipal et aux rĂ©unions des commissions et des instances dont ils font partie Ăšs qualitĂ©s qui ont lieu sur le territoire de la commune. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2121-35. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. » Art. L. 2123-18-2. Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnitĂ©s de fonction peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un remboursement par la commune, sur prĂ©sentation d'un Ă©tat de frais et aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d'une aide personnelle Ă  leur domicile, qu'ils ont engagĂ©s en raison de leur participation aux rĂ©unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excĂ©der, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » Art. L. 2123-18-3 Les dĂ©penses exceptionnelles d'assistance et de secours engagĂ©es en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur ĂȘtre remboursĂ©es par la commune sur justificatif, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. » Le rĂ©gime de remboursement des frais est Ă©largi, Ă  certaines conditions, notamment de plafond, aux dĂ©penses d’aide des personnes Ă  domicile, rendues nĂ©cessaires pour l’exercice du mandat garde d’enfants, 
. Les conditions de remboursement des frais de transport et de sĂ©jour sont prĂ©cisĂ©es. Les frais spĂ©cifiques supportĂ©s par les Ă©lus handicapĂ©s pour l’exercice de leur mandat, sont dĂ©sormais pris en considĂ©ration, dans les articles 84 Ă  87 de la loi. Dans certaines hypothĂšses, les charges de logement du prĂ©sident de conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional sont prises en compte par l’article 86. Enfin, l’article 88 de la loi assimile l’exercice d’une fonction Ă©lective Ă  celle d’une activitĂ© professionnelle pour l’ouverture du droit Ă  l’allocation compensatrice des frais supplĂ©mentaires subis par les handicapĂ©s. 53 Nouvelles dispositions communes Ă  toutes les collectivitĂ©s locales Les dĂ©penses de transport et sĂ©jour engagĂ©es par les membres des conseils municipaux, pour se rendre Ă  des rĂ©unions dans des instances ou organismes oĂč ils reprĂ©sentent leur commune Ăšs qualitĂ© article L. 2123-18-1, lorsque la rĂ©union a lieu hors du territoire de celle-ci, donnent lieu Ă  remboursement des frais de transport et de sĂ©jour. Les autres dĂ©penses liĂ©es Ă  l’exercice d’un mandat spĂ©cial peuvent ĂȘtre remboursĂ©es sur prĂ©sentation d’un Ă©tat de frais et aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. En vertu de l’article L. 3123-19 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales cf. supra, les dĂ©penses de transport et sĂ©jour engagĂ©es par les membres des conseils gĂ©nĂ©raux, pour prendre part Ă  des rĂ©unions du conseil gĂ©nĂ©ral, des commissions et des instances dont ils font partie Ăšs qualitĂ©, donnent lieu Ă  la perception d’une indemnitĂ© de dĂ©placement. Les dĂ©penses de transport et sĂ©jour engagĂ©es par les membres des conseils rĂ©gionaux, pour prendre part Ă  des rĂ©unions du conseil rĂ©gional, des commissions et des instances dont ils font partie Ăšs qualitĂ©, donnent lieu Ă  la perception d’une indemnitĂ© de dĂ©placement. Certains frais particuliers incluant le recours Ă  un personnel salariĂ© garde d’enfants, assistance aux personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d’une aide personnelle Ă  leur domicile ne peuvent ĂȘtre remboursĂ©s qu’à hauteur maximale, par heure, du SMIC horaire, pour les conseillers municipaux Article L. 2123-18-1, pour les membres du conseil gĂ©nĂ©ral et pour les membres du conseil rĂ©gional. En effet, ces articles prĂ©cisent que Art. L. 2123-18-1. Les membres du conseil municipal peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais de transport et de sĂ©jour qu'ils ont engagĂ©s pour se rendre Ă  des rĂ©unions dans des instances ou organismes oĂč ils reprĂ©sentent leur commune Ăšs qualitĂ©s, lorsque la rĂ©union a lieu hors du territoire de celle-ci. Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais spĂ©cifiques de dĂ©placement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagĂ©s pour les situations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ainsi que pour prendre part aux sĂ©ances du conseil municipal et aux rĂ©unions des commissions et des instances dont ils font partie Ăšs qualitĂ©s qui ont lieu sur le territoire de la commune. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2121-35. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. » Le maire et les adjoints au maire d’une commune de 20 000 habitants au moins, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les vice-prĂ©sidents du conseil gĂ©nĂ©ral ayant reçu dĂ©lĂ©gation de ceux-ci, le 54 prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou les vice-prĂ©sidents du conseil rĂ©gional ayant reçu dĂ©lĂ©gation de ceux-ci qui ont interrompu leur activitĂ© professionnelle pour exercer leur mandat et qui utilisent le chĂšque-service cf. art. L. 129-1 du Code du travail pour rĂ©munĂ©rer des salariĂ©s chargĂ©s de la garde d’enfants ou de l’assistance personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une aide financiĂšre accordĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Cette aide n’est cumulable avec aucun autre remboursement de frais de garde ou d’assistance. Nouvelles dispositions spĂ©cifiques aux communes Les conseillers municipaux, ne percevant pas d’indemnitĂ©s de fonction, peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement, sur prĂ©sentation d’un Ă©tat de frais et aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d’une aide personnelle Ă  leur domicile, qu’ils ont engagĂ©s pour pouvoir participer aux sĂ©ances plĂ©niĂšres du conseil municipal, aux rĂ©unions des commissions dont ils sont membres ou aux rĂ©unions des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et des bureaux des organismes oĂč ils reprĂ©sentent la commune. C’est ce que prĂ©cise l’article Art. L. 2123-18-2. Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnitĂ©s de fonction peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un remboursement par la commune, sur prĂ©sentation d'un Ă©tat de frais et aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes ĂągĂ©es, handicapĂ©es ou Ă  celles qui ont besoin d'une aide personnelle Ă  leur domicile, qu'ils ont engagĂ©s en raison de leur participation aux rĂ©unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excĂ©der, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » Ce remboursement ne peut pas excĂ©der, par heure, le SMIC horaire. Enfin, les dĂ©penses exceptionnelles d’assistance et de secours engagĂ©es en cas d’urgence par le maire ou les adjoints sur leurs deniers personnels peuvent leur ĂȘtre remboursĂ©es sur justificatif aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. En effet l’article Art. L. 2123-18-3 dispose Les dĂ©penses exceptionnelles d'assistance et de secours engagĂ©es en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur ĂȘtre remboursĂ©es par la commune sur justificatif, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. » Nouvelles dispositions spĂ©cifiques aux dĂ©partements et rĂ©gions Sans prĂ©judice des dispositions relatives aux personnes handicapĂ©es, les membres des conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux peuvent recevoir, en plus de l’indemnitĂ© de dĂ©placement dĂ©jĂ  existante, le remboursement des frais de sĂ©jour engagĂ©s pour prendre part aux rĂ©unions du conseil, des commissions ou des instances dont ils sont membres Ăšs qualitĂ©. 55 En vertu de l’article 86 de la loi et de l’article L. 3123-19-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales cf. supra, lorsque la rĂ©sidence personnelle du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional se trouve hors de l’agglomĂ©ration comprenant la commune chef-lieu du dĂ©partement ou de la rĂ©gion et que le domaine du dĂ©partement ou de la rĂ©gion comprend un logement de fonction, l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut fixer les modalitĂ©s selon lesquelles ce logement lui est affectĂ©. Lorsqu’il n’y a pas de logement, l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut, par dĂ©libĂ©ration, dĂ©cider d’attribuer Ă  son prĂ©sident une indemnitĂ© de sĂ©jour, dans la limite des indemnitĂ©s journaliĂšres allouĂ©es Ă  cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagĂ©s pour ĂȘtre prĂ©sent au chef-lieu du dĂ©partement ou de la rĂ©gion pour assurer la gestion des affaires dĂ©partementales ou rĂ©gionales. Dispositions relatives aux Ă©lus handicapĂ©s Les membres du conseil municipal, frappĂ©s d’un handicap, peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais spĂ©cifiques de dĂ©placement, d’accompagnement et d’aide technique, qu’ils ont engagĂ©s que ce soit pour se rendre Ă  des rĂ©unions dans des instances ou organismes oĂč ils reprĂ©sentent la commune Ăšs qualitĂ©, lorsque la rĂ©union a lieu hors du territoire de la collectivitĂ©, soit encore pour assister aux sĂ©ances de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante et aux rĂ©unions des commissions et des instances dont ils sont membres Ăšs qualitĂ©, qui ont lieu sur le territoire de la commune. En outre, les Ă©lus handicapĂ©s peuvent dĂ©sormais bĂ©nĂ©ficier de l’allocation compensatrice de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles sous les mĂȘmes conditions que lorsqu’elle est accordĂ©e au titre des frais supplĂ©mentaires imposĂ©s par leur activitĂ© professionnelle. Les membres des conseils gĂ©nĂ©raux, en vertu de l’article L. 3123-19 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et des conseils rĂ©gionaux, lorsqu’ils sont handicapĂ©s, peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du remboursement des frais spĂ©cifiques de dĂ©placement, d’accompagnement et d’aide technique, qu’ils ont engagĂ©s et qui sont liĂ©s Ă  l’exercice de leur mandat. Nouvelles dispositions concernant la protection sociale des Ă©lus articles 89 Ă  92 de la loi L’article 89 redĂ©finit les conditions d’assimilation, pour la dĂ©termination de droits sociaux, Ă  une durĂ©e de travail effective du temps d’absence liĂ© Ă  l’exercice du mandat. Le temps d’absence rĂ©sultant de l’exercice effectif de leur mandat, pour les Ă©lus salariĂ©s, est toujours assimilĂ© Ă  une durĂ©e de travail effectif pour la dĂ©termination du droit aux prestations sociales. Ce temps d’absence est constituĂ© par le temps nĂ©cessaire pour se rendre et participer 56 aux sĂ©ances plĂ©niĂšres du conseil, rĂ©unions des commissions dont l’élu est membre et instituĂ©es par une dĂ©libĂ©ration du conseil, rĂ©unions des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et des bureaux des organismes oĂč l’élu a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter la collectivitĂ©. Cette disposition est prĂ©vue Ă  l’article L. 2123-25 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour la commune, L. 3123-20 pour le dĂ©partement et L. 4135-20 pour la rĂ©gion. L’article L. 2123-25 dispose que Les Ă©lus visĂ©s aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessĂ© d'exercer leur activitĂ© professionnelle et qui ne relĂšvent plus, Ă  titre obligatoire, d'un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale, sont affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternitĂ© et invaliditĂ©. Les cotisations des communes et celles des Ă©lus sont calculĂ©es sur le montant des indemnitĂ©s effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du prĂ©sent code ou de toute autre disposition rĂ©gissant l'indemnisation de leurs fonctions.». Il en est de mĂȘme pour les crĂ©dits d’heures, accordĂ©s aux prĂ©sidents et aux membres des conseils gĂ©nĂ©raux par l’ article L. 3123-2 et des conseils rĂ©gionaux par l’article L. 4135-2. En vertu des articles 90 Ă  92 de la loi, les Ă©lus percevant une indemnitĂ© de fonction et n’ayant pas interrompu toute activitĂ© professionnelle qui ne peuvent momentanĂ©ment pas exercer effectivement leurs fonctions Ă©lectives en raison de maladie, maternitĂ©, paternitĂ© ou accident perçoivent une indemnitĂ© au plus Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre l’indemnitĂ© qui leur Ă©tait antĂ©rieurement allouĂ©e et les indemnitĂ©s versĂ©es par leur rĂ©gime de protection sociale. Cette disposition est prĂ©vue Ă  l’article L. 2123-25-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour la commune, L. 3123-20-1 pour le dĂ©partement et L. 4135-20-1 pour la rĂ©gion. L’article L. 2123-25-1 dispose que Lorsqu'un Ă©lu qui perçoit une indemnitĂ© de fonction et qui n'a pas interrompu toute activitĂ© professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternitĂ©, paternitĂ© ou accident, le montant de l'indemnitĂ© de fonction qui lui est versĂ©e est au plus Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre l'indemnitĂ© qui lui Ă©tait allouĂ©e antĂ©rieurement et les indemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es par son rĂ©gime de protection sociale. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. ». Les cotisations des collectivitĂ©s et de l’élu sont calculĂ©es sur le montant des indemnitĂ©s effectivement perçues par lui, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’un dĂ©cret fixe les conditions d’application de ces articles. Par ailleurs, en vertu de la nouvelle rĂ©daction de l’article L. 3123-20-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les prĂ©sidents ou les vice-prĂ©sidents ayant dĂ©lĂ©gation de l’exĂ©cutif du conseil gĂ©nĂ©ral qui, pour la durĂ©e de leur mandat, ont cessĂ© d’exercer leur activitĂ© 57 professionnelle et n’ont acquis aucun droit Ă  pension au titre d’un rĂ©gime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliĂ©s Ă  l’assurance vieillesse du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale. Il en est de mĂȘme pour les prĂ©sidents ou les vice-prĂ©sidents ayant dĂ©lĂ©gation de l’exĂ©cutif du conseil rĂ©gional, selon la nouvelle rĂ©daction de l’article L. 4135-21 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Enfin, en vertu de l’article 91 de la loi, les exĂ©cutifs qui auraient cessĂ© d’exercer leur activitĂ© professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relĂšveraient plus alors, Ă  titre obligatoire, d’un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale, sont affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale, pour les prestations en nature et en espĂšces des assurances maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs. Il s’agit du maire, de l’adjoint au maire d’une commune de 20 000 habitants au moins, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou tout vice-prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ayant reçu dĂ©lĂ©gation de celui-ci, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou tout vice-prĂ©sident du conseil rĂ©gional ayant reçu dĂ©lĂ©gation de celui-ci, en vertu des articles L. 2123-25-2 pour les communes, L. 3123-20-2 pour les dĂ©partements et L. 4135-20-2 pour les rĂ©gions. L’article L. 2123-25-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessĂ© d'exercer toute activitĂ© professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relĂšvent plus, Ă  titre obligatoire, d'un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale, ils sont affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale pour les prestations en nature et en espĂšces des assurances maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs. Les cotisations des communes et celles de l'Ă©lu sont calculĂ©es sur le montant des indemnitĂ©s effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du prĂ©sent code. Un dĂ©cret fixe les conditions d'application du prĂ©sent article. » La protection des Ă©lus et la responsabilitĂ© des collectivitĂ©s territoriales L’étendue de la responsabilitĂ© des communes Ă  raison des accidents subis par certains de ses reprĂ©sentants demeure inchangĂ©e. Dans l’exercice de leur fonction, restent donc protĂ©gĂ©s les seuls maires, adjoints et conseillers dans l’exĂ©cution d’un mandat spĂ©cial. De mĂȘme, la commune est responsable des dommages subis par tous les conseillers municipaux lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus Ă  l’occasion des sĂ©ances du conseil municipal ou de la commission Ă  laquelle ils appartiennent. 58 En revanche, en vertu de l’article 93 de la loi, la responsabilitĂ© des dĂ©partements article L. 3123-26 ou des rĂ©gions article L. 4135-26 est Ă©tendue aux accidents subis par tous les membres du conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional survenus Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exĂ©cution d’un mandat spĂ©cial. Tous demeurent pareillement protĂ©gĂ©s Ă  l’occasion des accidents survenus lors des cessions du conseil ou des commissions auxquelles ils appartiennent. Enfin, la collectivitĂ© locale est tenue de protĂ©ger le maire, les conseillers municipaux ou le supplĂ©ant ayant reçu dĂ©lĂ©gation, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les vice-prĂ©sidents du conseil gĂ©nĂ©ral, les conseillers gĂ©nĂ©raux ayant reçu dĂ©lĂ©gation, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, les vice-prĂ©sidents du conseil rĂ©gional ou les conseillers rĂ©gionaux ayant reçu dĂ©lĂ©gation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient ĂȘtre victimes Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La collectivitĂ© locale doit rĂ©parer le prĂ©judice qui a pu en rĂ©sulter ; elle est alors subrogĂ©e aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de l’infraction le remboursement des sommes versĂ©es. 3. LES DISPOSITIONS DIVERSES DE CARACTERE ELECTORAL Les dispositions diverses de caractĂšre Ă©lectoral sont prĂ©vues aux articles 63 de la loi et aux articles L. 270, L. 272-6, L. 360 et L. 46-2 du Code Ă©lectoral. L’article 63 prĂ©cise les rĂšgles applicables en matiĂšre de remplacement d’un conseiller municipal article L. 270 du Code Ă©lectoral ou d’un conseiller rĂ©gional article L. 360 du Code Ă©lectoral dĂ©faillant en cours de mandat et articule ces rĂšgles avec celles relatives Ă  l’interdiction du cumul de mandats posĂ©es par la loi du 05 avril 2000, codifiĂ©es sous l’article L. 46-1 du Code Ă©lectoral. Les rĂšgles de non-cumul des mandats ont Ă©tĂ© modifiĂ©es. En effet, depuis la loi du 05 avril 2000, tout Ă©lu qui acquĂ©rait un nouveau mandat le plaçant dans une situation d’incompatibilitĂ©, ne pouvait dĂ©missionner de celui-ci sans perdre aussi son mandat le plus ancien. Or, ce dispositif affectait Ă©galement les Ă©lus placĂ©s dans une situation d’incompatibilitĂ© suite Ă  l’acquisition automatique d’un nouveau mandat en qualitĂ© de suivant de liste. Ces derniers peuvent donc maintenant choisir librement le mandat auquel ils souhaitent renoncer, c’est-Ă -dire, y compris, le mandat le plus rĂ©cent. L’article 63 modifie ainsi l’article L. 270 du Code Ă©lectoral, relatif aux conseillers municipaux Le candidat venant sur une liste immĂ©diatement aprĂšs le dernier Ă©lu est appelĂ© 59 Ă  remplacer le conseiller municipal Ă©lu sur cette liste dont le siĂšge devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inĂ©ligibilitĂ© d’un ou plusieurs candidats n’entraĂźne l’annulation de l’élection que du ou des Ă©lus inĂ©ligibles. La juridiction saisie proclame en consĂ©quence l’élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelĂ© Ă  remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilitĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 46-1, il dispose d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilitĂ© en dĂ©missionnant de l’un des mandats visĂ©s par ces dispositions. A dĂ©faut d’option dans le dĂ©lai imparti, le remplacement est assurĂ© par le candidat suivant dans l’ordre de la liste ; Lorsque les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne peuvent plus ĂȘtre appliquĂ©es, il est procĂ©dĂ© au renouvellement du conseil municipal 1° dans les deux mois de la derniĂšre vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous rĂ©serve de l’application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 258 ; 2° dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 122-5 et L. 122-7 du Code des communes , s’il est nĂ©cessaire de complĂ©ter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » Il convient de rappeler que l’article L. 46-1 du Code Ă©lectoral dispose que Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats Ă©lectoraux Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs conseiller rĂ©gional, conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Corse, conseiller gĂ©nĂ©ral, conseiller de Paris, conseiller municipal. Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilitĂ© en dĂ©missionnant d’un des mandats qu’il dĂ©tenait antĂ©rieurement. Il dispose Ă  cet effet d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilitĂ© ou, en cas de contestation, de la date Ă  laquelle le jugement confirmant cette Ă©lection est devenu dĂ©finitif. A dĂ©faut d’option ou en cas de dĂ©mission du dernier mandat acquis dans le dĂ©lai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelĂ© Ă  la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Par dĂ©rogation aux dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, quiconque se trouve placĂ© en situation d’incompatibilitĂ© du fait de son Ă©lection comme membre d’un conseil municipal d’une commune Ă  laquelle s’appliquent les dispositions Du chapitre II du titre IV du livre Ier du prĂ©sent code doit faire cesser cette incompatibilitĂ© en dĂ©missionnant du mandat de son choix. Il dispose Ă  cet effet d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proclamation de l’élection qui l’a placĂ© en situation d’incompatibilitĂ© ou, en cas contestation, de la date Ă  laquelle la dĂ©cision juridictionnelle confirmant cette Ă©lection est devenue dĂ©finitive. A dĂ©faut d’option dans le dĂ©lai imparti, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au mandat acquis ou renouvelĂ© Ă  la date la plus ancienne.» 60 L’article L. 46-2 du Code Ă©lectoral dispose que Le dĂ©tenteur de deux des mandats Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 46-1, qui acquiert un mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en, doit faire cesser l’incompatibilitĂ© telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 07 juillet 1977 relative Ă  l’élection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en, en dĂ©missionnant d’un des mandats qu’il dĂ©tenait antĂ©rieurement. Il dispose Ă  cet effet d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proclamation de son Ă©lection au Parlement europĂ©en ou en cas de contestation, de la date Ă  laquelle la dĂ©cision juridictionnelle confirmant cette Ă©lection est devenue dĂ©finitive. A dĂ©faut d’option ou en cas de dĂ©mission du dernier mandat acquis dans le dĂ©lai imparti, le mandat acquis dans le dĂ©lai imparti, le mandat acquis ou renouvelĂ© Ă  la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » 4. LES MESURES RELATIVES A L’INTERCOMMUNALITE CERTAINES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES D’UNE STRATE DEMOGRAPHIQUE ‱ QU’A CERTAINS EPCI EN FONCTION Concernant les EPCI dont la population est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 500 habitants Dans les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants, qui diffusent un bulletin d’information sous quelque forme que ce soit, une place doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  l’expression des conseillers n’appartenant pas Ă  la majoritĂ©, dans des conditions dĂ©finies par le rĂšglement intĂ©rieur de l’organe dĂ©libĂ©rant . ‱ Concernant les EPCI dont la population est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 000 habitants Les prĂ©sidents des communautĂ©s et les vice-prĂ©sidents des communautĂ©s de plus de 20 000 habitants bĂ©nĂ©ficient, sous conditions et Ă  leur demande, d’une allocation diffĂ©rentielle de fin de mandat, au plus Ă©gale Ă  80 % de la diffĂ©rence entre le montant de l’indemnitĂ© qui leur Ă©tait versĂ©e et l’ensemble des ressources perçues Ă  l’issue du mandat ; cette allocation est financĂ©e par les EPCI Ă  fiscalitĂ© propre. ‱ Concernant les EPCI dont la population est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 000 habitants Les EPCI de plus de 50 000 habitants doivent crĂ©er une commission consultative des services publics locaux cf. supra. Dans les EPCI de plus de 50 000 habitants, l’organe dĂ©libĂ©rant, lorsqu’un sixiĂšme de ses membres le demande, dĂ©libĂšre sur la crĂ©ation d’une mission d’évaluation et d’information, chargĂ©e de recueillir des informations sur toute question d’intĂ©rĂȘt intercommunal ou de procĂ©der Ă  l’évaluation d’un service public intercommunal. 61 ‱ Concernant les EPCI dont la population est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  80 000 habitants Dans les communautĂ©s de plus de 80 000 habitants, le prĂ©sident peut se voir attribuer, par nĂ©cessitĂ© absolue, un logement et un vĂ©hicule de fonction. Un logement et un vĂ©hicule de fonction peuvent ĂȘtre attribuĂ©s, par nĂ©cessitĂ© absolue de service, Ă  un et un seul emploi de collaborateur de cabinet d’un prĂ©sident de communautĂ©s de plus de 80 000 habitants. ‱ Concernant les EPCI dont la population est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  100 000 habitants Les conseils communautaires des communautĂ©s urbaines ou des communautĂ©s d’agglomĂ©ration de plus de 100 000 habitants, peuvent voter des crĂ©dits au profit des groupes d’élus, dans la limite de 30 % des indemnitĂ©s annuelles. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES EPCI Les actes Les actes des EPCI sont exĂ©cutoires, de plein droit, dĂšs leur publication ou leur affichage ou leur notification aux intĂ©ressĂ©s et leur transmission au reprĂ©sentant de l’Etat, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la publication peut ĂȘtre organisĂ©e, Ă  titre complĂ©mentaire mais non exclusif, sur support numĂ©rique. Le statut des Ă©lus ‱ Le prĂ©sident d’un EPCI peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses fonctions Ă  un conseiller communautaire, mais seulement en cas d’empĂȘchement des vice-prĂ©sidents et Ă©galement lorsque ces derniers sont tous titulaires d’une dĂ©lĂ©gation. ‱ Les pertes de revenu des conseillers communautaires non indemnisĂ©s rĂ©sultant de leur absence Ă  raison de leur participation aux rĂ©unions de l’organe dĂ©libĂ©rant ou de l’utilisation de leur crĂ©dit d’heures peuvent faire l’objet d’une compensation financiĂšre par la communautĂ© dans la limite de 72 heures par Ă©lu et par an. ‱ A l’issue de leur mandat, tous les Ă©lus communautaires, lorsqu’ils ont suspendu leur contrat de travail pour l’exercice de leur mandat, peuvent demander une formation professionnelle et un bilan de compĂ©tences. ‱ Dans les trois suivant son renouvellement, le conseil communautaire devra dĂ©libĂ©rer sur l’exercice du droit Ă  formation de ses membres en dĂ©terminant les orientations et les crĂ©dits ouverts Ă  ce titre. 62 Un tableau, Ă©tabli chaque annĂ©e, rĂ©capitulera les actions de formation, qui sera annexĂ© au compte administratif et donnera lieu Ă  un dĂ©bat annuel sur la formation des membres du conseil. ‱ Les communes membres d’un EPCI peuvent lui transfĂ©rer la compĂ©tence relative Ă  la formation des Ă©lus. Dans les six mois suivant ce transfert, l’organe dĂ©libĂ©rant se prononce sur l’exercice de ce droit et dĂ©termine les orientations et les crĂ©dits ouverts Ă  ce titre. ‱ Les Ă©lus communautaires disposent d’un congĂ© de formation de 18 jours, pour la durĂ©e du mandat, quel que soit le nombre de mandats dĂ©tenus. Les pertes de revenus qui en rĂ©sultent sont compensĂ©es par la communautĂ© dans la limite de ces 18 jours et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum. Les compĂ©tences des EPCI ‱ Les EPCI bĂ©nĂ©ficient d’un fonds de compensation de la TVA pour les dĂ©penses relatives Ă  la construction ou l’extension d’établissements d’enseignement supĂ©rieur dont l’Etat leur a confiĂ©, par convention, la maĂźtrise d’ouvrage. ‱ Le financement des SDIS sera fait par prĂ©lĂšvement, Ă  partir de 2006, sur la dotation globale de fonctionnement, Ă©quivalent Ă  la contribution versĂ©e en 2005. De 2003 Ă  2005, le montant globale des contributions des EPCI sera le mĂȘme que celui de l’exercice 2002, indexĂ© sur l’indice des prix et de la consommation. ‱ Les conseils d’administration des SDIS, renouvelĂ©s avant le 28 juin 2002, devront comprendre au minimum, pour les EPCI, 4 siĂšges au moins et 8 siĂšges au plus. Le personnel des EPCI ‱ Les EPCI peuvent recruter un ou plusieurs gardes champĂȘtres compĂ©tents dans chacune des communes concernĂ©es, qui seront mis Ă  disposition des communes membres, gardes champĂȘtres dont les pouvoirs sont Ă©tendus article 42 de la loi. Leur nomination est faite conjointement par le maire et le prĂ©sident de l’EPCI. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du maire. ‱ Les EPCI Ă  fiscalitĂ© propre peuvent recruter, Ă  la demande des maires de plusieurs communes membres et aprĂšs accord des deux tiers des communes reprĂ©sentant la moitiĂ© de la population ou l’inverse, un ou plusieurs agents de police municipale, qui sont mis Ă  la disposition des communes membres. 63 Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du maire article 43 de la loi. ‱ Le transfert de personnel d’une commune vers un EPCI entraĂźne le transfert du service ou de la partie du service chargĂ©e de sa mise en oeuvre article 46 de la loi et article du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalitĂ© leurs fonctions dans ce service ou cette partie de service, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’EPCI. Les modalitĂ©s de ce transfert, aprĂšs que les comitĂ©s techniques paritaires compĂ©tents aient Ă©mis leur avis, font l’objet d’une dĂ©cision conjointe de la commune et de l’EPCI. Les questions relatives Ă  la situation des agents exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transfĂ©rĂ©, font l’objet d’une convention entre les communes et l’EPCI, toujours aprĂšs Ă©mission par les comitĂ©s techniques paritaires compĂ©tents d’un avis. Les personnels transfĂ©rĂ©s, conservent, s’ils y ont intĂ©rĂȘt, le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime indemnitaire qui Ă©tait le leur. Lorsqu’un service ou une partie de service d’un EPCI est nĂ©cessaire Ă  la mise en oeuvre conjointe de compĂ©tences relevant tant de l’EPCI que des communes, une convention passĂ©e entre elles peut prĂ©voir la mise Ă  disposition de ce service au profit d’une ou plusieurs communes. Cette convention prĂ©voit notamment le remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune. dans le cadre des communautĂ©s de communes Ă  taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transfĂ©rĂ©s bĂ©nĂ©ficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 Ă  300. Lorsqu’il y a substitution d’une communautĂ© de communes Ă  un syndicat prĂ©existant, l’ensemble du personnel du syndicat est rĂ©putĂ© relever de la communautĂ© dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES Les syndicats mixtes La loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© contribue Ă  clarifier et Ă  amĂ©liorer plusieurs dispositions essentielles du rĂ©gime applicable aux syndicats mixtes. 64 Les prĂ©sidents et les vice-prĂ©sidents des syndicats mixtes ouverts qui associent exclusivement des communes, des EPCI, des dĂ©partements et des rĂ©gions, pourront prĂ©tendre au versement d’une indemnitĂ© de fonction. Les syndicats mixtes compĂ©tents pour Ă©laborer un SCOT sont consultĂ©s sur le projet de plan rĂ©gional pour la qualitĂ© de l’air. Les rĂšgles d’élection des dĂ©lĂ©guĂ©s des communes et des EPCI au comitĂ© du syndicat mixte sont prĂ©vues aux articles 22 de la loi et L. 5711-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Le choix des dĂ©lĂ©guĂ©s au comitĂ© des syndicats mixtes pourra porter, s’agissant de la reprĂ©sentation des communes et des syndicats de communes qui en sont membres, sur tout citoyen rĂ©unissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. En ce qui concerne la reprĂ©sentation des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre membres de syndicats mixtes, le choix peut porter sur les membres du conseil de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. La rĂ©partition des siĂšges au sein du comitĂ© des syndicats mixtes ouverts sera librement fixĂ©e par les statuts et elle n’est plus obligatoirement proportionnelle Ă  la contribution de chaque collectivitĂ©. Les prĂ©sidents des syndicats mixtes seront Ă©lus par le comitĂ© syndical ou, si les statuts le prĂ©voient, par le bureau. Les modifications statutaires seront dĂ©cidĂ©es Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres qui composent le comitĂ© syndical lorsque les statuts n’auront pas prĂ©vu de procĂ©dure spĂ©cifique. Les agglomĂ©rations nouvelles article 7 de la loi et L. 5341-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Les conditions de dĂ©lai de fin de rĂ©gime sont rĂ©formĂ©es. Dans l’annĂ©e suivant le dĂ©cret fixant la date Ă  laquelle les opĂ©rations de construction et d’amĂ©nagement sont considĂ©rĂ©es comme terminĂ©es, un syndicat ou une communautĂ© d’agglomĂ©ration nouvelle peut ĂȘtre transformĂ©e en communautĂ© d’agglomĂ©ration selon les dispositions de l’article L. 5341-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Dans le mois suivant la date fixĂ©e par le dĂ©cret, le prĂ©fet abroge le pĂ©rimĂštre d’urbanisation. Les communautĂ©s d’agglomĂ©ration article 16 de la loi et L. 5216-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales 65 Le seuil dĂ©mographique de 15 000 habitants, qui permet la crĂ©ation d’une agglomĂ©ration nouvelle, ne s’applique pas lorsque l’EPCI comprend la commune la plus importante du dĂ©partement. Les communautĂ©s d’agglomĂ©ration, comme les communautĂ©s urbaines, peuvent confier par convention, la crĂ©ation ou la gestion de certains services ou Ă©quipements relevant de leurs attributions Ă  leurs communes membres, Ă  leurs groupements ou Ă  toute autre collectivitĂ© ou Ă©tablissement public. Inversement, les collectivitĂ©s peuvent confier Ă  la communautĂ© d’agglomĂ©ration, la crĂ©ation ou la gestion de certains services ou Ă©quipements relevant de leurs attributions. Les communautĂ©s de communes issues de districts crĂ©es avant le 08 fĂ©vrier 1992 et ayant optĂ© pour la taxe professionnelle unique, Ă  compter du 01 janvier 2002 Leur rĂ©gime, en matiĂšre d’écrĂȘtement, est alignĂ© sur celui des communautĂ©s d’agglomĂ©ration. Elles font l’objet d’un prĂ©lĂšvement sur leurs ressources fiscales Ă©gal au prĂ©lĂšvement effectuĂ© sur les bases communales et le cas Ă©chĂ©ant, intercommunal, avant l’institution de la taxe professionnelle unique. Ce prĂ©lĂšvement peut ĂȘtre augmentĂ© par dĂ©libĂ©ration concordantes entre le conseil gĂ©nĂ©ral et l’EPCI lorsque les bases de l’établissement exceptionnel ou le taux augmente, dans la limite de l’accroissement annuel de leur produit. Ce prĂ©lĂšvement ne s’applique pas aux nouveaux Ă©tablissements exceptionnels installĂ©s postĂ©rieurement sur le territoire de la communautĂ©. Les EPCI ayant reçu dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences Ils prĂ©parent et rĂ©alisent des enquĂȘtes de recensement et reçoivent Ă  ce titre une dotation forfaitaire de l’Etat. 5. DISPOSITIONS DIVERSES, SPECIFIQUES A C E RTAINES COLLECTIVITES TERRITORIALES LE CONSEIL GENERAL La commission permanente La modification de la composition permanente est prĂ©vue par l’article L. 3122-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, modifiĂ© par l’article 45 de la loi. Elle consiste en une extension du nombre de vices-prĂ©sidents et des membres de la commission permanente du conseil gĂ©nĂ©ral ; son nombre maximal passe de 10 Ă  15. 66 Le conseil gĂ©nĂ©ral Ă©lit les membres de la commission permanente. I- la commission permanente est composĂ©e du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, de quatre Ă  quinze vice-prĂ©sidents, sous rĂ©serve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supĂ©rieur Ă  30 % de l’effectif du conseil, et Ă©ventuellement d’un ou plusieurs autres membres.» II- dans les dĂ©partements oĂč l’application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vices-prĂ©sidents du conseil gĂ©nĂ©ral, leur entrĂ©e en vigueur est reportĂ©e au prochain renouvellement de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.». Les agents des Directions DĂ©partementales de l’Equipement DDE mis Ă  disposition des conseils gĂ©nĂ©raux L’article 41 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© rĂ©ouvre un droit d’option au bĂ©nĂ©fice des agents de la DDE mis Ă  disposition des conseils gĂ©nĂ©raux. Il dispose que Les agents des services ou parties de services des Directions DĂ©partementales de l’Equipement, placĂ©s sous l’autoritĂ© fonctionnelle des prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la mise Ă  disposition des dĂ©partements des services dĂ©concentrĂ©s du ministĂšre de l’Equipement et Ă  la prise en charge des dĂ©penses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter - de la date de publication de la prĂ©sente loi pour les dĂ©partements faisant application, Ă  cette date, de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 dĂ©cembre 1992 prĂ©citĂ©e ; - ou, dans les autres dĂ©partements, de la date de signature de l’avenant Ă  la convention visĂ©e Ă  l’article 6 de la mĂȘme loi, dans le cadre de la procĂ©dure dĂ©finie Ă  l’article 7 de cette mĂȘme loi». Les transports scolaires L’article 57 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© prĂ©voit les rĂšgles de compĂ©tences en matiĂšre de transports scolaires entre une communautĂ© d’agglomĂ©ration et un dĂ©partement. Il complĂšte l’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et Ă  la simplification de la coopĂ©ration intercommunale de la maniĂšre suivante lorsque l’organisation du transport scolaire dans le pĂ©rimĂštre d’une communautĂ© d’agglomĂ©ration relevait antĂ©rieurement Ă  la crĂ©ation de cette derniĂšre du seul dĂ©partement, la communautĂ© d’agglomĂ©ration peut, par voie conventionnelle, transfĂ©rer sa compĂ©tence en matiĂšre d’organisation des transports scolaires au dĂ©partement». 67 LES COMMUNES La Dotation SpĂ©ciale pour le logement des Instituteurs DSI L’article 61 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© prĂ©voit de nouvelles rĂšgles en matiĂšre de dotations spĂ©ciales pour le logement des instituteurs, en ce qui concerne celle versĂ©e au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, prĂ©vue par l’article L. 2334-29 du Code gĂ©nĂ©ral des CollectivitĂ©s Territoriales. Les articles L. 2334-13, L. 2334-26 et L. 2334-29 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont modifiĂ©s. Les chambres funĂ©raires L’article 53 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© prĂ©voit l’élargissement des compĂ©tences territoriales des chambres mortuaires en complĂ©tant l’article L. 2223-39 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Dans les zones rurales, le faible nombre de chambres funĂ©raires et la spĂ©cialisation stricte de l’objet des chambres mortuaires des hĂŽpitaux Ă©taient sources de difficultĂ©s, lorsque le dĂ©cĂšs n’intervenait pas en milieu hospitalier. DorĂ©navant, la chambre mortuaire de l’établissement de santĂ© peut recevoir, Ă  titre onĂ©reux, les corps des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es hors de cet Ă©tablissement en cas d’absence de chambre funĂ©raire Ă  sa proximitĂ©. Le recensement Le titre V de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© vise en ses articles 156 Ă  158 Ă  rĂ©nover les opĂ©rations de recensement, afin de permettre une plus grande frĂ©quence dans la collecte des donnĂ©es. Si l’Etat est responsable de ces opĂ©rations et en contrĂŽle la rĂ©alisation, il appartient dĂ©sormais au maire, sous le contrĂŽle du conseil municipal et du reprĂ©sentant de l’Etat, de procĂ©der Ă  ces opĂ©rations. Il en est de mĂȘme pour le prĂ©sident d’un EPCI qui reçoit compĂ©tence pour ses opĂ©rations et qui en est chargĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant de cet EPCI. Le recensement est modifiĂ© et rĂ©novĂ©, avec une distinction entre les communes de moins de 10 000 habitants et les autres selon un roulement. Les communes ayant reçu dĂ©lĂ©gation de cette compĂ©tence, prĂ©parent et rĂ©alisent des enquĂȘtes de recensement et reçoivent Ă  ce titre une dotation forfaitaire de l’Etat. Les dates des enquĂȘtes de recensement sont diffĂ©rentes selon les communes. 68 Pour celles dont la population est infĂ©rieure Ă  10 000 habitants, les enquĂȘtes sont exhaustives et ont lieu, chaque annĂ©e par roulement au cours d’une pĂ©riode de cinq ans. Chaque annĂ©e, un dĂ©cret Ă©tablit la liste des communes concernĂ©es par les enquĂȘtes de recensement au titre de l’annĂ©e suivante. Pour les autres communes, une enquĂȘte est effectuĂ©e, chaque annĂ©e, sur un cinquiĂšme de leur territoire. A partir des Ă©lĂ©ments recueillis, le nouveau chiffre de la population lĂ©gale, sera Ă©tabli et authentifiĂ© par dĂ©cret, chaque annĂ©e, pour toutes les communes. La mise en Ɠuvre de ces dispositions relĂšve d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©vu Ă  l’article 156 pour fixer les catĂ©gories de collectivitĂ©s locales et les modalitĂ©s d’enquĂȘte et de traitement des donnĂ©es. La phase de collecte prĂ©vue pour commencer en 2004 interviendra aprĂšs qu’un dĂ©cret simple aura fixĂ© la liste des communes de moins de 10 000 habitants concernĂ©es par la premiĂšre enquĂȘte. Il en ira de mĂȘme chaque annĂ©e. Les opĂ©rations de secours L’article L. 2321-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, relatif Ă  la liste des dĂ©penses obligatoires est complĂ©tĂ© en ses 9° et 10° alinĂ©as par l’article 54 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ©. DĂ©sormais, toute activitĂ© sportive ou de loisir ayant engagĂ© une ou des opĂ©rations de secours peut faire l’objet d’une participation financiĂšre des intĂ©ressĂ©s ou de leurs ayants-droit. Il est prĂ©vu que les communes sont tenues d’informer le public des conditions relatives Ă  cette participation, par un affichage appropriĂ© en mairie et le cas Ă©chĂ©ant dans tous les lieux oĂč sont apposĂ©es les consignes relatives Ă  la sĂ©curitĂ©. Le stationnement des taxis L’article 62 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© insĂšre un article 1er bis dans la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’activitĂ© de conducteur et Ă  la profession d’exploitant de taxi. Il est ainsi rĂ©digĂ© Les taxis doivent stationner en attente de clientĂšle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes oĂč ils ont fait l’objet d’une rĂ©servation prĂ©alable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrĂŽle, ainsi que dans celles faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune.». 69 La lĂ©galitĂ© des nominations de brigadier-major de police municipale L’article 56 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© lĂ©galise les nominations de brigadiers-major de police municipale prĂ©alablement jugĂ©es illĂ©gales par une juridiction. Cet article dispose que Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e, la lĂ©galitĂ© des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l’annĂ©e 1996 ne peut ĂȘtre contestĂ©e sur le fondement de l’illĂ©galitĂ© du tableau d’avancement au vu duquel ces nominations ont Ă©tĂ© prononcĂ©es». 6. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX COMMUNES ET AUX DEPARTEMENTS Ces dispositions concernent notamment les aides aux entreprises de spectacles cinĂ©matographiques. Le plafond des subventions accordĂ©es par le dĂ©partement aux entreprises exploitant des salles de cinĂ©ma est augmentĂ© de maniĂšre sensible puisqu’il passe de 2 200 entrĂ©es Ă  7 500 entrĂ©es hebdomadaire. Cette disposition figure Ă  l’article 110 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© qui modifie les articles L. 2251-4 pour les communes et L. 3232-4 pour les dĂ©partements du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. L’article prĂ©citĂ© dispose que La commune peut attribuer des subventions Ă  des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinĂ©matographique dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©es qu'aux Ă©tablissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, rĂ©alisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrĂ©es ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Ces aides ne peuvent bĂ©nĂ©ficier aux entreprises spĂ©cialisĂ©es dans la projection de films visĂ©s Ă  l'article 279 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Ces aides sont attribuĂ©es conformĂ©ment aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.». 70 7. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX COMMUNES , DEPARTEMENTS ET REGIONS LES COLLABORATEURS DE CABINET Les collaborateurs, outre la limite relative au montant de leur rĂ©munĂ©ration, plafonnĂ©e Ă  90 % de la rĂ©munĂ©ration globale susceptible d’ĂȘtre versĂ©e Ă  l’emploi administratif fonctionnel le plus Ă©levĂ© de la collectivitĂ©, en vertu de l’article 7 du dĂ©cret n° 87-1004 du 16 dĂ©cembre 1987, ne pouvaient pas bĂ©nĂ©ficier d’un logement de fonction et/ou d’un vĂ©hicule de fonction QE n° 1322, JO SĂ©nat du 23 octobre 1997. DĂ©sormais les collaborateurs de cabinet peuvent prĂ©tendre Ă  des avantages supplĂ©mentaires, constituĂ©s d’un logement de fonction et d’un vĂ©hicule de fonction. Il convient de rappeler qu’il existe deux types de logement de fonction le logement pour nĂ©cessitĂ© absolue de service et le logement attribuĂ© pour simple utilitĂ© de service. Cette distinction conditionne le caractĂšre gratuit ou onĂ©reux de la concession du logement. Il y a nĂ©cessitĂ© absolue de service quand l’attribution d’un logement est la condition indispensable pour que l’agent puisse accomplir normalement son service. En ce cas, le logement nu est gratuit. Le juge administratif contrĂŽle de maniĂšre stricte si les conditions de la nĂ©cessitĂ© absolue de service sont remplies au regard de la nature de l’emploi et des conditions concrĂštes de son exercice. Les agents notamment concernĂ©s sont les gardiens d’installations sportives, culturelles ou autres. Les agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un dĂ©partement ou d’une rĂ©gion, le directeur gĂ©nĂ©ral des services d’une commune ou le directeur de certains Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale peuvent prĂ©tendre Ă  un tel logement. L’utilitĂ© de service correspond Ă  la situation dans laquelle le logement prĂ©sente un intĂ©rĂȘt certain pour la bonne marche du service. L’agent doit verser une redevance qui doit correspondre, en principe, Ă  la valeur locative des locaux mais peut ĂȘtre diminuĂ©e afin de tenir compte de sujĂ©tions liĂ©es Ă  la concession. L’article 58 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© modifie l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 qui dispose que Les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut ĂȘtre attribuĂ© 71 gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivitĂ© ou l’établissement public concernĂ©, en raison notamment des contraintes liĂ©es Ă  l’exercice de ces emplois. La dĂ©libĂ©ration prĂ©cise les avantages accessoires liĂ©s Ă  l’usage du logement. Les dĂ©cisions individuelles sont prises en application de cette dĂ©libĂ©ration par l’autoritĂ© territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l’application des dispositions prĂ©cĂ©dentes, un logement de fonction et un vĂ©hicule peuvent ĂȘtre attribuĂ©s par nĂ©cessitĂ© absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un dĂ©partement ou d’une rĂ©gion ou de directeur gĂ©nĂ©ral des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur gĂ©nĂ©ral d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mĂȘmes conditions, un logement et un vĂ©hicule de fonction peuvent ĂȘtre attribuĂ©s par nĂ©cessitĂ© absolue de service Ă  un seul emploi de collaborateur de cabinet du prĂ©sident de conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional, d’un maire ou d’un prĂ©sident d’un EPCI Ă  fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de reprĂ©sentation inhĂ©rents Ă  leurs fonctions sont fixĂ©s par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant.». Il faut donc qu’une dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant et une dĂ©cision individuelle d’application de l’autoritĂ© territoriale, soient prises pour mettre en oeuvre ces dispositions. La dĂ©libĂ©ration doit fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut ĂȘtre attribuĂ©, en distinguant ceux attribuĂ©s par simple utilitĂ© de service et ceux attribuĂ©s par nĂ©cessitĂ© absolue. Les avantages accessoires liĂ©s Ă  l’usage du logement doivent aussi ĂȘtre fixĂ©s dans la dĂ©libĂ©ration. Elle doit contenir les indications suivantes - la situation et la consistance des locaux mis Ă  disposition ; - les obligations et les conditions financiĂšres attachĂ©es Ă  chaque concession. Les arrĂȘtĂ©s d’attribution individuelle, pris en application de la dĂ©libĂ©ration, relĂšvent de la compĂ©tence du maire ou du prĂ©sident. Ils doivent contenir - la nature de la concession nĂ©cessitĂ© absolue de l’utilitĂ© de service ; - les modalitĂ©s tĂąches, sujĂ©tions et rĂšgles d’occupation ; - les conditions financiĂšres. En ce qui concerne l’application de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ©, il faudra prendre soin de veiller Ă  n’en attribuer le bĂ©nĂ©fice qu’à un seul emploi de collaborateur. Selon un commentateur de la loi, il serait possible d’envisager que l’avantage soit scindĂ© en deux et que soit accordĂ© Ă  un collaborateur, un vĂ©hicule et Ă  un autre collaborateur, un 72 logement cf. La lettre du Cadre Territorial n° 213, 15 avril 2002, p. 47 mais il convient, par prudence, de ne pas se livrer Ă  des interprĂ©tations trop extensives. Toujours selon lui, le fait que l’article 58 ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ© avant la derniĂšre phrase de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, selon lequel les frais de reprĂ©sentation inhĂ©rents Ă  leurs fonctions sont fixĂ©s par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant», semblerait dire que les collaborateurs peuvent bĂ©nĂ©ficier des frais de reprĂ©sentation, au mĂȘme titre que les emplois fonctionnels. Par ailleurs, l’attribution par nĂ©cessitĂ© absolue de service d’un logement et d’un vĂ©hicule de fonction vise les collaborateurs de cabinet d’un prĂ©sident de conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional, d’un maire ou d’un prĂ©sident d’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre de plus de habitants». Faut-il en dĂ©duire que de tels avantages concernent outre tous les conseils rĂ©gionaux et gĂ©nĂ©raux, toutes les communes quel que soit leur seuil dĂ©mographique, ou seulement les communes de plus de habitants, Ă©tant entendu que pour les EPCI Ă  fiscalitĂ© propre le texte est sans ambiguĂŻtĂ© ? Il aurait Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable pour la comprĂ©hension du texte de substituer Ă  ce ou» un et». Les collaborateurs de cabinet de communes de moins de habitants souhaiteront certainement interprĂ©ter le texte Ă  la lettre dans un sens qui leur soit favorable. Toutefois, il est vraisemblable que l’intention du lĂ©gislateur ait Ă©tĂ© d’assimiler communes et EPCI, de plus de habitants tout comme sont assimilĂ©s dans le texte prĂ©sidents de conseil gĂ©nĂ©ral ou rĂ©gional Il s’agit lĂ  encore sur les deux points prĂ©citĂ©s d’ĂȘtre trĂšs prudent afin d’éviter tout recours devant le juge administratif et notamment tout risque d’émission ultĂ©rieure de titres de reversement en particulier dans le cadre de contrĂŽles de gestion de Chambres rĂ©gionales des comptes. C’est pourquoi il apparaĂźt indispensable d’attendre que des prĂ©cisions soient donnĂ©es sur les interprĂ©tations extensives de l’article 58 de la loi du 27 fĂ©vrier 2002. Dans l’immĂ©diat, il convient de se limiter Ă  une lecture littĂ©rale de l’article 58 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© et de n’accorder aux collaborateurs que les avantages relatifs Ă  l’attribution du logement et du vĂ©hicule de fonction, tout comme d’en exclure l’attribution Ă  un emploi de collaborateur de cabinet dans les communes de moins de habitants. LES DELEGATIONS EN MATIERE FINANCIERE En vertu de l’article 44 de la loi prĂ©citĂ©e, les pouvoirs des exĂ©cutifs locaux ont Ă©tĂ© Ă©tendus, par dĂ©lĂ©gation des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes, en matiĂšre d’opĂ©rations financiĂšres utiles Ă  la gestion des emprunts. Cette extension est prĂ©vue pour les communes au 3° de l’article L. 2122-22 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, qui permet Ă  un conseil municipal de dĂ©lĂ©guer au maire, non seulement la possibilitĂ© de rĂ©aliser des emprunts mais Ă©galement celle d’effectuer toutes les 73 opĂ©rations financiĂšres utiles Ă  la gestion de ces emprunts, y compris les opĂ©rations de couverture des risques de taux et de change. L’article L. 2122-22 dispose en effet que Le maire peut, en outre, par dĂ©lĂ©gation du conseil municipal, ĂȘtre chargĂ©, en tout ou partie, et pour la durĂ©e de son mandat 1° D'arrĂȘter et modifier l'affectation des propriĂ©tĂ©s communales utilisĂ©es par les services publics municipaux ; 2° De fixer, dans les limites dĂ©terminĂ©es par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dĂ©pĂŽt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des droits prĂ©vus au profit de la commune qui n'ont pas un caractĂšre fiscal ; 3° De procĂ©der, dans les limites fixĂ©es par le conseil municipal, Ă  la rĂ©alisation des emprunts destinĂ©s au financement des investissements prĂ©vus par le budget, et aux opĂ©rations financiĂšres utiles Ă  la gestion des emprunts, y compris les opĂ©rations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer Ă  cet effet les actes nĂ©cessaires ; 4° De prendre toute dĂ©cision concernant la prĂ©paration, la passation, l'exĂ©cution et le rĂšglement des marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services qui peuvent ĂȘtre passĂ©s sans formalitĂ©s prĂ©alables en raison de leur montant, lorsque les crĂ©dits sont inscrits au budget ;. 5° De dĂ©cider de la conclusion et de la rĂ©vision du louage de choses pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas douze ans ; 6° De passer les contrats d'assurance ; 7° De crĂ©er les rĂ©gies comptables nĂ©cessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la dĂ©livrance et la reprise des concessions dans les cimetiĂšres ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevĂ©s ni de conditions ni de charges ; 10° De dĂ©cider l'aliĂ©nation de grĂ© Ă  grĂ© de biens mobiliers jusqu'Ă  4 600 euros ; 11° De fixer les rĂ©munĂ©rations et de rĂ©gler les frais et honoraires des avocats, notaires, avouĂ©s, huissiers de justice et experts ; 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaines, le montant des offres de la commune Ă  notifier aux expropriĂ©s et de rĂ©pondre Ă  leurs demandes ; 13° De dĂ©cider de la crĂ©ation de classes dans les Ă©tablissements d'enseignement ; 74 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de prĂ©emption dĂ©finis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou dĂ©lĂ©gataire, de dĂ©lĂ©guer l'exercice de ces droits Ă  l'occasion de l'aliĂ©nation d'un bien selon les dispositions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 213-3 de ce mĂȘme code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de dĂ©fendre la commune dans les actions intentĂ©es contre elle, dans les cas dĂ©finis par le conseil municipal ; 17° De rĂ©gler les consĂ©quences dommageables des accidents dans lesquels sont impliquĂ©s des vĂ©hicules municipaux dans la limite fixĂ©e par le conseil municipal. 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune prĂ©alablement aux opĂ©rations menĂ©es par un Ă©tablissement public foncier local. » En ce qui concerne le dĂ©partement, l’article L. 3211-2 dispose que Le conseil gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses attributions Ă  la commission permanente Ă  l’exception de celles visĂ©es aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 Ă  L. 1612-15. Dans les limites qu’il aura fixĂ©es, le conseil gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer Ă  son prĂ©sident la possibilitĂ© de procĂ©der Ă  la rĂ©alisation des emprunts destinĂ©s au financement des investissements prĂ©vus par le budget, et aux opĂ©rations financiĂšres utiles Ă  la gestion des emprunts, y compris des opĂ©rations de couverture des risques de taux et de change, et de passer Ă  cet effet les actes nĂ©cessaires. Le prĂ©sident informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette dĂ©lĂ©gation». La mĂȘme disposition est prĂ©vue pour les rĂ©gions sous l’article L. 4221-5. LES COMITES DE MASSIF Les articles 18 et 19 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© concernent le nombre des comitĂ©s de massif et rĂ©forment leur composition en modifiant les articles 5 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne. Les massifs sont les suivants Alpes, Corse, Massif-Central, Massif jurassien, PyrĂ©nĂ©es, Massif vosgien. Le comitĂ© est composĂ© Ă  titre majoritaire de reprĂ©sentants des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et de leurs groupements. Il constitue une commission permanente, composĂ©e en majoritĂ© de reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, commission qui Ă©lit son prĂ©sident en son sein. Le comitĂ© est co-prĂ©sidĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dĂ©signĂ© pour assurer la coordination dans les massifs et par le prĂ©sident de la commission permanente. 75 8. LES TRANSFERTS DE COMPETENCES LES COMPETENCES DE LA REGION Le dĂ©veloppement Ă©conomique et les aides directes L’article 110 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© rĂ©forme le rĂ©gime juridique de l’intervention Ă©conomique des collectivitĂ©s locales. Les dĂ©partements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement des aides directes dans le cadre d’une convention passĂ©e avec la rĂ©gion. Cet article modifie l’article L. 1511-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Le rĂŽle des rĂ©gions est accru puisqu’elles peuvent dĂ©sormais dĂ©terminer elles-mĂȘmes, la forme et le rĂ©gime des subventions qu’elles dĂ©cideront d’accorder aux entreprises, dans le respect des rĂšgles europĂ©ennes. Elles dĂ©finissent librement leurs dispositifs d’aides directes subventions, bonifications d’intĂ©rĂȘt ou de prĂȘts et avances remboursables, pour lesquels le taux minimum imposĂ© est supprimĂ©. Elles peuvent souscrire des parts de fonds communs de placement Ă  risque Ă  vocation rĂ©gionale ou interrĂ©gionale, ou Ă  constituer un fonds d’investissement auprĂšs d’une sociĂ©tĂ© de capital-risque, Ă©galement Ă  vocation rĂ©gionale ou interrĂ©gionale. Dans les deux cas, la participation de la rĂ©gion est limitĂ©e Ă  une proportion maximale de 50 % du montant du fonds, ce qui constitue le maximum autorisĂ© par la Commission europĂ©enne. Les communes ou leurs groupements pourront participer financiĂšrement Ă  la mise en place d’une aide directe rĂ©gionale, qui fera l’objet d’une convention signĂ©e entre elles alors qu’avant il fallait que la rĂ©gion en ait prĂ©alablement dĂ©cidĂ© l’octroi. De mĂȘme, comme auparavant, les dĂ©partements pourront intervenir en complĂ©ment de la rĂ©gion, dans le cadre d’une convention passĂ©e avec elle. La formation professionnelle Les compĂ©tences des rĂ©gions en matiĂšre de formation professionnelle sont redĂ©finies par l’article 108 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ©. Cet article modifie les articles 214-13-I et 214-14 du Code de l’éducation. Cette compĂ©tence rĂ©gionale a Ă©tĂ© renforcĂ©e par l’obligation de signature d’une convention avec l’AFPA pour la dĂ©termination du schĂ©ma des formations, la crĂ©ation d’un volet adultes» dans le plan rĂ©gional de dĂ©veloppement des formations professionnelles et la gestion des indemnitĂ©s d’apprentissage aux rĂ©gions ; les communes et EPCI ayant arrĂȘtĂ© un 76 programme de formation seront associĂ©s, Ă  leur demande, Ă  l’élaboration du programme rĂ©gional. Le tourisme L’article 103 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© reconnaĂźt au conseil rĂ©gional des compĂ©tences en matiĂšre touristique et complĂšte la loi n° 92-1341 du 23 dĂ©cembre 1992 portant rĂ©partition des compĂ©tences dans le domaine du tourisme. La rĂ©gion devient responsable du traitement des statistiques du tourisme et de la coordination des initiatives publiques et privĂ©es en matiĂšre de politique touristique. Les ports maritimes et aĂ©rodromes civils L’article 104 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© accorde Ă  titre expĂ©rimental un transfert de compĂ©tences de l’Etat aux rĂ©gions en matiĂšre de dĂ©veloppement de ports maritimes, Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2003 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2006. L’amĂ©nagement, l’entretien et l’exploitation des ports d’intĂ©rĂȘt national sont transfĂ©rĂ©s de l’Etat aux rĂ©gions qui en font la demande, dans le cadre d’une expĂ©rimentation qui sera engagĂ©e dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la loi et se terminera fin dĂ©cembre 2006 ; ce transfert se fait par des conventions qui fixent les modalitĂ©s le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs un audit financĂ©, de maniĂšre Ă©gale, par les deux parties. Les dĂ©partements peuvent aussi transfĂ©rer aux rĂ©gions leurs ports de commerce et de pĂȘche. L’article 105 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© accorde Ă  titre expĂ©rimental un transfert de compĂ©tences de l’Etat aux rĂ©gions en matiĂšre de dĂ©veloppement des aĂ©rodromes Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2003 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2006. L’environnement L’article 109 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© est relatif aux compĂ©tences des rĂ©gions en matiĂšre environnementale. Les rĂ©serves naturelles Dans certains cas, les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour crĂ©er des rĂ©serves naturelles, au-delĂ  de celles classĂ©es par dĂ©cret, dans le respect des compĂ©tences de l’État lorsqu’il s’agit pour ce dernier de prĂ©server un Ă©lĂ©ment d’intĂ©rĂȘt national ou d’assurer une obligation internationale. La dĂ©cision de classement, prise par dĂ©libĂ©ration du conseil rĂ©gional, intervient aprĂšs avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. 77 L’acte de classement peut soumettre Ă  un rĂ©gime particulier ou, le cas Ă©chĂ©ant, interdire les activitĂ©s susceptibles de porter atteinte Ă  la faune et Ă  la flore existant dans leur pĂ©rimĂštre ; la crĂ©ation de servitude Ă©tablie par voie de convention exige l’accord du conseil rĂ©gional. Les rĂ©gions pourront ĂȘtre associĂ©es aux inventaires conduits par l’État. L’inventaire du patrimoine naturel Le conseil scientifique du patrimoine naturel, composĂ© de scientifiques dĂ©signĂ©s intuitu personae par le prĂ©fet, aprĂšs avis du conseil rĂ©gional, valide l’inventaire du patrimoine culturel. Les plans rĂ©gionaux pour la qualitĂ© de l’air Ils sont Ă©laborĂ©s par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional avec association des services de l’Etat ; il en est de mĂȘme pour les plans rĂ©gionaux d’élimination des dĂ©chets industriels spĂ©ciaux. Les communes, EPCI et syndicats mixtes compĂ©tents pour Ă©laborer un SCOT, sont consultĂ©s sur le projet de plan, ces plans Ă©tant approuvĂ©s par dĂ©libĂ©ration du conseil rĂ©gional . LES TRANSFERTS DE COMPETENCES AU PROFIT D’AUTRES COLLECTIVITES QUE LA REGION Les aĂ©rodromes civils L’amĂ©nagement, l’entretien et l’exploitation des aĂ©rodromes civils sauf ceux dont les biens ont Ă©tĂ© mis Ă  disposition d’une collectivitĂ©, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte avant l’expĂ©rimentation pourront ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  titre expĂ©rimental aux collectivitĂ©s locales intĂ©ressĂ©es ; ce transfert se fait par des conventions qui fixent les modalitĂ©s le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs un audit financĂ©, de maniĂšre Ă©gale, par les deux parties. L’inventaire du patrimoine naturel Les collectivitĂ©s territoriales peuvent contribuer Ă  la connaissance du patrimoine naturel pour la rĂ©alisation d’inventaires locaux, sous la responsabilitĂ© du MusĂ©um national d’histoire naturelle; lors de l’élaboration d’un plan, projet ou programme, le prĂ©fet communique Ă  la commune ou Ă  l’EPCI. Le transfert aux collectivitĂ©s locales de la conduite de l’inventaire des monuments et des richesses artistiques, du classement et de l’inscription Ă  l’inventaire supplĂ©mentaire des monuments historiques, de l’autorisation et de la participation aux travaux des monuments inscrits, sera expĂ©rimentĂ©. 78 Il est créé, en outre, une section des commissions rĂ©gionales du patrimoine, composĂ©e notamment d’élus dĂ©partementaux et municipaux, pour donner un avis sur les appels des dĂ©cisions des architectes des bĂątiments France. Les concessions de plage L’article 115 de la loi relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ© complĂšte l’article L. 321-9 du Code de l’environnement de la maniĂšre suivante Les concessions de plage sont accordĂ©es par prioritĂ© aux communes ou groupements de communes ou, aprĂšs leur avis, si elles renoncent Ă  leur prioritĂ©, Ă  des personnes publiques ou privĂ©es aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alable. Les Ă©ventuels sous-traitĂ©s d’exploitation sont Ă©galement accordĂ©s aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alable. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.». 79 9. CONCLUSION Au-delĂ  du dĂ©veloppement de la dĂ©mocratie participative, d’une rĂ©forme de l’utilitĂ© publique, des transferts de compĂ©tences aux EPCI, des services d’incendie et de secours, l’un des buts principaux de la loi du 27 FĂ©vrier 2002 est d’amĂ©liorer le statut des Ă©lus locaux pour Ă©largir l’accĂšs Ă  des fonctions Ă©lectives, afin de rééquilibrer la reprĂ©sentation sociologique dans les assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de nos collectivitĂ©s. DiffĂ©rentes mesures sont prises pour amĂ©nager l’exercice conjoint d’une activitĂ© professionnelle et d’un mandat Ă©lectif, ce qui suppose de disposer de temps, pour prĂ©parer son Ă©lection, pour exercer son mandat et pour se former. Les salariĂ©s candidats disposent de 10 jours d’absence pour participer Ă  la campagne Ă©lectorale Ă©lections municipales pour les communes d’au moins 3 500 habitants, Ă©lections cantonales, Ă©lections rĂ©gionales et AssemblĂ©e de Corse, ce congĂ© Ă©tant imputable sur les congĂ©s payĂ©s. Jusqu’à prĂ©sent, les Ă©lus salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’autorisations d’absence pour participer aux rĂ©unions nĂ©cessitĂ©es par leur mandat et l’employeur peut choisir de maintenir le salaire. A dĂ©faut, la compensation par la collectivitĂ© des pertes de revenu de ceux ne disposant pas d’indemnitĂ© de fonction est possible dans la limite de 24 heures par Ă©lu et par an pour un montant horaire fixĂ© Ă  1,5 fois le montant horaire du SMIC, soit 228 euros par an. Cette possibilitĂ© est prĂ©vue pour les seuls salariĂ©s. La loi Ă©tend la compensation aux conseillers municipaux non salariĂ©s dans les mĂȘmes conditions que pour les salariĂ©s. Le crĂ©dit d’heures forfaitaire et trimestriel, variable selon la taille de la collectivitĂ©, se trouve gĂ©nĂ©ralisĂ© Ă  toutes les collectivitĂ©s. Il est allouĂ© Ă  tous les Ă©lus bĂ©nĂ©ficiant d’une indemnitĂ© de fonction pour prendre en compte en dehors des sĂ©ances particuliĂšres, le travail de suivi et de prĂ©paration et pour leur permettre de disposer du temps suffisant Ă  la gestion de la collectivitĂ©. Les absences sont considĂ©rĂ©es comme temps de travail au regard du droit du travail et dans les deux cas l’employeur doit les permettre. DorĂ©navant, l’ensemble des conseillers municipaux, gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux bĂ©nĂ©ficie d’une durĂ©e trimestrielle de crĂ©dits d’heures revalorisĂ©e, calculĂ©e en fonction de la durĂ©e hebdomadaire du temps de travail. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers disposeront dĂ©sormais de 10 heures et demie, mĂȘme s’ils n’exercent pas de fonctions exĂ©cutives. Une compensation des pertes de revenu, rĂ©sultant de l’utilisation du crĂ©dit d’heures, par les conseillers municipaux salariĂ©s non indemnisĂ©s ou du temps consacrĂ© Ă  la prĂ©paration de leurs rĂ©unions pour les non salariĂ©s est possible. 80 Le volume global de la compensation, pour les autorisations d’absence, passe Ă  72 heures par an et par Ă©lu, chaque heure pouvant ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©e dans la limite d’un montant supĂ©rieur Ă  une fois et demie la valeur horaire du SMIC. La durĂ©e du congĂ© de formation passe de six Ă  dix huit jours par mandat, pouvant faire l’objet d’une compensation des pertes de revenu par la collectivitĂ© pour ses Ă©lus exerçant une activitĂ© professionnelle. Le droit Ă  la formation est donc renforcĂ© par cette augmentation de la durĂ©e du congĂ© formation et par la mutualisation des moyens de formation au niveau des EPCI. Les Ă©lus ont Ă©galement droit au remboursement des frais de transport, de sĂ©jour et de stage. La loi instaure l’obligation de dĂ©libĂ©rer sur ce point dans les trois mois suivant le renouvellement de l’assemblĂ©e. Pour amĂ©liorer la transparence de l’emploi des crĂ©dits, un tableau rĂ©capitulant les actions de formation des Ă©lus doit ĂȘtre annexĂ© chaque annĂ©e au compte administratif et donner lieu Ă  un dĂ©bat. L’objectif est de mieux concilier le mandat local avec l’activitĂ© professionnelle et de permettre aux Ă©lus d’exercer leurs fonctions sans que leur carriĂšre n’en pĂątisse crĂ©dits d’heures, autorisations d’absence
. Par ailleurs, l’élu doit ĂȘtre indemnisĂ© et remboursĂ© des frais engagĂ©s du fait du mandat et disposer d’une couverture sociale. Le rĂ©gime indemnitaire distingue selon la situation de chaque Ă©lu. Les prĂ©sidents de conseil rĂ©gional, gĂ©nĂ©ral, les maires et leurs principaux adjoints, bĂ©nĂ©ficient d’un statut d’agent civique territorial salariĂ© de la collectivitĂ© dotĂ© d’une indemnitĂ© leur permettant d’assurer un service permanent». Les conditions matĂ©rielles d’exercice du mandat sont donc amĂ©liorĂ©es, par la couverture des charges supplĂ©mentaires induites par le mandat, par la fourniture d’un substitut de rĂ©munĂ©ration en cas de cessation complĂšte de l’activitĂ© professionnelle. La loi prĂ©voit l’obligation d’une dĂ©libĂ©ration fixant les indemnitĂ©s des membres des conseils des collectivitĂ©s territoriales et des organes dĂ©libĂ©rants des EPCI devant intervenir dans les trois mois suivant leur renouvellement avec une premiĂšre application Ă  compter de la date de publication de la loi. La loi limite le bĂ©nĂ©fice du cumul des majorations en prĂ©voyant lorsqu’une commune relĂšve de plusieurs d’entre elles, le choix de la plus favorable. Elle supprime le double barĂšme des maires. Une latitude d’apprĂ©ciation est laissĂ©e au conseil sur la rĂ©alitĂ© des fonctions puisque le conseil gĂ©nĂ©ral peut rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  ses membres en fonction de leur participation. 81 La loi amĂ©liore et simplifie l’origine des frais de dĂ©placement. Les hypothĂšses dans lesquelles peut intervenir le remboursement des frais liĂ©s Ă  l’exercice du mandat sont Ă©largies, en ce qui concerne les frais de dĂ©placement et les frais de garde des enfants. L’exercice du mandat ne doit entraĂźner aucune limitation dans l’accĂšs aux prestations sociales par rapport au droit commun de la protection sociale. La loi crĂ©e une allocation diffĂ©rentielle de fin de mandat pour garantir Ă  l’ancien Ă©lu un revenu de remplacement Ă  l’issue du mandat. Pour certains Ă©lus ayant cessĂ© leur activitĂ© professionnelle pour exercer leur mandat, le bĂ©nĂ©fice d’une formation professionnelle constitue un droit. Pour rendre efficace l’ensemble des mesures qui prĂ©cĂšdent, l’élu salariĂ© se voit confĂ©rer le statut de salariĂ© protĂ©gĂ© au sens du Code du Travail, ce qui lui confĂšre des garanties identiques Ă  celles d’un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, ou d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical. De fait, l’employeur ne peut – en aucun cas – sanctionner un salariĂ© au titre de ses activitĂ©s Ă©lectives. Pour ce qui concerne la dĂ©mocratie participative, il faut retenir la crĂ©ation d’une mission d’information sur les questions d’intĂ©rĂȘt communal et d’évaluation des services publics locaux pour les communes de plus de habitants et pour les conseils gĂ©nĂ©raux et rĂ©gionaux. La volontĂ© de dĂ©velopper les droits des Ă©lus de l’opposition s’est traduit par la possibilitĂ© qui leur est offerte de s’exprimer dans une publication officielle de la collectivitĂ©, le bulletin local, devenu un instrument de communication trĂšs important Ă  destination des habitants et des futurs Ă©lecteurs. Au-delĂ  d’un dĂ©veloppement consĂ©quent des techniques de la dĂ©mocratie participative, la Loi du 27 FĂ©vrier 2002 constitue une avancĂ©e significative du statut des Ă©lus locaux, leur permettant ainsi de mieux exercer leur mandat. 82
Lahausse du prix de la cantine "sera extrĂȘmement modĂ©rĂ©e, de l'ordre de 10 Ă  20 centimes par jour", selon le vice-prĂ©sident de l'Association des maires de France (AMF),

MalgrĂ© deux jours de prolongations, les prĂšs de 200 pays rĂ©unis Ă  Madrid pour le sommet de l’ONU sur le climat n’ont fait aucune avancĂ©e notable, accouchant d’un texte final d’une “grande faiblesse». Un Ă©chec “prĂ©occupant», s’alarment les associations de dĂ©fense de l’environnement. “Il semble que la COP25 soit en train de tomber en morceaux. La science est claire, mais la science est ignorĂ©e”, a twittĂ© pendant la nuit la jeune combattante du climat Greta Thunberg, qui a inspirĂ© des millions de jeunes descendus dans la rue depuis un an pour rĂ©clamer des mesures radicales et immĂ©diates pour limiter le rĂ©chauffement de la planĂšte. Pour le climat, l’heure n’est plus aux candidatures de tĂ©moignage mais Ă  des majoritĂ©s qui engagent rĂ©solument leur collectivitĂ© dans la transition Ă©cologique solidaire. En tant que citoyennes et citoyens nous rĂ©clamons une liste se rĂ©clamant de la transition Ă©cologique solidaire dans chaque commune et une seule car pour prendre les mesures courageuses que la situation impose il faut des majoritĂ©s qui s’engagent Ă  faire baisser l’empreinte Ă©cologique des collectivitĂ©s et de leurs habitants. Il faut que la campagne prĂ©figure ce que sera la gestion pendant le mandat. Une primaire pour rĂ©gler les problĂšmes d’égos LĂ  oĂč les querelles d’égo ou de chapelle risquent de faire le jeu des majoritĂ©s en place la primaire c’est une façon * d’associer les citoyens Ă  la composition de la liste comme au choix des prioritĂ©s du mandat * de faire preuve d’ouverture Ă  tous ceux qui veulent gĂ©rer la commune en faisant de la transition Ă©cologique, de la solidaritĂ© et de la citoyennetĂ© les axes majeurs du mandat. *de classer les diffĂ©rentes sensibilitĂ©s de la future majoritĂ© en fonction de leur poids dans la sociĂ©tĂ© * de faire trancher par un vote les Ă©ventuelles diffĂ©rences d’apprĂ©ciations pour qu’il soit clair que tous les membres de la liste sont engagĂ©s par les engagements pris pendant la campagne *de lĂ©gitimer la majoritĂ© qui sort de ce scrutin et peut bĂ©nĂ©ficier d’une dynamique *d’obliger ceux qui se prĂ©tendent citoyens Ă  dire clairement qu’ils refusent de participer Ă  la gestion pour que les Ă©lecteurs soient prĂ©venus que leur voix sert uniquement Ă  tĂ©moigner pas Ă  engager des dĂ©cisions concrĂštes. De rĂ©pondre au sortant ou Ă  la sortante sans parler de lui ou d’elle il ne faut jamais parler de ses adversaires parce cela leur fait de la pub que le choix d’une commune en transition Ă©cologique solidaire c’est de faire des citoyens des acteurs de la gestion de leur citĂ© alors que les projets phares en face c’est d’en faire des spectateurs. Spectateurs ou acteurs peut d’ailleurs ĂȘtre la phrase d’annonce de la primaire. De transformer tous les participants Ă  la primaire en propagandistes de la liste qui en sortira Une premiĂšre annĂ©e consacrĂ©e Ă  des concertations tous azimuts Parce que les grandes dĂ©cisions dĂ©pendent des intercommunalitĂ©s alors que l’élection n’a lieu qu’un niveau municipal nous proposons que la premiĂšre annĂ©e soit consacrĂ©e Ă  examiner toutes les politiques engagĂ©es Ă  tous les niveaux sous le prisme de la transition en arrĂȘtant tout ce qui n’a pas de caractĂšre d’urgence. A chaque adjoint, dĂ©lĂ©guĂ©, Vice-PrĂ©sident de mettre en Ɠuvre dans son domaine de la prioritĂ© ainsi dĂ©finie rĂ©duire au niveau de la collectivitĂ© toutes les consommations de flux eau, Ă©nergie, dĂ©chets, .. et aider les citoyens Ă  faire de mĂȘme dans leur vie personnelle. Le but est de consacrer toutes les Ă©nergies Ă  faire en sorte qu’au bout de 6 ans la collectivitĂ© comme chacun de ses habitants ait rĂ©duit son empreinte Ă©cologique de maniĂšre significative pour concilier Ă  la fois la fin du monde et la fin du mois en retardant l’échĂ©ance dans les deux cas au niveau individuel et collectif. En rĂ©sumĂ© nous proposons une campagne Ă  l’image de ce que nous proposons pour la collectivitĂ© basĂ©e sur la participation du plus grand nombre au service du plus grand nombre pour conjuguer Ă©cologie, Ă©conomie, dĂ©mocratie et solidaritĂ© Ă  la fois dans l’espace et dans le temps. coaches Transition Ecologique Solidaire Beaucoup de choses existent dans le domaine de la Transition mais le problĂšme c’est d’arriver Ă  faire parvenir l’information aux personnes qui auraient le plus besoin des informations en particulier les jeunes mĂ©nages que les structures reprĂ©sentatives traditionnelles comme les associations ont du mal Ă  toucher. D’oĂč l’idĂ©e au niveau hexagonal de proposer aux volontaires du SNU une formation sur tout ce qui a trait Ă  la transition pour que ces jeunes puissent ensuite ĂȘtre mis Ă  la disposition de collectivitĂ©s pour Ă  leur tour enseigner ce qu’ils auront appris et permettre Ă  tous les foyers de rĂ©duire Ă  la fois leur empreinte Ă©cologique et leurs dĂ©penses un atelier sur l’alimentation le compteur gourmand d’Al Terre Breizh un atelier de promotion du vĂ©lo d’apprentissage pour les enfants ou de rĂ©apprentissage pour des adultes de la pratique du vĂ©lo un atelier sur les collectes sĂ©lectives un atelier sur le compostage un atelier sur les Ă©conomies d’énergie promotion de rĂ©glettes interrompables pour Ă©viter les consommations inutiles des appareils en veille. un atelier sur les Ă©conomies d’eau promotion du WC Ă  deux vitesses un atelier sur la rĂ©cupĂ©ration de l’eau de pluie pour le jardin un atelier sur les alternatives aux pesticides un atelier sur les rĂ©cupĂ©racteurs Ressourcerie D’oĂč l’idĂ©e au niveau local de constituer une instance consultative intercommunale regroupant associations et structures publiques ou para-publiques chambres consulaires chargĂ©e d’étudier la mise en place de stands pĂ©dagogiques qui permettent de faire passer des informations de maniĂšre ludique auprĂšs des parents d’élĂšves Ă  l’occasion de leurs activitĂ©s annuelles kermesse ou troc-puces et/ou le recrutement de jeunes en service national ou en service civique formĂ©s pour intervenir auprĂšs des particuliers pour les sensibiliser Ă  la transition. Utilisons le Service National Universel pour former des coaches Transition Ecologique Solidaire Les communs au service de la transition Les communs dĂ©signent des formes d’usage et de gestion collective d’une ressources ou d’une chose par une communautĂ©. Cette notion permet de sortir de l’alternative binaire entre privĂ© et public en s’intĂ©ressant davantage Ă  l’égal accĂšs et au rĂ©gime de partage et dĂ©cision plutĂŽt qu’à la propriĂ©tĂ©. 3 secteurs nous paraissent Ă  Ă©tudier pour permettre Ă  la fonction publique de gagner sur le privĂ© tout en faisant des Ă©conomies. 1 Gestion locale d’un parc de vĂ©hicules La commune et ses satellites, l’hopital, les administrations de l’Etat, du DĂ©partement et de la RĂ©gion chacun a sa propre gestion de vĂ©hicules qui ne servent qu’aux heures de travail les jours ouvrables. Pourquoi ne pas Ă©tudier a la gestion centralisĂ©e de tout le parc vĂ©hicules Ă  l’échelle d’un territoire b la crĂ©ation d’un service payant de location de vĂ©hicules hors heures ou jours ouvrables intĂ©grant des vĂ©hicules de particulier en auto-partage 2 Gestion locale de logements vides proposer aux propriĂ©taires de logements ou locaux vides de les mettre Ă  disposition de la puissance publique soit OPAC soit organismes sociaux moyennant un partage des recettes de locations entre le propriĂ©taire et le bailleur, les fonds Ă©tant affectĂ©s en prioritĂ© Ă  l’isolation des logements. Taxer les locaux vides 3 Gestion de l’énergie Proposer Ă  des particuliers d’abonder un fonds cautionnĂ© par les collectivitĂ©s qui en seraient les premiers utilisateurs destinĂ© Ă  promouvoir les Ă©nergies renouvelables sur le territoire Entretien avec Urban Solar Energy, le fournisseur qui amĂšne l’auto-consommation au cƓur des villes DĂ©velopper les Transports doux La marche c’est le pied La marche c’est le pied La proposition c’est de prendre l’attache de tous les partenaires concernĂ©s par les transports doux = marche, vĂ©lo, transports en commun clubs, associations, SĂ©cu, CollectivitĂ©s locales ville, QBO, DĂ©partement, RĂ©gion, QUB, SNCF, autocaristes.. Par-delĂ  la journĂ©e destinĂ©e Ă  permettre Ă  tous les acteurs de faire connaitre leurs activitĂ©s, l’idĂ©e c’est de proposer de creuser des pistes de dĂ©veloppement des transports doux pour se rendre au boulot, pour les loisirs ou pour les vacances vacances sans ma voiture. L’idĂ©e c’est d’inviter tous les clubs de marche sportive ou pas, la CPAM, l’Hopital
 ,pour organiser une campagne en faveur des dĂ©placements doux , Faire des enquĂȘtes Ă  la fois dans les zones d’activitĂ© pour savoir qui y vient d’oĂč et dans les diffĂ©rentes communes du territoire pour dĂ©velopper le co-voiturage si chacun accepte des trouver un autre mode de dĂ©placement que la voiture individuelle une fois par semaine cela fait 20% de circulation en moins donc une circulation plus fluide moins de pollution, de perte de temps et de stress. organiser des rĂ©seaux pour permettre Ă  celles et ceux qui le souhaitent de faire trajet commun avec d’autres pour aller au boulot ou d’aller aider des personnes en difficultĂ© de dĂ©placement Ă  sortir de chez elles pour marcher. Mettre en place dans chaque zone d’activitĂ© un endroit oĂč un marcheur, coureur, cycliste etc.. puisse prendre une douche et se changer avant d’aller au boulot les Transports en commun pour relier des circuits de rando avec des trajets de car ou de bus vacances sans ma voiture je viens sans voiture, ou j’y habite et je veux randonner on me fournit des idĂ©es de rando Ă  partir d’arrĂȘts de cars sur l’ensemble du territoire intercommunal. Dimanche sans ma voiture sans rien dĂ©bourser on me fournit des balades reliĂ©s aux bus gratuits le dimanche Assurer la sĂ©curitĂ© alimentaire du territoire Assurer l’approvisionnement de la restauration collective EHPAD, Cantines par des circuits courts en favorisant l’installation de maraichers Ă  proximitĂ© des bourgs et des villes ; Prendre en charge la certification en bio de tous les agriculteurs du territoire DĂ©velopper et promouvoir les lieux de rencontres entre producteurs et consommateurs marchĂ©s, halles
 DĂ©velopper les jardins pĂ©dagogiques et familiaux Soutenir l’implantation d’une banque de semences Transition Ă©cologique le classement des villes françaises les plus engagĂ©es Villes en Transition Le mouvement des villes en transition par Rob Hopkins Le mouvement des villes en transition par Rob Hopkins

ComposĂ©ede 95 membres, l’AMGVF rĂ©unit les plus grandes villes de France ainsi que les plus grandes intercommunalitĂ©s (plus de 100 000 habitants). L’Association a pour but de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts des grandes villes et de leurs habitants. Elle participe ainsi aux dĂ©bats concernant les collectivitĂ©s et fait PubliĂ© le 24 juil. 2007 Ă  900Comment affronter la montĂ©e des incertitudes ?Inflation, hausse des taux d’intĂ©rĂȘt, Ukraine et maintenant incertitude politique, les chocs se multiplient. Pour Ă©voluer dans un environnement de plus en plus complexe, l’expertise de la rĂ©daction des Echos est prĂ©cieuse. Chaque jour, nos enquĂȘtes, analyses, chroniques et Ă©dito accompagnent nos abonnĂ©s, les aident Ă  comprendre les changements qui transforment notre monde et les prĂ©parent Ă  prendre les meilleures dĂ©couvre les offres MinistĂšredes affaires Ă©trangĂšres Mon pays c'est la ville, 40 maires de grandes villes de toutes tendances politiques rĂ©unis pour prĂ©parĂ©r ensemble l'avenir de la ville Association des maires des grandes villes de France ItinĂ©rairesCommunautĂ©s de communes et d'agglomĂ©rations 22 r Joubert, 75009 ParisItinĂ©rairesSite webE-mailTĂ©lĂ©phoneEnregistrerMappy est rĂ©alisĂ© en FranceSite webE-mailTĂ©lĂ©phoneEnregistrer LAPVF est une force Ă©coutĂ©e des dĂ©cideurs publics depuis plus de 25 ans. L’APVF dĂ©fend les petites villes auprĂšs de tous les lieux dĂ©cisionnels. L’APVF est un rĂ©seau pluraliste et convivial permettant le partage d’expĂ©rience.
ï»ż1 Press release Association of Mayors of French Cities CommuniquĂ© de Presse Association des Maires de Grandes Villes de France - Michel Destot, President AMGVF, Deputy Mayor of Grenoble. "The mayors of several cities request a trial period of reducing EMF exposure levels" - Michel Destot, PrĂ©sident AMGVF, dĂ©putĂ©-Maire de Grenoble. "Les maires de grandes villes demandent une expĂ©rimentation de diminution de l'exposition aux champs Ă©lectromagnĂ©tiques" 2
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Histoire de MaulĂ©on MaulĂ©on, ville centre du Grand MaulĂ©on, est une commune du centre-ouest de la France situĂ©e dans le dĂ©partement des Deux-SĂšvres, en rĂ©gion Nouvelle Aquitaine. Elle a obtenu les labels "Village Étape" et "Petite CitĂ© de CaractĂšre" en 2016 et 2017. Elle est situĂ©e sur la RN 249 E 62, Ă  quinze minutes par la route de Cholet et de Bressuire, Ă  l'extrĂȘme nord-ouest du dĂ©partement des Deux-SĂšvres. Elle est limitrophe de la rĂ©gion Pays de la Loire VendĂ©e et Maine et Loire. La commune de MaulĂ©on est devenue une entitĂ© officielle le 15 fĂ©vrier 1965. Elle est nĂ©e de la fusion de deux communes, ChĂątillon-sur-SĂšvre et Saint-Jouin-sous-ChĂątillon. Comme le territoire portait dĂ©jĂ  le nom de MaulĂ©on au XVIIe le Duc de ChĂątillon avait en 1610 dĂ©baptisĂ© l'endroit, c'est tout naturellement que les Ă©lus choisirent ce retour aux sources. En 1973, sept communes s'associent avec MaulĂ©on La Chapelle-Largeau, Loublande, Moulins, Rorthais, St Aubin-de-BaubignĂ©, Le Temple, et St Amand-sur-SĂšvre. Cette derniĂšre reprend son indĂ©pendance en 1992. MaulĂ©on est une petite ville commerçante et artisanale de 3 336 habitants, dotĂ©e d’un patrimoine important. Elle est reconnue pour son esprit d’entreprendre et sa culture industrielle. Son tissu Ă©conomique, organisĂ© autour de filiĂšres structurantes, se caractĂ©rise par un rĂ©seau dense et solide de TPE/PME. Le tissu associatif riche et soutenu par la municipalitĂ©, dynamise la vie locale. La culture, les sports et les loisirs y tiennent ainsi une place prĂ©pondĂ©rante. Le CinĂ©ma Le Castel, la salle de spectacle La Passerelle, Les MĂ©diĂ©vales de MaulĂ©on, La FĂȘte de la Musique, Les Ruades, le spectacle des Compagnons de la Tour ou encore le Festival Éclats de Voix sont autant de lieux et de rendez-vous incontournables qui font la notoriĂ©tĂ© du territoire. L'action sociale n'est pas en reste comme en atteste la prĂ©sence et la frĂ©quentation de la Maison des Services et du Centre socioculturel. Enfin, le territoire compte plus de 1800 Ă©lĂšves de la maternelle au lycĂ©e. Fiche d'identitĂ© PAYS France RÉGION Nouvelle Aquitaine DÉPARTEMENT Deux-SĂšvres ARRONDISSEMENT Bressuire CANTON MaulĂ©on INTERCOMMUNALITÉ CommunautĂ© d'AgglomĂ©ration du Bocage Bressuirais MAIRE Pierre-Yves Marolleau NBR HABITANTS 3 336 Les incontournables Les MĂ©diĂ©vales de MaulĂ©on juin FĂȘte de la musique 21 juin Les Ruades juillet Visites estivales juillet et aoĂ»t Les Vendredis du Patrimoine juillet et aoĂ»t Le MarchĂ© de Producteurs de Pays JournĂ©es EuropĂ©ennes du Patrimoine septembre Festival Éclats de voix octobre Le MusĂ©e L'Association Cuir MaulĂ©onais Le ChĂąteau et son chemin de ronde Le quartier des tanneurs Le Mont-Gaillard L'Ă©glise de la TrinitĂ© L'Ă©glise Saint-Jouin Le circuit de dĂ©couverte Renseignements et infos Mairie de MaulĂ©on Place de l'HĂŽtel de Ville - 79700 MaulĂ©on 05 49 81 17 00 mairie [arobase] Plan de MaulĂ©on Plan de MaulĂ©on

ASSOCIATIONDES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE. Liste des communes qui seraient exclues de la DSU selon le projet de rĂ©forme (classĂ©es par ordre alphabĂ©tique) 73 AIX-LES-BAINS 95 CORMEILLES-EN-PARISIS 94 KREMLIN-BICETRE 84 PONTET 59 SAINT-SAULVE 2A AJACCIO 58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 52 LANGRES 95 PONTOISE 44 Skip to content Accueil Le Mag L’e-news Institut de formation Fiches juridiques Abonnement PublicitĂ© Mon compte Primary Menu Toute l’info ActualitĂ©s SĂ©lections du JO Interviews Les analyses juridiques Jurisprudence Agenda Institutions et services publics Environnement, mobilitĂ© Urbanisme, logement Education, culture, santĂ© SĂ©curitĂ©, prĂ©vention NumĂ©rique Europe AccueilRĂ©sultats pour “Association des Maires des Grandes Villes” Navigation des articles NavigationAccueil Le Mag L’e-news Institut de formation Fiches juridiques Abonnement PublicitĂ© Mon compte CatĂ©gories ActualitĂ©s 520 Agenda 848 Circulaires 3 Culture, sport, loisirs 73 Dans nos archives 6 Droit de l'environnement 1 Education, culture, santĂ© 265 Environnement, mobilitĂ© 1 349 Europe 37 Fiches juridiques 5 Institutions et services publics 946 Interviews 17 Jurisprudence 3 La Revue du web 34 Les analyses juridiques 25 Mise en avant 5 NumĂ©rique 9 SĂ©curitĂ©, prĂ©vention 195 SĂ©lections du JO 304 Toute l'info 1 640 Urbanisme, logement 232 lAssociation des Maires de grandes villes de France, maire de Grenoble. «70 % des mesures dĂ©cidĂ©es au Sommet de Copenhague dĂ©pendront des autoritĂ©s locales» Les collectivitĂ©s locales françaises se sont mobilisĂ©es pour Copenhague o?s Ă©tiez Ă  la tĂȘte d'une forte dĂ©lĂ©gation. Avez-vous constatĂ© Versle mĂȘme Ă©lan de la part des
Accueil Participer La ville Actions Fermer Toutes les politiques publiques au quotidien DĂ©marches Agenda ActualitĂ©s > CollectivitĂ©s locales !!Numero_de_deliberation!! 2014/218 ReprĂ©sentants !!Representants_de_la_ville!! !!Representants_de_l_agglo!! Mairie de Montpellier 1, place Georges FrĂȘche 34267 MONTPELLIER cedex 2 Tramway 1 et 3 arrĂȘt MoularĂšs HĂŽtel de ville Tramway 4 arrĂȘt Georges FrĂȘche - HĂŽtel de Ville Coord. GPS 43°35'52"N, 3°52'39"E
LedĂ©posant est l'association loi 1901 des Maires de Grandes Villes de France domiciliĂ©(e) 42 rue Notre Dame des Champs - 75006 - PARIS - France. Lors de son dĂ©pĂŽt, il a Ă©tĂ© fait appel Ă  un mandataire, Association des Maires de Grandes Villes de France domiciliĂ©(e) 42 rue Notre Dame des Champs - 75006 - PARIS - France. REQUEST TO REMOVEAssociation des maires de grandes villes
 Hebdomadaire et chiffres des grandes villes de France ou des groupements communautĂ© de communes ou d'agglomĂ©rations. Paris 75. REQUEST TO REMOVEPrĂ©sentation Association des maires de
 L’Association des Maires de Grandes Villes. L'Association des Maires de Grandes Villes de France a Ă©tĂ© la premiĂšre association spĂ©cifique Ă  ĂȘtre créée en ... REQUEST TO REMOVEAssociation des Maires des Hauts-de-Seine Le site officiel de l'Association des Maires des Hauts-de-Seine. REQUEST TO REMOVELe blog TIC L’agence nationale des radiofrĂ©quences ANFRa mis en ligne une nouvelle version de son site d’information sur les antennes relais, Cartoradio. REQUEST TO REMOVESite de la confĂ©rence des villes Une manifestation soutenue par l'association des maires des grandes villes de France REQUEST TO REMOVEAssociation des Maires du Var Portail de l'association contenant un agenda et une liste des maires. REQUEST TO Le site web de
 Le site web de l'Association des Maires de France fait peau neuve REQUEST TO REMOVEDaniel VITTE Archives avril 2011 -
 Belmont Ă©tait en effervescence en ce week-end de PĂąques, puisqu’accueillant la 30Ăšme exposition de RenĂ© Guigard, peintre de Biol qui fĂȘtera, cette annĂ©e, ses ... REQUEST TO REMOVEDaniel VITTE Archives juillet 2011 -
 Le 21 juillet 1788, les Etats gĂ©nĂ©raux de Vizille annonçaient les prĂ©mices de la RĂ©volution Française. Depuis quatre ans, le Sud Grenoblois et sa ville centre ... REQUEST TO REMOVEAFCDRP - Mayors for Peace France 20-21 septembre 2012 Colloque Paix et Constitutions organisĂ© par l'UniversitĂ© de Bourgogne, la FacultĂ© de Droit et de Science Politique de DIJON, le Centre de ... REQUEST TO REMOVEAssociation des Nogentais AdN Le Plan Local de l’Urbanisme fixe les grandes orientations de dĂ©veloppement et d’amĂ©nagement. L’association des Nogentais AdN qui dĂ©fend votre cadre de ... REQUEST TO REMOVEAssociation des Directeurs des Affaires Culturelles - Le blog de ... Questions Ă  Jacques MONTAIGNAC, Directeur GĂ©nĂ©ral de la Culture de la Ville d’Avignon, Vice PrĂ©sident de l’Association des des AgglomĂ©rations des ... REQUEST TO REMOVEAnnuaire des rĂ©gions de France Les annuaires rĂ©gionaux Cliquez sur les rĂ©gion de la carte de France pour accĂ©der au web rĂ©gional. Chaque rubrique rĂ©gionale propose une liste d'outils de ... REQUEST TO REMOVESalons EDILE 2012 en rĂ©gions Centre et Pays de la Loire salons ... Les salons EDILE sont les rendez-vous incontournables des collectivitĂ©s et organismes publics en rĂ©gion Centre et Pays de la Loire des dĂ©cideurs institutionnels et ... REQUEST TO REMOVEPrĂ©sentation de CitĂ©s Unies France CitĂ©s Unies France > L’association > PrĂ©sentation de CitĂ©s Unies France. CitĂ©s Unies France fĂ©dĂšre les collectivitĂ©s territoriales françaises ... REQUEST TO REMOVEConfĂ©rence des villes 2010 1 300 personnes ont assistĂ© Ă  la 10e ConfĂ©rence des Villes, organisĂ©e par l’Association des Maires de Grandes Villes de France le mercredi 22 septembre 
 REQUEST TO REMOVELe blog des habitants de la CommunautĂ© Urbaine de Bordeaux et de ... par l'Association des Riverains et RĂ©sidents de Bordeaux et StĂ©phane Pusateri REQUEST TO REMOVELa fin des vĂ©hicules polluants dans les grandes villes ... La lutte contre la pollution atmosphĂ©rique constitue un enjeu de santĂ©-environnement majeur, insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques. Pour ... REQUEST TO REMOVELes Abbesses de Gagny-Chelles Les Abbesses de GAGNY-CHELLES 93220 - 77500 est une association de loi 1901, son objet est le suivant L’Association a pour objet de protĂ©ger, de conserver et ... REQUEST TO REMOVESite Internet ComitĂ© 21 L’UICN France Union nationale pour la conservation de la nature publie un panorama sur les services Ă©cologiques fournis par les Ă©cosystĂšmes en France.

DesĂ©lus de grandes villes, majoritairement de gauche, le prĂ©sident de la MĂ©tropole du Grand Paris Patrick Ollier et celui de l’Association des maires d’Ile-de-France

Une dĂ©lĂ©gation d'Ă©lus de l'Association des maires de grandes villes de France AMGVF, conduite par son prĂ©sident Michel Destot, dĂ©putĂ©-maire de Grenoble, a Ă©tĂ© reçue le 26 septembre par la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative, ValĂ©rie Fourneyron, elle-mĂȘme ancienne prĂ©sidente de la commission sports de l'AMGVF. Les Ă©changes ont tout d'abord portĂ© sur la jeunesse, rapporte Grandes Villes hebdo du 10 octobre. Michel Destot a interrogĂ© la ministre sur le soutien Ă  la vie associative, sur les conditions de recrutement des futurs emplois d'avenir et sur le service civique. Sur ce dernier point, la ministre a confirmĂ© la montĂ©e en charge du dispositif qui voit son budget augmenter en 2013 et tend Ă  une plus grande mixitĂ© et Ă  une meilleure qualitĂ©. S'agissant des emplois d'avenir, elle a exprimĂ© sa volontĂ© que la formation soit mise en place avec les rĂ©gions et que les associations soient accompagnĂ©es sur les parcours et les formations. Par ailleurs, elle a annoncĂ© que la Charte des engagements rĂ©ciproques de 2001 sera rĂ©activĂ©e sur les territoires. Michel Destot a demandĂ© que l'AMGVF soit reprĂ©sentĂ©e au sein du Haut Conseil Ă  la vie associative HCVA, créé en octobre 2011. CĂŽtĂ© sports, Jean-Claude Boulard, maire du Mans et prĂ©sident de la commission finances de l'AMGVF, a dĂ©noncĂ© "l'incontinence normative" des fĂ©dĂ©rations, dont les coĂ»ts d'application estimĂ©s par la Commission consultative d'Ă©valuation des normes CCEN s'Ă©levaient Ă  455 millions d'euros en 2008 et atteignaient 728 millions en 2011. La ministre a rĂ©pondu qu'il fallait "plus d'Ă©lus autour de la table" et que "les maires des grandes villes seront reprĂ©sentĂ©s au sein du Conseil national du sport refondĂ© qui devra travailler sur ces normes". Elle a encore prĂ©cisĂ© que le travail en amont sur les notices d'impact sera organisĂ© "avec une possibilitĂ© pour les collectivitĂ©s locales de faire appel". Francis Chouat, prĂ©sident de la communautĂ© d'agglomĂ©ration Evry-Centre-Essonne, a pour sa part soulignĂ© que le sport ne devait pas ĂȘtre absent dans les dĂ©bats sur le Grand Paris et a appelĂ© Ă  rĂ©flĂ©chir au rĂŽle des Ă©lus dans les candidatures Ă  l'organisation des grands Ă©vĂ©nements. ValĂ©rie Fourneyron a indiquĂ© que la multiplication des grands Ă©quipements assis sur le mĂȘme type de recettes appelait Ă  la rĂ©flexion et que le schĂ©ma des infrastructures sportives sera pris en compte dans le Grand Paris du sport. Michel Destot a enfin demandĂ© Ă  la ministre de pouvoir faire un point annuel sur ces dossiers avec les maires de grandes villes. Jean Damien Lesay Le mouvement sportif et les associations d'Ă©lus prennent langue Le mouvement sportif, par l'intermĂ©diaire du ComitĂ© national olympique et sportif français CNOSF, et quatre des principales associations d'Ă©lus territoriaux AssemblĂ©e des dĂ©partements de France, Association des rĂ©gions de France, Association des maires de France et Association des maires de grandes villes de France se rĂ©uniront pour la premiĂšre fois, le 8 novembre prochain Ă  Lyon. Le programme des premiĂšres Assises nationales du sport et des territoires comprend trois tables rondes sur les thĂšmes suivants "Politiques publiques sportives quelles prioritĂ©s pour les territoires ?", "Le modĂšle Ă©conomique des financements publics du sport en France est-il soutenable ?" et "Quel pacte territorial pour le dĂ©veloppement du sport ?" ValĂ©rie Fourneyron, ministre des Sports, interviendra en clĂŽture des travaux. LAssociation des Maires de France et l’Association des Maires de Grandes Villes de France se fĂ©licitent de la publication par la Commission europĂ©enne du Livre vert sur les services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Il s'agit lĂ  d'une avancĂ©e significative dans la reconnaissance par la Commission de l'importance de ces services, tant au niveau national que rĂ©gional et local, pour un accĂšs
LES GOUVERNEMENTS ET LES LÉGISLATEURS, EN LAISSANT L’OLIGARCHIE SANS CONTRE POUVOIR ONT PERMIS A LA DISCRIMINATION DE S’INSTALLER LES COMMERÇANTS-ARTISANSN’ONT AUCUN DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE 1973 LOI ROYER DU 27 DÉCEMBRE 1973 Tout a dĂ©marrĂ© en 1973, loi 73-1193 du 27 dĂ©cembre 1973, lorsque les lĂ©gislateurs ont refusĂ© un droit de recours aux commerçants-artisans dans article 32 de la loi, et de surcroit sĂ©parer en deux le droit de l’urbanisme commercial l’autorisation d’exploiter CDUC, CDEC, CDAC Code de Commercel’autorisation de construire Permis de Construire Code de l’Urbanismeen interdisant aux commerçants artisans indĂ©pendants d’avoir un DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE et UN DROIT DE RECOURS EFFECTIFcontre les permis de construire frauduleux qui n’ont pas de pillage de toutes les richesses des petites entrepriseset l’enrichissement de maniĂšre illĂ©gal de l’oligarchie AVEC LA LOI DE DECENTRALISATION, les maires ont quasiment tous les pouvoirs pour Ă©laborer les Plans d’Occupation des Sols puis PLU et la dĂ©livrance des permis de MAIRES N’ONT AUCUN CONTRE POUVOIR contre les permis de construire puisque les commerçants-artisans indĂ©pendants non aucun droit de recours contre les autorisations d’exploiter SI ELLES EXISTENT ni contre les permis de construire FRAUDULEUX des grandes surfaces. Suite Ă  de nombreux scandales liĂ©s aux financement des partis politiques et l’urbanisme commercial, des contrĂŽles vont ĂȘtre effectuĂ©s pour vĂ©rifier la bonne exĂ©cution des autorisations d’exploiter et des permis de construire. L’article 9 de la loi DOUBIN fixe les modalitĂ©s de ces contrĂŽles. 1993 LOI DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION,TRANSPARENCE DE LA VIE ÉCONOMIQUE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Cette loi 93-122 du 29 janvier 1993 qui maintient l’obligation d’un certificat d’urbanisme dans les dossier de met en place 1 les ODEC Observatoire DĂ©partemental d’Équipement Commercial pour connaĂźtre l’état de l’Équipement Commercial, 2 les inventaires des grandes surfaces. 3 les amendes pĂ©nales non respect de la loi sanction infractions de 5Ăšme classe 1Ăšre CATASTROPHE 1996 LOI RAFFARIN Cette loi est une vĂ©ritable catastrophe, elle supprime l’obligation du certificat d’urbanisme pour ouvrir les vannes des mĂ©tres carrĂ©s de la grande distribution avec la complicitĂ© des Ă©lus peu scrupuleux, sachant que ces Ă©lus ont les finances publiques qui coulent Ă  gogo Ă  leur disposition lorsqu’ils sont attaquĂ©s, d’autant que les commerçants artisans n’ont aucun droit de recours mĂȘme contre des permis frauduleux qui ne respectent pas les rĂšglements d’ loi baisse le seuil Ă  300 mÂČ pour freiner les hards discounts qui font de l’ombre aux grandes surfaces et rajoute le critĂšre Ă  l’emploi permettant aux grandes surfaces de faire du chantage Ă  l’emploi. 2000 LOI DE SOLIDARITÉ ET DE RÉNOVATION URBAINE 2Ăšme CATASTROPHE REFORME DES PERMIS DE CONSTRUIRE 2005 – 2007 Cette rĂ©forme supprime tous les contrĂŽles mis en place depuis la loi DOUBIN de 1989 et celle de la PrĂ©vention de la Corruption de de contrĂŽle, interdiction aux agents de l’administration de contrĂŽler des informations des demandeurs, plus de plan intĂ©rieur de la surface de vente, les surfaces illicites etc, etc
 2006 DIRECTIVE EUROPÉENNE SERVICES 2006-123 DU 12 DÉCEMBRE 2006 ConformĂ©ment Ă  larticle 288 du TraitĂ© de Fonctionnement de l’Union EuropĂ©enne, la France doit mettre tous les Ă©lĂ©ments de la Directive EuropĂ©enne Services 2006-123 du 12 dĂ©cembre 2006 dans son droit que la Directive EuropĂ©enne Services 2006-123 impose comme raison impĂ©rieuse d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral LUTTER CONTRE LES FRAUDES, RESPECTER L’ENVIRONNEMENT ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN, ni Nicolas SARKOZY, ni François HOLLANDE, ni Emmanuel MACRON ne vont transposer tous les Ă©lĂ©ments de cette directive dans le droit interne français. Aucun de ces trois prĂ©sidents ne vont imposer que les informations fournies par les demandeurs de grandes surfaces soient contrĂŽlĂ©es pour ĂȘtre exactes comme l’oblige la Directive ce fait, les la autorisent des projets mĂȘme si les rĂšgles locales d’urbanisme sont violĂ©es par les porteurs de projets, elles ne contrĂŽlent pas les informations produites pour connaĂźtre si elles ne sont pas de nature Ă  fausser l’interprĂ©tation de ces que cette Directive Services doit ĂȘtre mise en oeuvre depuis le 31 dĂ©cembre 2009, onze ans plus tard, aucune volontĂ© des trois derniers prĂ©sidents de respecter cette Directive EuropĂ©enne pour lutter contre les POUR CAUSE, avec ses 2 circulaires scĂ©lĂ©rates des gouvernements de 1981 et de 2008 qui ont permis les implantations de surfaces illicites, les gouvernements ne veulent pas contrĂŽler les fraudes qu’ils ont facilitĂ©es d’implanter. 3Ăšme CATASTROPHE 2008 LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE En mĂ©connaissance de la Directive Services, la loi LME se veut ĂȘtre une loi de libĂ©ralisation pour faire baisser les prix par le jeu de plus de concurrence. Elle remonte le seuil Ă  1000 mÂČ pour les dossiers en CDAC, et demande aux maires des communes de moins de 20 000 habitants de transmettre les dossiers de plus de 300 mÂČ Ă  la un vĂ©ritable fiasco, puisque seulement 8 dossiers ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en 2017 et 9 en plus cette loi supprime les critĂšres de densitĂ© commerciale, de l’emploi, et cerise sur le gĂąteau, une circulaire permet la crĂ©ation de plus de 4 millions de mĂštres carrĂ©s illĂ©gaux en plus de ceux dĂ©jĂ  toujours pas de droit de recours effectifs pour les commerçants-artisans contre les permis lieu de lutter contre les fraudes pour concurrence dĂ©loyale, suppression des amendes pĂ©nales infractions de 5Ăšme classe remplacer par des astreintes, en mĂ©connaissance de l’article 103 du 2014 LOI ALUR ET LOI PINEL Alors que la loi ALUR met en place la rĂ©glementation pour les drives alors qu’ils sont presque tous rĂ©alisĂ©s Pourquoi les entrepĂŽts des e-commerce n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glementĂ©s en mĂȘme temps alors que le phĂ©nomĂšne des drives et du e-commerce est en place en France depuis les annĂ©es 2000 ?Loi PINEL, permet un droit de recours contre l’autorisation d’exploiter qui devient le permis de construire, MAIS SI AUCUNE AUTORISATION N’EST ACCORDÉE, DONC SI ELLE N’EXISTE PAS, toujours aucun droit de recours pour les commerçants-artisans indĂ©pendants pour contester les permis de construire frauduleux et les abus de pouvoirs des maires qui dĂ©livrent des permis de construire qui ne respectent pas les rĂšglements des PLU, ni les permis frauduleux de moins de 1000 mÂČ, mais surtout ne permettent pas L’ÉGALITÉ DES CHANCES DE POUVOIR TRAVAILLER LIBREMENT. 2018 LOI ÉLAN REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES En mĂ©connaissance de la Directive Services, la Loi ELAN remet les contrĂŽles Ă  l’ouverture des surfaces de vente, sans contrĂŽler les informations fournies par les porteurs de projet, une fois qu’il est impossible de faire remettre les lieux en Ă©tat antĂ©rieur et Ă  de nouveau baisser le montant des astreintes au bĂ©nĂ©fice de la grande distribution, sans prĂ©ciser les amendes D’ÉCHEC Depuis plus de 40 ans, ce sont uniquement les maires qui ont eu tous les pouvoirs sur les Plans Locaux d’Urbanisme et sur les permis de construire. Ceux sont eux les responsables de leurs centres-villes qui sont Ă  l’image de l’attention qu’ils leurs ont portĂ©s, ou en acceptant des permis de construire irrĂ©guliers sachant qu’ils n’avaient aucun contre pouvoir des commerçants-artisans puisque ces derniers n’avaient aucun droit de recours contre ces permis de construire presque un demi-siĂšcle, les commerçants-artisans indĂ©pendants ont Ă©tĂ© complĂ©tement exclus de la RĂ©publique et de la sociĂ©tĂ© puisqu’ils n’ont pas trouver auprĂšs de tous les lĂ©gislateurs l’attention nĂ©cessaire pour leur donner un droit de recours contre les permis de construire frauduleux qui ne respectaient pas les rĂšglements des PLU et les lois du centres-villes sont aujourd’hui dans un Ă©tat catastrophique et n’encouragent pas le tourisme, 20 000 communes n’ont plus un seul commerce, ce sont des milliers et des milliers de commerçants-artisans qui ont Ă©tĂ© ruinĂ©s parce que les Ă©lus locaux ne se sont jamais intĂ©ressĂ©s Ă  leur centre-ville, ni Ă  leurs commerçants-artisans crĂ©ateurs d’animations et de richesse, crĂ©ateurs d’ que 5 milliards d’euros sont investis pour rĂ©novĂ©s les centres-villes, des maires peu scrupuleux redonnent des autorisations en pĂ©riphĂ©rie Depuis l’arrivĂ©e en 2017, le prĂ©sident en place Emmanuel MACRON est restĂ© sourd Ă  nos demandes sur la transcription complĂšte de tous les Ă©lĂ©ments de la Directive EuropĂ©ennes Services 2006-123 pour contrĂŽler TOUTES les informations fournies dans les dossiers de permis de construire et de remettre les plans intĂ©rieurs des surfaces de vente pour contrĂŽler les dĂ©passements illĂ©gaux etc.. par les porteurs de projets, de lutter contre les fraudes, les abus de position dominante, la concurrence dĂ©loyale et de contrĂŽler, Ă  l’enregistrement, si le projet est bien COMPATIBLE avec toutes les rĂšgles locales d’urbanisme, sanctionner par des amendes pĂ©nales l’enrichissement illĂ©gal sur les surfaces illicites article 103 TFUE, lĂ©gifĂ©rer sur les entrepĂŽts du e-commerce, sans la transposition complĂšte de tous les Ă©lĂ©ments de la Directive Services, rien ne permettra de 1 redynamiser les centres-villes, 2 recrĂ©er les emplois des travailleurs indĂ©pendants, 3 maĂźtriser l’oligarchie destructrice et prĂ©datrice. le livre qui dĂ©voile toutsur la complicitĂ©DES ÉLUS LOCAUXETL’ADMINISTRATION A NE PAS RATERPOUR LESPRÉSIDENTIELLES2022 N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT TROP TARD, ADHÉREZ A EN TOUTE FRANCHISE
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